LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hekim,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 6 novembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme, financement d'une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'un procèsverbal des opérations de visioconférence ait été établi à la maison d'arrêt de Fresnes ;
" alors que, lorsqu'il est fait usage d'un dispositif de visioconférence, il doit être dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées ; que l'absence de procès-verbal des opérations qui se sont déroulées au cours de la visioconférence à la maison d'arrêt de Fresnes ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer que les conditions de déroulement de l'audience – notamment l'absence de publicité – ont été respectées au sein de la maison d'arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'audience de la chambre de l'instruction, relative au contentieux de la détention provisoire d'Hekim X..., s'est tenue, le 6 novembre 2009, en recourant à un moyen de télécommunication, en application des dispositions de l'article 706-71 du code de procédure pénale ; qu'un " procès-verbal de visioconférence " a été dressé par le greffier de la chambre de l'instruction, mentionnant que la communication a été établie à 14 h 05, que les tests de vérification de liaison ont été effectués, que le détenu était seul présent dans la salle de visioconférence de la maison d'arrêt, que son conseil Me Pradel était à l'audience de la chambre de l'instruction, qu'un interprète et un élève avocat ayant prêté serment étaient également présents dans la salle d'audience, que la visioconférence s'est déroulée sans incident, et que la communication a été interrompue à 15 h 00 ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de procès-verbal des opérations de visioconférence accomplies à la maison d'arrêt, dès lors que le procès-verbal dressé par le greffier de la chambre de l'instruction, ainsi que les mentions de l'arrêt et les pièces de la procédure, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal de visioconférence que le conseil du mis en examen n'a pas pu s'entretenir, avant l'audience, de manière confidentielle, avec son client par le biais de la visioconférence ;
" alors que, lorsqu'il est fait usage d'un dispositif de visioconférence et que l'avocat de la personne entendue se trouve auprès de la juridiction, il doit pouvoir s'entretenir avec son client, de façon confidentielle, par le biais de la visioconférence ; qu'au cas d'espèce, cette exigence n'a pas été respectée, puisque la mention du procès-verbal de visioconférence selon laquelle « l'avocat a pu s'entretenir avant l'audience, de manière confidentielle, avec son client par le biais de la visioconférence » a été biffée " ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que Me Pradel, conseil du mis en examen, présent auprès de la chambre de l'instruction, ait sollicité, avant l'audience, la possibilité de s'entretenir confidentiellement avec son client, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle, ou que ce droit lui ait été refusé ; d'où il suit que le moyen, qui demeure à l'état de simple allégation, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention de Hekim X... et a confirmé cette ordonnance ;
" aux motifs qu'il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction, contrairement aux affirmations non circonstanciées contenues dans les écritures déposées par la défense lors du débat contradictoire et dans le mémoire, que le dossier de l'information coté par le greffier a été communiqué au juge des libertés et de la détention par le juge d'instruction ; que les commentaires exprimés par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance de prolongation de la détention provisoire ne sont pas suffisants pour en déduire que cette transmission n'a pas eu lieu ; qu'il résulte de l'ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention que celui-ci avait connaissance du dossier ; que la procédure est conforme à l'article 137-1 du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles ;
" alors que le juge des libertés et de la détention ne peut valablement statuer en matière de détention provisoire que s'il a préalablement reçu du juge d'instruction l'intégralité du dossier de la procédure ; qu'au cas d'espèce, dans son ordonnance de prolongation de la détention de Hekim X..., le juge des libertés et de la détention, en réponse aux observations de la défense indiquant qu'il n'avait reçu qu'une partie du dossier, a indiqué disposer « d'éléments du dossier », affirmé être « seul juge de la suffisance de ces éléments » et estimé pouvoir statuer pour avoir analysé « l'ensemble des éléments de fait du dossier » à l'occasion du débat relatif au placement en détention provisoire d'autres personnes mises en examen dans le cadre de la même procédure ; qu'en affirmant, pour dire la procédure régulière, qu'il ne résultait pas de ces « commentaires » que le juge des libertés et de la détention n'aurait pas disposé de l'intégralité du dossier de la procédure, l'arrêt attaqué a dénaturé l'ordonnance entreprise " ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, tirée du caractère incomplet du dossier transmis à ce magistrat, l'arrêt relève qu'il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction que le dossier de l'information, coté par le greffier, lui a été communiqué et que la procédure est conforme à l'article 137-1 du code de procédure pénale et aux dispositions conventionnelles invoquées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.