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02/03/2010 | FRANCE | N°09-84673

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2010, 09-84673


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y...,- LA SOCIÉTÉ I. B. A EXPANSION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 18 juin 2009, qui, pour recours aux services d'un travailleur dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre, a condamné la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la seconde à 3 000 euros d'amende, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de

l'article 513 du code de procédure pénale, violation des exigences de l'artic...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle, épouse Y...,- LA SOCIÉTÉ I. B. A EXPANSION,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 18 juin 2009, qui, pour recours aux services d'un travailleur dissimulé et prêt illicite de main d'oeuvre, a condamné la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la seconde à 3 000 euros d'amende, et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du code de procédure pénale, violation des exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu Michèle Y... et la société anonyme Iba expansion dans les liens de la prévention et les a condamnés à diverses peines ;
" alors qu'il résulte de l'arrêt que seule la prévenue a eu la parole en dernier sans que l'on sache de qui il s'agit, de Michèle Y... ou de la SA Iba Expansion prise en la personne de son représentant légal étant observé qu'en toute hypothèse, il y avait deux prévenus comparants et représentés si bien que l'usage du singulier ici amphibologique laisse apparaître qu'un au moins des deux prévenus et ou son conseil n'a pas eu la parole en dernier " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles, d'une part, Michèle X... a comparu à l'audience assistée de Me Auderson, avocat, qui représentait également la société IBA Expansion, et, d'autre part, cet avocat, puis la prévenue ont pris la parole après les réquisitions du ministère public, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les deux prévenues ou leur avocat ont eu la parole en dernier conformément à l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que les prévenus ont été retenus dans les liens de la prévention et condamnés à diverses peines l'une de prison avec sursis, amendes et condamnations accessoires ;
" aux motifs propres et non contraires que la société Iba Expansion a eu recours à la société Maxielec ; que celle-ci a fait travailler des salariés sans les déclarer ainsi que cela ressort du contrôle par les services de l'Urssaf intervenu le 17 novembre 2004 selon lequel aucun des sept présents sur le chantier n'avait fait l'objet d'une déclaration unique d'embauche, que seuls quatre d'entre eux ont fini par voir leur situation régulariser à cet égard le 22 novembre 2004 soit postérieurement ;
que le gérant de la société Maxielec, M. B... n'a pas été en mesure de justifier sérieusement de l'absence de déclaration unique d'embauche en ce qui concerne les trois autres, puisqu'il a recouru pour ce faire à des explications contradictoires, à savoir tantôt que ceux-ci n'étaient présents sur le chantier qu'à titre d'essai, mais n'avaient pas donné satisfaction, soit ils n'étaient là que parce qu'ils recherchaient un emploi ; que la fausseté de ses dires est démontrée en ce que chacun des salariés avait déclaré travailler sur ce chantier depuis un mois pour l'un, quinze jours pour l'autre et enfin deux mois pour le troisième et en ce que M. B... comme M. A... de la société Iba Expansion avaient admis que le donneur d'ordre avait déclaré avoir besoin de sept salariés pour ce marché ; que le dirigeant d'une société qui a confié l'exécution d'un marché à une société sans effectuer aucune des vérifications imposées par l'article L. 324-10 du code du travail a, par sa carence, donné son consentement au travail dissimulé ;
qu'en l'espèce tant la société Iba Expansion que Michèle Y..., qui avait le devoir de veiller au respect des prescriptions en cause avait tout élément de nature à suspecter le travail clandestin, puisque les documents fournis par M. B... pour justifier la situation de son entreprise étaient douteux ; qu'en effet, celui-ci a produit une attestation sur l'honneur à son propre nom selon laquelle tout le personnel était en situation régulière, ce recours à une preuve que l'entrepreneur se constitue à lui-même laissant penser qu'il est dans l'impossibilité de produire une preuve convaincante facile à apporter telles que les déclarations uniques d'embauche elles-mêmes ;
" aux motifs encore qu'il a été fourni par la société Maxielec au donneur d'ordre des documents corroborant l'irrégularité de la situation des salariés en cause :- une attestation de versement de cotisations de sécurité sociale et d'allocation familiale au nom de M. B... pris comme gérant et travailleur indépendant, statut qui ne lui permettait pas d'embaucher un travailleur salarié ;- diverses attestations de l'administration fiscale attestant que la société Maxielec était en règle, dont une émanant de la trésorerie sur laquelle le comptable du Trésor avait ajouté à la main que la société Maxielec avait été créée en septembre 2001 et que cependant elle n'était pas répertoriée au RIS en mars 2004, ce qui signifiait qu'elle n'avait déposé aucun bordereau pour s'acquitter de l'impôt sur les sociétés ce qui est anormal pour une société qui fait travailler des salariés ;

" aux motifs enfin que ce refus de tirer les conséquences de ces anomalies et de rechercher des justifications sérieuses de la régularité de l'emploi des salariés établit l'infraction commise par la société Iba Expansion ainsi que par son dirigeant agissant en son nom ; qu'un faisceau d'indices, tirés des auditions des services de police et de l'inspection du travail, démontre que la société Iba Expansion dont d'autres salariés sur le chantier en cause avaient été recrutés par la voie de société d'intérim a passé un faux contrat de sous-traitance avec la société Maxielec pour tenter d'éluder la législation sur le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif en dehors des cas autorisés par la loi, puisqu'il ne s'est agi que de transférer des salariés sur un chantier du donneur d'ordre auquel ils se trouvaient entièrement subordonnés ;
qu'en effet, il ressort des constatations de l'inspection du travail que le plan de pose des chemins de câbles était à l'en-tête de la société Iba Expansion ; que M. C..., intérimaire au service de la société Iba Expansion a déclaré superviser et distribuer le travail aux salariés de la société Maxielec qui ne savaient ni distribuer ni tracer ni tirer un chemin de câble de manière autonome ; que M. B... a confirmé cet encadrement étroit de ses salariés par le chef de chantier ; que tous les matériaux utilisés et notamment les câbles appartenaient à la société Iba Expansion ;
que le Ppsps de la société Maxielec n'était qu'un document fourni par la société Iba Expansion sur lequel le responsable de la société Maxielec a apposé son cachet, M. B... ne sachant même pas à quoi correspond un plan général de coordination ; que la société Maxielec ne participait pas aux réunions de chantier au collège interentreprises ayant pour mission de définir les règles communes de sécurité ; que les salariés de la société Maxielec ont reçu une formation à la sécurité de la part de la société Iba Expansion en début de chantier, ce qui relève en principe de la hiérarchie ;
qu'à la question de savoir pourquoi la société Iba Expansion avait fait appel à la société Maxielec, M. A..., responsable d'agence de la société Iba Expansion à Soissons, a répondu que la pose de chemins de câble était un travail peu qualifié qui pouvait être confié à des salariés extérieurs qui avaient l'avantage par rapport à ceux mis à disposition par une société d'intérim d'être mieux " gérables " notamment du point de vue disciplinaire ;
" alors que pour être déclaré coupable d'un délit, il importe que soit établie l'intention délictuelle ; qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société Maxielec représentée par M. B... avait assuré à la société Iba Expansion et à son dirigeant que les salariés étaient en situation régulière et qu'à cet égard ont été versées diverses attestations par le représentant légal de la société Maxielec ; qu'en jugeant cependant que l'élément intentionnel était caractérisé la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenues coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84673
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-84673


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84673
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