LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la chambre criminelle est saisie des pourvois formés le 27 janvier 2009 par la commune de Tulle, le département de la Corrèze et la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date 23 janvier 2009 qui, dans la procédure suivie contre Christophe X... du chef d'apologie de crime de guerre, a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription ;
Attendu qu'un mémoire ampliatif a été déposé le 15 mai 2009, dans les délais impartis, par la société civile professionnelle Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, avocat en la Cour, pour la Commune de Tulle et le département de la Corrèze ;
Attendu que le conseiller commis a déposé son rapport le 31 décembre 2009 ;
Attendu que l'examen de l'affaire a été fixé à l'audience du 2 mars 2010 ;
Attendu que le 1er mars 2010, la société civile professionnelle Nicolay, de Lanouvelle et Hannotin, a présenté pour la commune de Tulle et le département de la Corrèze, sous la forme d'un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi libellée :
"En limitant à trois jours la durée du délai non franc de pourvoi en cassation, l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à un recours effectif et aux droits de la défense ?" ;
Attendu que l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 dispose : "le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2010. Dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité doit, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date. Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire" ;
Attendu qu'en l'état de ces dispositions, il y a lieu d'attendre, pour statuer, la décision de la formation spécialisée, constituée conformément aux dispositions de l'article 23-6 de la loi organique du 10 décembre 2009 ;
Par ces motifs :
RENVOIE l'examen des pourvois à l'audience de la chambre criminelle du 22 juin 2010 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 2010 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, MM. Beauvais, Guerin, Straehli, Finidori, Montfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;