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02/03/2010 | FRANCE | N°09-65212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-65212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Camib a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 18 mars et 23 août 2005, M. X... étant désigné mandataire ad hoc de cette société ; que, le 25 mars 2005, la société Crédit lyonnais (la banque) a déclaré par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, M. Y..., deux créances, actualisées au 7 septembre 2005, au passif de la société Camib, l'une de 209 351,50 euros au titre d'un prêt d'équipement, et l'autre de 50 609,09 euros au titr

e du solde débiteur d'un compte courant ; que, par ordonnance du 5 novembre 2007...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Camib a été mise en redressement et liquidation judiciaires les 18 mars et 23 août 2005, M. X... étant désigné mandataire ad hoc de cette société ; que, le 25 mars 2005, la société Crédit lyonnais (la banque) a déclaré par l'intermédiaire de l'un de ses préposés, M. Y..., deux créances, actualisées au 7 septembre 2005, au passif de la société Camib, l'une de 209 351,50 euros au titre d'un prêt d'équipement, et l'autre de 50 609,09 euros au titre du solde débiteur d'un compte courant ; que, par ordonnance du 5 novembre 2007, le juge-commissaire a admis les deux créances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance chirographaire de la banque pour la somme de 50 609,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant et d'avoir constaté que la contestation relative à la validité du contrat de prêt échappait à son pouvoir juridictionnel et, en conséquence, sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée au titre du prêt d'équipement et invité les parties à saisir le juge compétent, alors, selon le moyen, qu'il appartient à la société créancière de justifier que le signataire de la déclaration de créances disposait, à la date de cette déclaration, d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à la représenter ; que dès lors, en se bornant à relever que le Crédit lyonnais justifiait de ce qu'une délégation de pouvoirs avait été accordée le 14 novembre 2003 à M. Y..., signataire le 25 mars 2005 de la déclaration de créances de la banque, et le 7 septembre 2005 de son actualisation, au redressement judiciaire de la société Camib, sans constater qu'à la date de ces actes M. Y... était toujours habilité à représenter la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, que le signataire de la déclaration, M. Y..., agissant en qualité de préposé de la banque, justifiait, au jour de la déclaration de créance, d'une délégation de pouvoirs résultant d'une chaîne ininterrompue de délégations de pouvoirs régulières à cette fin, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater qu'à la date des actes de déclaration et d'actualisation de la créance M. Y... était toujours habilité à représenter la banque, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que pour constater que la contestation relative à la validité du contrat de prêt échappait à son pouvoir juridictionnel et surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée à ce titre, ayant relevé que le tableau d'amortissement était erroné pour avoir inclus dans le montant des échéances des primes afférentes à une assurance qui n'avait pas été souscrite par l'emprunteur, l'arrêt retient qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la vérification des créances, en première instance comme en appel, de statuer sur la validité de ce contrat qui a donné naissance à la créance contestée, ses attributions étant limitées à celles prévues par les dispositions de l'article L. 621-104 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas été à même, avant le prononcé de la décision de sursis à statuer, de débattre contradictoirement de ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Crédit Lyonnais et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Maître X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis la créance du Crédit lyonnais pour la somme de 50.609,09 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant et d'avoir constaté que la contestation relative à la validité du contrat de prêt échappait à son pouvoir juridictionnel et en conséquence sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée au titre du prêt d'équipement et invité les parties à saisir le juge compétent ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société Camib a été déclarée en redressement judiciaire le 18 mars 2005 ; que la procédure a abouti à sa liquidation judiciaire intervenue le 23 août 2005 ; que par courrier recommandé du 25 mars 2005 la Crédit lyonnais a déclaré sa créance, effectuée par monsieur Yves Y..., pour 209.351,50 euros à titre privilégié et nanti, et pour 50.609,09 euros à titre chirographaire ; que suite à la liquidation judiciaire la banque a adressé, toujours sous la signature de monsieur Yves Y..., le 7 septembre 2005, une "actualisation de sa créance" ; que monsieur X... ès qualités soutient que la déclaration de la banque est irrégulière pour avoir été faite par une personne dont il n'est pas justifié de la qualité de préposé et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial ; mais que dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte ; qu'il est justifié en l'espèce aux termes des pièces produites par la banque que le signataire de la déclaration, monsieur Yves Y..., responsable de module contentieux à la direction d'exploitation de la Méditerranée avait été aux termes d'un acte reçu le 14 novembre 2003 par madame de Toledo, notaire à Marseille, habilité spécialement aux fins de déclarer les créances par madame Sophie A... responsable des engagements et risques à la direction d'exploitation de la Méditerranée du Crédit lyonnais, elle-même tenant ses pouvoirs de monsieur Daniel B..., responsable de la direction des engagements et des risques agissant en vertu des pouvoirs conférés par monsieur Jean-Yves C... membre du comité exécutif de la banque, délégataire des pouvoirs de monsieur Jean D..., président du conseil d'administration ; que par suite la déclaration de créance de la banque est régulière ;

ALORS QU'il appartient à la société créancière de justifier que le signataire de la déclaration de créances disposait, à la date de cette déclaration, d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à la représenter ; que dès lors, en se bornant à relever que le Crédit lyonnais justifiait de ce qu'une délégation de pouvoir avait été accordée le 14 novembre 2003 à monsieur Yves Y..., signataire le 25 mars 2005 de la déclaration de créances de la banque, et le 7 septembre 2005 de son actualisation, au redressement judiciaire de la société Camib, sans constater qu'à la date de ces actes monsieur Y... était toujours habilité à représenter la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Maître X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la contestation relative à la validité du contrat de prêt échappait à son pouvoir juridictionnel et en conséquence sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée au titre du prêt d'équipement et invité les parties à saisir le juge compétent ;

AUX MOTIFS QUE monsieur X... ès qualités fait valoir que la banque ne peut se prévaloir valablement d'une créance fondée sur un contrat de prêt affecté d'une cause de nullité ; qu'il relève que le tableau d'amortissement est erroné dans la mesure où le montant des échéances inclut des primes afférentes à une assurance qui n'a pas été souscrite ce qui a vicié le consentement de l'emprunteur ; mais qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de statuer sur la validité du contrat qui a donné naissance à la créance contestée ; que les juges d'appel, saisis de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant comme juge de la vérification des créances, ne peuvent statuer que dans les limites des attributions dévolues à celui-ci par les dispositions de l'article L. 621-104 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'il convient, en conséquence, de surseoir à statuer sur l'admission de la créance relative au prêt et d'inviter les parties à saisir le juge compétent ;

ALORS QU'en se fondant d'elle-même, pour surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée au titre d'un prêt d'équipement par le Crédit lyonnais au passif du redressement judiciaire de la société Camib et inviter les parties à saisir le juge compétent, sur le moyen tiré de ce qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de se prononcer sur la validité du contrat qui a donné naissance à la créance contestée, la cour d'appel qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65212
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-65212


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65212
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