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02/03/2010 | FRANCE | N°09-41102;09-41103;09-41104;09-41105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2010, 09-41102 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 09-41.102 à R 09-41.105 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Colmar, 13 janvier 2009), que M. X... et Mmes Y... et Z... ainsi que M. A..., qui étaient employés par la SARL Streck transports respectivement depuis 1992, 1999, 2000 et 2003 en qualité d'adjoint au directeur commercial, chargée d'affaires et employés de service administratif, ont vu leurs contrats de travail rompus les 24 et 28 novembre 2005 dans le cadre d'u

n licenciement économique collectif des 33 salariés de l'entreprise ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 09-41.102 à R 09-41.105 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Colmar, 13 janvier 2009), que M. X... et Mmes Y... et Z... ainsi que M. A..., qui étaient employés par la SARL Streck transports respectivement depuis 1992, 1999, 2000 et 2003 en qualité d'adjoint au directeur commercial, chargée d'affaires et employés de service administratif, ont vu leurs contrats de travail rompus les 24 et 28 novembre 2005 dans le cadre d'un licenciement économique collectif des 33 salariés de l'entreprise ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer diverses indemnités au titre des licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 (anciens articles L. 122-14-2 et L. 321-1) du code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique du licenciement prévue par la loi et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; qu'en considérant que la lettre de licenciement qui énonçait la raison économique du licenciement : la fermeture du site en France et la cessation de son activité ainsi que son incidence sur l'emploi : la suppression du poste de travail, était insuffisamment motivée au regard des articles précités au motif que l'employeur ne faisait état d'aucune difficulté économique de nature à rendre nécessaire la fermeture de son site en France et la cessation de son activité, la cour a méconnu les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
2°/ qu'en application de l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1) du code du travail, il est de jurisprudence constante que la cessation de l'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens de ce texte ; qu'en jugeant les licenciements sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'avait pas justifié des difficultés économiques du groupe alors que si la société Streck transports France faisait partie d'un groupe, elle ne comportait qu'un seul établissement en France sis à Sausheim, lequel a été définitivement et totalement fermé avec suppression de l'ensemble des postes de travail qui en découlait, la cour a manifestement statué par un motif inopérant au lieu de rechercher si l'employeur avait commis une faute ou une légèreté blâmable ayant engendré la cessation d'activité et partant, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en considérant que la société Streck transports n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement au motif qu'elle ne justifiait d'aucune offre de reclassement personnalisée écrite et précise alors que l'employeur démontrait n'avoir pu effectuer aucune proposition de reclassement à chaque intéressé, en concurrence sur les différents postes de reclassement avec d'autres salariés, qui n'était pas prioritaire au regard des critères définis par les délégués du personnel lors de la réunion du 21 octobre 2005, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Mais attendu que nonobstant le motif erroné justement critiqué par les deux premières branches, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne justifiait pas sa décision de laisser les salariés concernés à l'écart des propositions de reclassement faites à d'autres salariés selon les critères de priorité définis avec les délégués du personnel, a, par ce seul motif, justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Streck transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Streck transports à payer à M. X..., à Mmes Y... et Z..., et à M. A..., la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique commun aux pourvois n°s N 09-41.102 à R 09-41.105, produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour la société Streck transports.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence, la société STRECK TRANSPORTS à payer à Monsieur X... la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies par les organismes intéressés au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE ; «Attendu que l'article L. 1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Que l'article L. 1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques ;
Qu'enfin, l'article L. 1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 24 novembre 2005 adressée à Monsieur Michel X... est libellée dans les termes suivants :
«Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement pour les motifs économiques suivants : la société STRECK France a décidé de la fermeture de son site en France et la cessation de son activité. Il en découle la suppression de votre poste de travail… » ;
Attendu que cette lettre de licenciement est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions sus rappelées du Code du travail ;
Qu'en effet, la société STRECK TRANSPORTS n'a fait état d'aucune difficulté économique qui serait de nature à rendre nécessaire la fermeture de son site en France et la cessation de son activité ;
Que si elle invoque une cessation d'activité en France, dont découlait la suppression du poste de travail de la salariée, elle n'établit, ni même allègue une telle cessation pour l'ensemble de l'entreprise ;
Que l'employeur n'a pas justifié des difficultés économiques du groupe, alors même que les difficultés économiques doivent être appréciées à la date du licenciement et non seulement au niveau de l'entreprise mais aussi au niveau du groupe auquel elle appartient ;
Que par suite, la SARL STRECK TRANSPORTS n'ayant pas justifié de difficultés économiques, le licenciement de Monsieur Michel X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, qu'au surplus, Monsieur Michel X... reproche à son employeur de n'avoir pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si son reclassement dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe dont fait partie l'entreprise est impossible ;
Qu'il appartient à l'employeur même lorsqu'un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non par le plan social et de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponible de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure ;
Que cette obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles au salarié et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ;
Attendu que la SARL STRECK TRANSPORTS s'est bornée à faire état de ce qu'elle avait recherché des mesures de reclassement tant au sein du groupe lui même qu'au niveau externe, mais que les sociétés du groupe lui avaient adressé une quinzaine de propositions de reclassement pour trente quatre salariés dont le licenciement était envisagé ;
Qu'elle a précisé à cet égard qu'elle n'a pu proposer d'emploi à Monsieur Michel X... car celui-ci était en concurrence sur différents postes avec d'autres salariés mais que les critères définis par les délégués du personnel n'avaient pas permis à ce salarié d'être prioritaire sur les postes proposés ;
Qu'aucun poste n'a été proposé à Monsieur Michel X... alors qu'il aurait éventuellement pu prétendre à l'un des postes proposés en reclassement à d'autres salariés de l'entreprise, l'employeur n'ayant pas par ailleurs justifié sa décision de laisser ce salarié à l'écart de ces propositions ;
Attendu dès lorsque la SARL STRECK TRANSPORTS qui n'a justifié d'aucune offre de reclassement personnalisé écrite et précise, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ;
Que pour ce deuxième motif le licenciement de Monsieur Michel X... est sans cause réelle et sérieuse, en sorte qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ; »,
ALORS PREMIEREMENT QU' en application des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 (anciens articles L. 122-14-2 et L. 321-1) du Code du travail, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner la raison économique du licenciement prévue par la loi et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ;
Qu'en considérant que la lettre de licenciement de Monsieur X... qui énonçait la raison économique de son licenciement : la fermeture du site en France et la cessation de son activité ainsi que son incidence sur son emploi : la suppression de son poste de travail, est insuffisamment motivée au regard des articles précités au motif que l'employeur ne faisait état d'aucune difficulté économique de nature à rendre nécessaire la fermeture de son site en France et la cessation de son activité, la Cour a méconnu de façon flagrante les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail.
ALORS DEUXIEMENT QU' en application de l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1) du Code du travail, il est de jurisprudence constante que la cessation de l'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement au sens de ce texte ;
Qu'en jugeant le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'a pas justifié des difficultés économiques du groupe alors que si la société STRECK TRANSPORTS France faisait partie d'un groupe, elle ne comportait qu'un seul établissement en France sis à SAUSHEIM, lequel a été définitivement et totalement fermé avec suppression de l'ensemble des postes de travail qui en découlait, la Cour a manifestement statué par un motif inopérant au lieu de rechercher si l'employeur avait commis une faute ou une légèreté blâmable ayant engendré la cessation d'activité et partant, a violé de façon flagrante l'article L. 1233-3 du Code du travail.
ALORS TROISIEMEMENT QU' en considérant que la société STRECK TRANSPORTS n'a pas satisfait à son obligation de reclassement au motif qu'elle ne justifiait d'aucune offre de reclassement personnalisée écrite et précise faite à Monsieur X... alors que l'employeur démontrait n'avoir pu effectuer aucune proposition de reclassement au salarié, en concurrence sur les différents postes de reclassement avec d'autres salariés, qui n'était pas prioritaire au regard des critères définis par les délégués du personnel lors de la réunion du 21 octobre 2005, la Cour a méconnu de façon flagrante l'article L. 1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41102;09-41103;09-41104;09-41105
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-41102;09-41103;09-41104;09-41105


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41102
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