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02/03/2010 | FRANCE | N°09-13090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-13090


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la copropriété n'occupait pas la partie des combles visée par la décision contestée et que leur usage privatif n'avait été accordé qu'à titre précaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorisation délivrée aux époux X... d'utiliser ce local était un acte de simple administration qui devait être donnée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où

il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la copropriété n'occupait pas la partie des combles visée par la décision contestée et que leur usage privatif n'avait été accordé qu'à titre précaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'autorisation délivrée aux époux X... d'utiliser ce local était un acte de simple administration qui devait être donnée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Pas du Loup la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour les époux Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande tendant à voir annuler la résolution n°18 d e l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2006 ;

AUX MOTIFS QUE la résolution litigieuse est rédigée dans les termes suivants (sic) : « L'assemblée générale prend connaissance de la demande des époux X... de pouvoir utiliser la partie de combles située au-dessus de leur appartement. L'assemblée générale décide d'autoriser aux époux X... d'user à titre précaire la soupente en question contre un dédommagement à hauteur de 120 € annuel ou selon les modalités suivantes : Ont voté contre : M. Y... = 217 millièmes ; Ont voté pour : majorité des copropriétaires présentes ou représentés = 5.152 millièmes ; En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de majorité de l'article 24 » ; que la copropriété affirme, sans être contredite sur ce point par les appelants, qu'elle n'occupait pas la partie des combles visée par cette résolution ; que l'usage privatif de cette partie commune n'a été concédée aux époux X... qu'à titre précaire, de sorte que la copropriété pourra y mettre fin à tout moment ; qu'il n'est pas établi que la valeur locative de cette partie des combles est supérieure au montant de l'indemnité mise à la charge des époux X... en contrepartie de l'utilisation de ce local dont les appelants ne contestent pas qu'il est d'une si faible hauteur qu'un adulte ne peut s'y tenir debout ; que dans ces circonstances le jugement énonce à bon droit que l'autorisation donnée aux époux X... d'utiliser ce local est un acte de simple administration qui devait être décidé par l'assemblée générale des copropriétaires à la majorité prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, pas plus qu'en première instance, il n'est justifié de circonstances qui caractériseraient un abus de majorité qui aurait été commis particulièrement au détriment des époux Y..., étant observé que ceux-ci ne sont propriétaires que de lots situés dans le bâtiment B et ne participent donc pas aux frais d'entretien du bâtiment A où sont situés les lots des époux BOUCHAUD et la partie litigieuse des combles ;

ALORS QUE les décisions accordant à un copropriétaire la jouissance privative d'une partie commune doivent être prises à la majorité de l'article 26 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, l'assemblée des copropriétaires avait décidé d'accorder la jouissance de combles, partie commune, à un seul des copropriétaires, à la majorité prévue par l'article 24 de ladite loi ; qu'en se fondant, pour refuser d'annuler la décision de l'assemblée générale, sur la circonstance inopérante que la jouissance privative de la partie commune avait été accordée à titre précaire, la cour d'appel a violé l'article 24 de ladite loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis par fausse application, ensemble l'article 26 de ladite loi par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13090
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-13090


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13090
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