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02/03/2010 | FRANCE | N°09-13058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-13058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité n° 2008-11482 du préfet de l'Isère, le juge de l'expropriation de ce département a, par ordonnance du 5 janvier 2009, prononcé le transfert de propriété des parcelles appartenant aux consorts X..., au profit du Centre hospitalier de Voiron ;
Attendu que cet arrêté ayant été retiré par un arrêté du préfet de l'Isère n° 2009-02975 du 10 avril 2009,

l'ordonnance, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité n° 2008-11482 du préfet de l'Isère, le juge de l'expropriation de ce département a, par ordonnance du 5 janvier 2009, prononcé le transfert de propriété des parcelles appartenant aux consorts X..., au profit du Centre hospitalier de Voiron ;
Attendu que cet arrêté ayant été retiré par un arrêté du préfet de l'Isère n° 2009-02975 du 10 avril 2009, l'ordonnance, qui est dépourvue de base légale, doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° RG 08/00058 rendue le 5 janvier 2009, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Isère, siégeant au tribunal de grande instance de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Centre hospitalier de Voiron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Centre hospitalier de Voiron à payer à MM. Pierre, Roland et Jean-Paul X..., ensemble, la somme de 500 euros ; rejette la demande du Centre hospitalier de Voiron ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit d'un centre hospitalier (celui de VOIRON) des biens immobiliers appartenant à des particuliers (les consorts X..., les exposants) ;
ALORS QUE le retrait par arrêté préfectoral n° 2009-02975 du 10 avril 2009 de l'arrêté de cessibilité n° 2008-11482 du 16 décembre 2008 concernant le terrier 140 justifie l'annulation par voie de conséquence de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit d'un centre hospitalier (celui de VOIRON) des biens immobiliers appartenant à des particuliers (les consorts X..., les exposants) ;
ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 31 octobre 2008 ainsi que de l'arrêté de cessibilité du 16 décembre 2008 concernant le terrier 140 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13058
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grenoble, 05 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-13058


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13058
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