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02/03/2010 | FRANCE | N°09-11006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-11006


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, après analyse du rapport de l'expert X..., que tant par leur localisation que par leur cause, les désordres dénoncés dans la présente instance étaient distincts de ceux auxquels il avait été remédié en application du protocole d'accord du 11 février 1981, la cour d ‘appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le délai de la garantie décennale était expiré lors

que la société HBPCN avait demandé réparation de son préjudice ;
D'où il suit qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, après analyse du rapport de l'expert X..., que tant par leur localisation que par leur cause, les désordres dénoncés dans la présente instance étaient distincts de ceux auxquels il avait été remédié en application du protocole d'accord du 11 février 1981, la cour d ‘appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le délai de la garantie décennale était expiré lorsque la société HBPCN avait demandé réparation de son préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale d'électricité et de thermique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale d'électricité et de thermique à payer à la SMABTP la somme de 2 500 euros, rejette la demande de la Société nationale d'électricité et de thermique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société nationale d'électricité et de thermique.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société nationale d'Electricité et de Thermique SNET, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine elle-même venant aux droits des HBNPC et des Charbonnages de France, de l'intégralité de ses prétentions et de l'AVOIR condamnée à payer à la société compagnie Electromécanique SCAM et à la SMABTP, chacune, la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « sur la garantie décennale, il est constant que la construction du réfrigérant d'eau de circulation de la tranche n° 3 de 250 MGWT de la Centrale d'HORNAING dont la conception et la réalisation a été confiée conjointement et solidairement par le HBNPC aux sociétés COIGNET et la COMPAGNIE ELECTRO MECANIQUE suivant marché du 21 décembre 1967 a fait l'objet d'un rapport de mise en service industrielle le 1er décembre 1970 ouvrant le délai de garantie décennale ; que le délai de prescription de cette garantie a été interrompu aux termes de l'ancien article 2244 alors en vigueur par l'assignation au fond délivrée le 29 mai 1978 par les HBNPC à la COMPAGNIE ELECTRO MECANIQUE et à la SA COIGNET aux fins de voir : « - I°) condamner solidairement la SCAM et la SA Edmond COIGNET à effectuer les réparations préconisées par l'Expert, Monsieur Y..., - dire que ces travaux devront être commencés le 1er août 1978 et ce, sous astreinte de dix mille francs (10.000,00 Frs) par jour de retard, pour être ensuite continués sans intervention et achevés à plus bref délai, - 2°) Dire que l'exécution des travaux entraînera le départ d'une nouvelle garantie décennale à compter de la date de leur réception » ; qu'il est fait état dans les motifs de l'assignation de désordres affectant le système de ruissellement SCAM et de désordres concernant l'ouvrage de Génie Civil consistant en une dégradation de l'assemblage des têtes de poteaux supportant la dispersion annulaire extérieure à la cheminée et en une désolidarisation des dalles du promenoir de la cheminée ; que l'expert nommé précédemment, Monsieur Y..., par ordonnance de référé du 16 février 1978 avait pour mission de : - « dire si les travaux présentent des malfaçons ou des désordres, dans l'affirmative les décrire, en rechercher les causes et préciser si les travaux ont été réalisés conformément aux termes du marché et aux règles de l'art, - déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres, - dire si la construction doit être refaite entièrement après sa destruction ou si des travaux de réfection sont suffisants, - chiffrer le coût et la durée des travaux dans l'une ou l'autre des hypothèses, - rechercher tous éléments de nature à apprécier le préjudice subi par les Houillères » ; que l'Expert Y..., en son rapport du 10 juillet 1978, après avoir constaté la matérialité des faits concernant d'une part, le système de ruissellement et d'autre part, la stabilité générale de l'ouvrage de génie civil assurant la dispersion, a retenu la responsabilité des constructeurs dans le cadre de la garantie décennale, la société SCAM pour la « rupture des ponts » (assemblage de lattes garnissant les intervalles entre poteaux de la dispersion d'eau et l'entreprise COIGNET pour les travaux de renforcement nécessaires de l'ossature dispersion ; qu'il a prescrit les travaux à réaliser conjointement avec les constructeurs pour un montant estimé hors taxe à trois cents mille francs (300.000 Frs) valeur juin 1978 ; que les travaux ont été réalisés par les constructeurs et il en a été dressé contradictoirement constat de bonne fin le 4 décembre 1978, constat inclus dans le rapport d'expertise complémentaire établi par Monsieur Y... le 24 janvier 1979 ; que Monsieur Y... dans son rapport du 10 juillet 1978 avait repris un historique de l'évolution des désordres concernant l'ouvrage du génie civil depuis 1972 (pages 12 à 14) ; que l'instance au fond introduite le 29 mai 1978 s'est cependant poursuivie et a donné lieu à une ordonnance du Juge de la Mise en état du 29 janvier 1980 organisant une nouvelle expertise confiée à Messieurs Michel Y... et Jacques Z... avec mission de : - « Examiner le réfrigérant d'eau de circulation de la troisième tranche de 250 MGWt de la Centrale Electrique d'HORNAING, -Rechercher si cet ensemble présente des anomalies ou des malfaçons, dans l'affirmative, les décrire, préciser celles qui concernent les travaux qui ont été la suite de l'expertise ordonnée le 16 février 1978 et celles qui ne concernent pas ces travaux, - Déterminer la cause de ces troubles et si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art et aux conventions des parties, - Déterminer les moyens de nature à y remédier dont le coût sera déterminé, - Rechercher s'il y a urgence à effectuer les travaux et si la stabilité ou la sécurité de l'ensemble sont compromises, - Dire parmi les constructions présentant des anomalies ou des désordres celles qui ont été réalisées par la société ELECTRO MECANIQUE et celles qui l'ont été par la société COIGNET, - Donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les HOUILLERES NATIONALES » ; que les motifs de cette décision exposent notamment que : - « par conclusions du 28 décembre 1979, les HOUILLERES DU BASSIN DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS exposent que l'Expert a accompli sa mission, que les sociétés COMPAGNIE ELECTRO MECANIQUE et COIGNET ont exécuté les travaux qu'il avait préconisés, mais que de nouveaux désordres sont apparus, les uns concernant les travaux de réfection effectués à la suite de l'expertise, les autres, d'autres parties du réfrigérant ; qu'il résulte des documents produits et spécialement des documents des 27 novembre 1979 et spécialement des documents des 27 novembre 1979 et 10 décembre 1979 des Houillères, que des désordres se sont produits dans le réfrigérant postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et au constat du 4 décembre 1978 de bonne fin des travaux réalisé conformément au plan de réfection approuvé par l'Expert le 29 août 1978 ; qu'ainsi donc, l'objet du litige en cours et de l'expertise ordonnée portait sur les premiers désordres ayant déjà fait l'objet de réfection, insuffisante d'après les HBNPC, et sur de nouveaux désordres sur d'autres parties de l'ouvrage ; que c'est à l'occasion de ce litige, et alors que l'expertise avait déjà été ordonnée depuis environ un an que le protocole d'accord du 11 février 1981 a été signé entre les HBNPC et les Etablissements SCAM et la société COIGNET ; qu'aux termes de cette transaction qui fait référence expressément à la procédure en cours depuis l'assignation du 29 mai 1978, les signataires exposent qu'ils ont décidé de mettre fin à leur litige, les travaux spécifiés à l'article 1er et suivant les conditions stipulées aux articles 2 et 3, et les parties déclarent se désister de toutes instances et de toutes actions ; que l'article 1er de l'accord, relatif à la définition des travaux spécifie qu'ils sont proposés et acceptés « pour porter remède aux désordres constatés » ; que ces désordres, non décrits exhaustivement, ne peuvent être autres que ceux qui font l'objet de la procédure introduite le 29 mai 1978 et pour lesquels une expertise est ordonnée le 29 janvier 1980, même si les travaux mentionnés et les spécifications annexées se réfèrent à la coque de l'ouvrage ; que les HBNPC ne peuvent l'ignorer puisque sont elles-mêmes qui ont sollicité l'expertise ordonnée le 29 janvier 1980 en raison « des nouveaux désordres apparus les uns concernant les travaux de réfection effectués à la suite de l'expertise, les autres d'autres parties du réfrigérant » ; que l'accord du 11 février 1981 non seulement met fin au procès en cours mais également au droit d'agir relativement aux désordres concernés ; qu'à défaut de mention particulière, la transaction du 11 février 1981 ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité, compte tenu, notamment, des concessions réciproques inhérentes à toutes transactions et apparentes en l'espèce au travers des dispositions prises sur le règlement des travaux estimés à deux millions de francs (2.000.000,00 Frs) hors taxe dont les HBNPC supportent la moitié ; qu'à défaut de reconnaissance de responsabilité et de stipulation expresse relative à la prolongation du délai de garantie décennale, alors que les parties déclarent intervenir au titre de la garantie décennale et que les HBNPC avaient dans leur assignation initiale sollicité cette prorogation de délais, il y a lieu de déclarer le délai de garantie décennale expiré puisque la transaction intervenue le 11 février 1981 a mis fin à l'instance introduite le 29 mai 1978 qui avait interrompu le délai de prescription ; qu'il n'est pas justifié par les HBNPC d'une inexécution des obligations définies au protocole d'accord du 11 février 1981 par les sociétés COIGNET et SCAM ni démontré l'existence d'un désordre nouveau ou d'une cause de désordre nouvelle par rapport à ceux qui ont trait à la transaction ayant abouti au désistement d'instance et d'action ; qu'au contraire, l'Expert A... désigné par ordonnance de référé des 12 juillet 1988 et 7 février 1989 en pages 26 et 27 de son rapport définitif, reprend l'historique des désordres et indique clairement : « il est certain que les désordres que nous avons observés en 1988 sont le prolongement de ceux constatés en 1978 » » ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le protocole régularisé entre les parties le 11 février 1981 entre la SCAM, la société COIGNET et les HBNPC prévoit que la société COIGNET et la société SCAM s'engageaient à effectuer les travaux prévus à l'article 1er et également, suivant les conditions stipulées aux articles 2 et 30, les parties déclaraient se désister de toutes instances et de toutes actions sous réserves de celles que les HOUILLERES pourraient engager en cas de non-respect des obligations contractées dans le cadre du présent protocole d'accord ; que ces travaux décrits à l'article 1er concernaient uniquement la coque de la tour réfrigérante, à savoir : - réfection éventuelle au niveau du couronnement, - mise en place de six ceintures de 1 mètre de large avec ferraillage approprié, espacées de 5,5 m, la plus basse se trouvant au niveau du col de la coque ; que dans son rapport déposé le 19 janvier 1989, Monsieur A... indique qu'à l'époque l'urgence des problèmes relatifs à la coque du réfrigérant a fait que les HBNPC ont un peu délaissé ceux existant dans la zone de dispersion et ce durant près de trois ans ; que ces désordres relatifs à la zone de dispersion ont été constatés par Monsieur Y... dans son rapport déposé le 10 juillet 1978 ; que c'est de ces désordres en zone de dispersion que Monsieur A... dit dans son rapport du 18 janvier 1990 qu'ils sont la conséquence de ceux constatés en 1978 ; que d'ailleurs, il préconise en conclusion de ce rapport les remèdes suivants : vérifier la coque, déterminer les déplacements de l'ensemble dispersion, mettre au point une campagne de mesures pour suivre l'évolution des désordres s'il s'en produit à nouveau et intervenir en cas de nécessité ; qu'il en attribue la responsabilité à une faute de conception, le contreventement de l'ensemble dispersion étant assuré par la coque ; que c'est par l'analyse de ces documents conforme à celle de la cour, et ses constatations sur le site, que Monsieur X... expert, affirme au terme de son rapport : les demandeurs se plaignent de l'apparition de fissures, essentiellement concentrées sur la base de la coque : principalement verticales, surtout côté exposé aux intempéries, fréquemment horizontales, parfois inclinées ; que l'expert précise que ces fissures résultent pour la plupart d'un effet de gonflement des armatures par la rouille, alors même que le béton du voile mince n'a reçu aucune protection aux intempéries depuis sa mise en oeuvre ; qu'il conclut : ainsi, tant par leur localisation (sous le sol et non au-dessus) que par leur cause (dégradation du ferraillage par la rouille et non-insuffisance des armatures), ces désordres sont strictement distincts de ceux auxquels il a été remédié dans le cadre du protocole du 11 février 1981 ; de plus, lors de notre visite sur place le 30 mars 2007, nous avons constaté que le traitement des fissures avait été effectué l'année précédente sans que les parties défenderesses et nous-même en ayons été informés ; que la cour déduit de l'ensemble de ces éléments que la société nationale d'Electricité et de Thermique SNET, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine elle-même venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine elle-même venant aux droits des HBNPC et des Charbonnages de France opère une confusion entre les réparations effectuées sur la coque en application du protocole et les désordres affectant l'ensemble dispersion qui ont nécessité des réparations importantes dont l'expert A... a estimé qu'elles étaient nécessaires ; que par conséquent, les demandes présentées par la société nationale d'Electricité et de Thermique SNET, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine elle-même venant aux droits des HBNPC et des Charbonnages de France ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par la société COIGNET et la société SCAM en application du protocole signé le 11 février 1981 ; que le délai de la garantie décennale était largement expiré lorsque les HBNPC en ont demandé la réparation, leur action ne peut donc prospérer ainsi que l'ont relevé les premiers juges » ;
ALORS en premier lieu QU'après réparation, au titre de la responsabilité décennale, des désordres affectant l'ouvrage, un nouveau délai de dix ans est ouvert pour garantir la bonne exécution des travaux de remise en état à dater du jour de leur acceptation ; qu'en jugeant que l'action en responsabilité décennale était prescrite parce que les désordres observés sont la conséquence de ceux constatés en 1978 ayant justifié les réparations effectuées à cette date, dont la mauvaise exécution est pour partie à l'origine des dommages subis, réparations qui ont fait l'objet d'un « constat du 4 décembre 1978 de bonne fin des travaux réalisés conformément au plan de réfection approuvé par l'Expert le 29 août 1978 » (jugement entrepris, p. 9 §2), après avoir constaté que la société HBNPC, aux droits de qui vient la société SNET, avait assigné en référé les constructeurs le 12 juillet 1988 en raison de la mauvaise exécution des travaux effectués en 1978 (ibid. p. 3 §4), soit moins de dix ans après la réception de ceux-ci, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2244, 2247 et 2270 du Code civil dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS en second lieu QUE la société SNET invoquait, notamment page 11 de ses écritures, plusieurs pièces produites aux débats établissant une mauvaise exécution par les entrepreneurs du protocole de 1981, parmi lesquelles la note aux parties de l'expert A... du 20 janvier 1998, énonçant, page 3, que « les ceintures supérieures mises en place en 1981 sont affectées par de nombreux désordres ; certains présentant un caractère de gravité » et la note aux parties du même expert du 24 novembre 1998, précisant, page 3, que les défauts des ceintures mises en place en 1981, appelant réparation, résultaient du fait que « les pourcentages d'aciers à haute adhérence mis en oeuvre à l'époque se sont révélés trop faibles », constat que l'expert X..., qui s'était uniquement prononcé au regard des travaux réalisés en 2006, n'a à aucun moment remis en cause ; qu'en jugeant que les demandes de la société SNET ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par la société COIGNET et la société SCAM en application du protocole d'accord signé le 11 février 1981 (arrêt, p. 6§3), sans consacrer la moindre analyse aux pièces établissant la défectuosité des ceintures mises en place en exécution dudit protocole et leur réparation consécutive en 1998, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-11006
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-11006


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11006
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