La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°09-10830

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-10830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 août 2008), que par contrat du 2 août 1990, la SCI B... (la société B...), ayant M. B... comme gérant, a délégué la maîtrise d'ouvrage d'une opération immobilière à MM. X... et Y..., la maîtrise d'oeuvre étant confiée à un cabinet d'architecture ; que M. B... a avalisé le paiement des travaux réalisés par la société Spie Batignolles (la société SB) pour le compte de la société B... d'un montant de 5

500 022 francs (838 473 euros) ; que la société B... a été mise en liquidation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 29 août 2008), que par contrat du 2 août 1990, la SCI B... (la société B...), ayant M. B... comme gérant, a délégué la maîtrise d'ouvrage d'une opération immobilière à MM. X... et Y..., la maîtrise d'oeuvre étant confiée à un cabinet d'architecture ; que M. B... a avalisé le paiement des travaux réalisés par la société Spie Batignolles (la société SB) pour le compte de la société B... d'un montant de 5 500 022 francs (838 473 euros) ; que la société B... a été mise en liquidation judiciaire, le 16 décembre 1993, avec un passif chiffré à 3 218 574, 94 francs (490 669 euros) ; qu'en exécution de son aval, M. B... a été solidairement condamné, le 13 avril 1993, avec la société B..., à payer à la société SB la somme de 4 462 286 francs (680 271 euros), ce qui a entraîné l'adjudication de son immeuble d'habitation par jugement du 10 novembre 1994 ; que, par arrêt du 18 novembre 1997, la cour d'appel a condamné M. B... à payer à M. Z..., liquidateur judiciaire de la société B..., la somme de 500 000 francs (76 225 euros) en comblement du passif ; que, par arrêt du 9 mai 2003, la cour d'appel a refusé de condamner MM. X... et Y..., en qualité de gérants de fait de la société B..., à combler le passif social ; que, par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal a débouté M. B... de son action en responsabilité intentée le 28 juin 2001 contre la société SB, MM. X... et Y... ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la société SB et MM. X... et Y..., alors, selon le moyen :

1° / que nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, l'avaliste de cette créance et associé de la personne morale débitrice ayant subi un préjudice personnel du fait du comportement fautif du créancier peut opposer à ce dernier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ; que M. B... a été débouté de son action en responsabilité contre la société Spie Batignolles et les maîtres de l'ouvrage délégués au motif notamment que la créance de la première avait été définitivement admise au passif de la SCI B..., ce qui avait pour effet de rendre irrecevable toute contestation sur sa validité, son existence ou son montant et d'interdire de faire grief aux seconds d'en avoir permis le paiement ; qu'en statuant ainsi sans même vérifier si M. B..., avaliste des lettres de change et associé de la personne morale débitrice tenu au passif en proportion du montant de ses parts n'était pas en droit d'invoquer, nonobstant la décision d'admission, la responsabilité reconventionnelle du créancier, et des maîtres de l'ouvrage délégués la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1382 du code civil ;

2° / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en se fondant notamment sur la décision d'admission des créances et sur ce qui a été définitivement jugé par son arrêt du 9 mai 2003 pour débouter M. B... de son action en responsabilité contre la société Spie Batignolles et MM. X... et Y... sans constater qu'il y avait bien identité d'objet, de cause et de parties entre les diverses instances, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;

3° / qu'en toute hypothèse, la motivation par référence à une cause déjà jugée ne répond pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; qu'en se référant notamment à la décision d'admission des créances et à ce qui a été définitivement jugé dans son arrêt du 9 mai 2003, auquel M. B... n'était pas partie, pour dire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Spie Batignolles, d'une part, et à MM. X... et Y..., d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que l'arrêt du 9 mai 2003 a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. Z..., ès qualités, tendant à obtenir la condamnation de MM. X... et Y... en raison des fautes contractuelles commises dans l'exécution des obligations découlant des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'oeuvre ; qu'en énonçant qu'il doit être constaté que, dans cet arrêt, elle avait définitivement admis qu'il n'était pas démontré au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre une faute imputable aux consorts X... et Y..., la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

5° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que figurant dans leurs conclusions ; qu'il n'est que de se reporter aux conclusions déposées par M. B... le 10 juillet 2007 pour constater qu'il y reprochait à MM. X... et Y... d'avoir commis des fautes contractuelles dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée du 2 août 1990 et non pas dans celui de la convention de maîtrise d'oeuvre avec le cabinet Archi 3, dont M. Y... était l'un des associés ou dans celui de leur gestion de fait de la SCI ; qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré une faute imputable aux consorts X... et Y... au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, d'une part, et qu'il est constant qu'aucune faute de gestion ne peut leur être imputée dans leur gestion de fait de la SCI B..., d'autre part, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé l'admission définitive de la créance de la société SB au passif de la société B... à concurrence de 5 364 758, 59 francs (817 852 euros), celle-ci n'étant nullement contestée par M. B... lors de sa vérification et qu'il résultait de l'arrêt définitif du 9 mai 2003 qu'aucune faute de gestion ne pouvait être directement imputée à MM. X... et Y... résultant de l'exécution du contrat de maîtrise d'ouvrage du 2 août 1990, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'admission par le juge-commissaire d'une créance au passif du débiteur, acquérant quant à son existence et à son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'avaliste, sauf contestation par celui-ci de l'état des créances déposé au greffe, a pour effet de rendre irrecevable toute contestation ultérieure soulevée par lui à ce titre ;

Et attendu, en second lieu, que les griefs évoqués aux quatrième et cinquième branches ne tendent qu'à faire constater une erreur purement matérielle, contenue dans les motifs de la décision attaquée indiquant que, dans son arrêt du 9 mai 2003, la cour d'appel avait définitivement admis qu'il n'était pas démontré une faute imputable à MM. X... et Y... au titre du contrat de " maîtrise d'oeuvre ", tandis qu'il fallait lire au titre du contrat de " maîtrise d'ouvrage ", qui, loin de constituer une dénaturation des termes clairs et précis de l'arrêt du 9 mai 2003 ou une modification de l'objet du litige comme le demandeur le soutient à tort, n'a eu aucune incidence sur la solution du litige ;

D'où il suit que le moyen, qui ne saurait être accueilli en ses quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. B...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur B... de son action en responsabilité contre la société SPIE BATIGNOLLES et Messieurs Y... et X...,

AUX MOTIFS QUE « tout d'abord, Monsieur B... fait grief Messieurs X... et Y... d'avoir, sur la base d'un avenant signé par eux et sur leur visa, permis que la créance de la SPIE BATIGNOLLES soit arrêtée dans une convention du 13 novembre 1991 à une somme comprenant pour 1. 932. 000 francs de travaux supplémentaires, et ce alors que le marché était à forfait et que ces travaux n'ont pas été exécutés par la SPIE en remplacement d'entrepreneurs défaillants, et en tout cas pas au bénéfice de la SCI mais pour partie à celui de Monsieur X.... Il reproche ensuite à la SPIE BATIGNOLLES d'avoir, au visa de Messieurs X... et Y..., encaissé une somme de 420. 424, 43 francs correspondant à 11 factures de travaux prévus dans le marché sans avoir réalisé ces travaux qui l'ont été par d'autres entreprises. Il fait encore grief aux intimés d'une interruption arbitraire du chantier et d'une non-conformité de l'immeuble ayant entraîné pour la SCI B..., et donc pour lui, un préjudice de 1. 604. 125 francs lors de la vente de celui-ci ainsi que des frais financiers ainsi que de lui avoir fait supporter l'importation de matériaux qui ne lui était pas destinée. Il évalue le trop perçu de la SPIE BATIGNOLLES à la somme de 3. 961. 274, 20 francs. Or il est incontestable et d'ailleurs incontesté par Monsieur B... que la créance de la SPIE BATIGNOLLES au passif de la SCI B... a été définitivement admise pour une somme totale de 5. 364. 758, 59 francs comprenant tant celle de 1. 932. 000 francs de travaux supplémentaires que celle de 420. 242, 43 francs correspondant à 11 factures de travaux. Or l'admission d'une créance a pour effet de rendre irrecevable toute contestation sur la validité, l'existence ou le montant de la créance. Il s'en déduit que Monsieur B... ne peut arguer, pour soutenir que cela lui a causé un préjudice, de ce que la SPIE aurait indument, et donc fautivement, perçu les sommes de 1. 932. 000 francs et 420. 242, 43 francs dès lors que ces créances ont été définitivement admises au passif de la SCI sans qu'une contestation n'ait alors été élevée lors de leur vérification par la SCI ou son gérant, et qu'aucune contestation n'est donc plus recevable quant à leur validité, leur existence et leur montant. Au surplus, il doit être constaté que, dans un arrêt du 9 mai 2003, la Cour a définitivement jugé que la somme de 1. 932. 000 francs, soit 294. 531, 50 € uros, ne concernait pas des travaux supplémentaires non prévus aux devis, mais correspondait au montant des travaux réalisés par la SPIE en remplacement d'entrepreneurs défaillants, la SCI représentée par Monsieur B..., son gérant, ayant par ailleurs admis qu'il en était ainsi et qu'elle était bien débitrice de cette somme dans la convention signée avec la SPIE BATIGNOLLES le 13 novembre 1991, laquelle précisait que les travaux exécutés par la SPIE avaient été livrés en août. Il doit être ajouté qu'il en est de même s'agissant des factures prévues dans le marché pour 420. 242, 43 francs, soit 64. 065, 55 € uros, correspondant à des travaux qui auraient été réalisés par d'autres entreprises, cette somme ayant été considérée comme partie de la créance de la SPIE définitivement admise au passif de la SCI sans qu'une contestation n'ait alors été élevée lors de leur vérification par la SCI ou son gérant, celle-ci représentée par Monsieur B..., son gérant, ayant par ailleurs admis qu'il en était ainsi et qu'elle était bien débitrice de cette somme envers la SPIE BATIGNOLLES dans la convention signée le 13 novembre 1991. Dès lors, et partant du postulat tiré de l'absence de contestation possible de la créance de la SPIE quant à sa validité, son existence et son montant, et donc du fait que les sommes dont s'agit lui étaient effectivement dues par la SCI, il ne peut être fait grief aux consorts X... et Y... d'en avoir permis le paiement. En outre, il doit être constaté que, dans un arrêt du 9 mai 2003, la Cour a définitivement admis qu'il n'était pas démontré, au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, une faute imputable aux consorts X... et Y.... Ainsi, en l'absence de fautes imputables tant à la SPIE BATIGNOLLES qu'aux consorts X... et Y... à l'égard de la SCI B..., Monsieur B... est mal fondé à rechercher leur responsabilité à son encontre en tant que tiers victime ainsi qu'il le fait. S'agissant des non conformités de l'immeuble, s'il est constant qu'il résulte du rapport de l'expert A...un certain nombre de points de non-conformité afférents essentiellement au dispositif de sécurité incendie et au portail du garage qui seraient imputables aux maîtres d'ouvrage évalués à la somme de 4. 573, 47 € uros et qui aurait entraîné un préjudice évalué à 1. 604. 125 francs, soit 244. 547, 28 € uros, du fait des conditions de vente de l'immeuble à l'ANPE, le lien entre les défauts de conformité tels que relevés par cet expert et la moins value de vente de l'immeuble n'est pas formellement établi. Il n'est par ailleurs pas démontré que, du fait d'une insuffisance d'actif évaluée par la Cour le 9 mai 2003 à plus de 480. 000 € uros, cette moins value ait eu une quelconque incidence sur les condamnations qui sont intervenues à l'encontre de Monsieur B... en son nom personnel au titre de sa qualité d'avaliste comme de celle de gérant, notamment en comblement de passif de la SCI. Qu'il en est de même des autres fautes imputées par Monsieur B... aux intimés, à savoir notamment l'interruption de l'intervention de la SPIE BATIGNOLLES dans l'opération de construction, des prétendus paiements indus, des difficultés de commercialisation, des demandes d'honoraires injustifiées, un suivi de chantier défectueux, qui seraient à l'origine tant de l'insuffisance d'actif de la SCI B... pour laquelle il était engagé en qualité de caution, de la vente aux enchères de son bien immobilier par adjudication en exécution des décisions de condamnation prononcées à son encontre, de sa condamnation en paiement de sommes au profit de la liquidation de la SCI. Qu'en effet, il est constant qu'ainsi que l'a estimé la Cour d'appel dans son arrêt du 9 mai 2003, aucune faute de gestion ne peut être directement imputée aux consorts X... et Y... dans leur gestion de fait de la SCI B... pour l'un des motifs qui auraient généré l'insuffisance d'actif constatée par le liquidateur judiciaire. Qu'aucune faute susceptible de mettre en jeu leur responsabilité quasi délictuelle n'est démontrée à l'égard de ceux-ci alors qu'il ressort des pièces produites, et notamment d'une lettre de ces derniers en date du 3 février 1992, que ceux-ci ont fait part à Monsieur B..., gérant de la SCI, des difficultés de trésorerie de la société ainsi que du problème de commercialisation des appartements et du risque de dépôt de bilan, qui n'est intervenu à l'initiative du gérant que 20 mois plus tard. Il s'ensuit que le jugement entrepris qui a débouté Monsieur B... de ses demandes tant à l'encontre de la SPIE BATIGNOLLES que de Messieurs X... et Y... soit être confirmé. »

ALORS EN PREMIER LIEU QUE nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, l'avaliste de cette créance et associé de la personne morale débitrice ayant subi un préjudice personnel du fait du comportement fautif du créancier peut opposer à ce dernier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ; Que l'exposant a été débouté de son action en responsabilité contre SPIE BATIGNOLLES et les maîtres de l'ouvrage délégués au motif notamment que la créance de la première avait été définitivement admise au passif de la SCI B..., ce qui avait pour effet de rendre irrecevable toute contestation sur sa validité, son existence ou son montant et d'interdire de faire grief aux seconds d'en avoir permis le paiement ; Qu'en statuant ainsi sans même vérifier si l'exposant, avaliste des lettres de change et associé de la personne morale débitrice tenu au passif en proportion du montant de ses parts n'était pas en droit d'invoquer, nonobstant la décision d'admission, la responsabilité reconventionnelle du créancier, et des maîtres de l'ouvrage délégués la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1351 et 1382 du Code civil ;

ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; Qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; Qu'en se fondant notamment sur la décision d'admission des créances et sur ce qui a été définitivement jugé par son arrêt du 9 mai 2003 pour débouter l'exposant de son action en responsabilité contre SPIE BATIGNOLLES et Messieurs X... et Y... sans constater qu'il y avait bien identité d'objet, de cause et de parties entre les diverses instances, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

ALORS EN TROISIEME LIEU ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la motivation par référence à une cause déjà jugée ne répond pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Qu'en se référant notamment à la décision d'admission des créances et à ce qui a été définitivement jugé dans son arrêt du 9 mai 2003, auquel l'exposant n'était pas partie, pour dire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à SPIE BATIGNOLLES, d'une part, et à Messieurs X... et Y..., d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS EN QUATRIEME LIEU QUE l'arrêt du 9 mai 2003 a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de Maître Z... ès-qualités tendant à obtenir la condamnation de Messieurs X... et Y... en raison des fautes contractuelles commises dans l'exécution des obligations découlant des contrats de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'oeuvre ; Qu'en énonçant qu'il doit être constaté que, dans cet arrêt, elle avait définitivement admis qu'il n'était pas démontré au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre une faute imputable aux consorts X... et Y..., la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS EN CINQUIEME LIEU QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que figurant dans leurs conclusions ; Qu'il n'est que de se reporter aux conclusions déposées par l'exposant le 10 juillet 2007 (prod.) pour constater qu'il y reprochait à Messieurs X... et Y... d'avoir commis des fautes contractuelles dans le cadre de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée du 2 août 1990 et non pas dans celui de la convention de maîtrise d'oeuvre avec le Cabinet ARCHI 3 dont Monsieur Y... était l'un des associés ou dans celui de leur gestion de fait de la SCI ; Qu'en énonçant qu'il n'était pas démontré une faute imputable aux consorts X... et Y... au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, d'une part, et qu'il est constant qu'aucune faute de gestion ne peut leur être imputée dans leur gestion de fait de la SCI B..., d'autre part, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10830
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-10830


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award