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02/03/2010 | FRANCE | N°08-44483

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2010, 08-44483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, le protocole d'accord du 17 juin 1968 et le protocole d'accord du 18 juin 1976 portant aménagement du protocole du 17 juin 1968 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant en cas d'invalidité absolue et définitive du marin le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que M. X

..., engagé en 1980 par la SNCM en qualité de marin, a adhéré à cette assuran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, le protocole d'accord du 17 juin 1968 et le protocole d'accord du 18 juin 1976 portant aménagement du protocole du 17 juin 1968 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant en cas d'invalidité absolue et définitive du marin le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que M. X..., engagé en 1980 par la SNCM en qualité de marin, a adhéré à cette assurance ; qu'aux termes d'un contrat d'assurance groupe souscrit par la SNCM auprès d'AXA le 12 juillet 2002, l'invalidité absolue et définitive a été définie comme celle de la troisième catégorie ; qu'ayant été déclaré invalide de deuxième catégorie en 2003, M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande en paiement du capital invalidité ;

Attendu que pour condamner la SNCM à payer à M. X... une somme au titre du capital garanti par le protocole d'accord du 18 juin 1976, l'arrêt retient que l'appartenance à la troisième catégorie d'invalidité n'est pas visée dans le texte du protocole ; que selon le classement de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, auquel les parties se réfèrent, est classé en deuxième catégorie l'invalide absolument incapable d'exercer une activité quelconque et en troisième catégorie l'invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'ainsi l'invalidité absolue ressort à la fois de la deuxième et de la troisième catégorie ; que le contrat d'assurance groupe du 12 juillet 2002 n'est pas opposable à M. X..., qui demande l'application du protocole du 18 juin 1976 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord prévoyant le versement d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive n'interdisait pas à l'employeur, dans le cadre de la mise en oeuvre de cet accord, de souscrire un contrat d'assurance groupe couvrant seulement le risque d'invalidité de troisième catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de ses demandes ;

Le condamne aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance au fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société nationale maritime Corse-Méditerranée

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SNCM à payer à Monsieur X... la somme de 42.105 € au titre du capital garanti prévu au § III du protocole d'accord du 18 juin 1976, outre les intérêts légaux de cette somme, et des indemnités par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le protocole d'accord du 18 juin 1976 applicable en l'espèce prévoit au § II, en cas de décès d'un officier ou d'un mari, le versement à ses ayants droit d'un capital garanti et, au § III, que « "le capital, tel que défini au § II qui précède, est également versé en cas d'invalidité absolue et définitive» ; que Monsieur X..., atteint d'une incapacité permanente partielle d'origine professionnelle de 77 %, a été déclaré inapte à la navigation le 4 février 2004 et inapte à toute activité professionnelle le 10 février 2004 ; que la SA SNCM considère que l'intéressé, ne relevant pas de la 3ème catégorie d'invalidité et ne justifiant pas d'une invalidité absolue et définitive, ne peut pas prétendre au bénéfice du capital invalidité ci-dessus ; que, néanmoins, l'appartenance à la 3ème catégorie d'invalidité n'est pas visée dans le texte du protocole, qui se borne à prévoir que le capital est versé «en cas d'invalidité absolue et définitive» ; que selon le classement de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, auquel les parties se réfèrent, est classé en 2ème catégorie l'invalide absolument incapable d'exercer une activité quelconque et en 3ème catégorie l'invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; qu'il s'en infère que l'invalidité absolue ressort à la fois de la 2ème et de la 3ème catégorie et que la SA SNCM n'est donc pas fondée à soutenir que seules les personnes classées dans la 3ème catégorie peuvent être considérées atteintes d'une invalidité absolue et définitive, alors que le texte du protocole ne fait pas référence à l'assistance d'une tierce personne, seul élément distinctif entre la 2ème et la 3ème catégorie d'invalidité ; que dès lors que Monsieur X... se trouve classé invalide de 2ème catégorie, il justifie suffisamment être atteint d'une invalidité absolue et définitive, étant précisé que son état déclaré consolidé n'apparaît pas susceptible d'amélioration, de sorte qu'il a droit au versement du capital demandé ;

QU'il sera enfin constaté que les termes du contrat d'assurance groupe souscrit par la SA SNCM auprès d'AXA le 12 juillet 2002, définissant l'invalidité absolue et définitive comme celle de la 3ème catégorie, ne sont pas opposables en l'espèce à Monsieur X... demandant l'application du protocole du 18 juin 1976 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le protocole d'accord du 18 juin 1976 prévoit, en son article II, qu'en cas de décès d'un marin couvert par le protocole, les ayants droit désignés par celui-ci bénéficient d'un capital égal à 2,15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM majoré de 25 % par enfant dans la limite de 4,30 fois le montant forfaitaire précité et, en son article III, que le capital, tel que défini au § II, est versé en cas d'invalidité absolue et définitive du marin ; que le demandeur justifie de son inaptitude définitive à la navigation en produisant la décision en date du 4 février 2004 du Directeur régional des affaires maritimes après avis de la Commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation ; que dans la lettre de licenciement adressée à Monsieur X... le 30 mars 2004, la SNCM reconnaît expressément que celui-ci a été déclaré inapte à reprendre une activité professionnelle par le Conseil de santé prévu par la convention particulière du personnel navigant d'exécution ; qu'il est donc établi que Monsieur X... est totalement inapte à toute activité professionnelle au sein de l'entreprise ; que le demandeur justifie en outre d'un taux d'incapacité permanente de 77 % sur proposition du médecin des Gens de mer avalisé par le Conseil supérieur de santé par avis du 23 juillet 2003 ; que la fixation de ce taux a pour fonction notamment de déterminer les droits à pension de l'intéressé ; que l'avis du Conseil supérieur de santé conditionnant l'attribution et le taux de la pension d'invalidité n'évalue pas le taux d'incapacité de manière différente que les instances de droit commun à partir de l'avis du médecin des Gens de mer ; que le protocole précité ne vise pas spécifiquement la 3ème catégorie (incapacité d'exercer une profession quelconque et obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne) mais l'incapacité absolue et définitive qu'il convient en conséquence d'apprécier in concreto ; que l'employeur ne verse d'ailleurs aux débats aucune pièce de nature à justifier cette interprétation restrictive de l'accord ; que l'avis du Conseil supérieur de santé indique que Monsieur X... a été consolidé à la date du 12 mars 2003, que l'intéressé est atteint, du fait de son accident du travail, d'une incapacité permanente partielle évaluée à 72 % et d'une incapacité permanente partielle globale de 77 % compte tenu d'un précédent accident du travail ; qu'il indique ensuite qu'un nouvel examen médical ne se réalisera qu'à la demande de l'intéressé ou de l'administration ; qu'il atteste ainsi de la consolidation et la mention du nouvel examen est prévue pour le cas notamment d'une demande de révision de la pension ; qu'il résulte de ce qui précède que le demandeur justifie effectivement d'une invalidité absolue et définitive au sens du protocole litigieux ; que dès lors, la demande est fondée en son principe ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la SNCM devant la Cour d'appel, faisant valoir que l'incapacité partielle, à un taux de 77 %, ne pouvait être considérée comme une invalidité absolue, et ouvrir droit au versement du capital prévu au cas d'invalidité absolue et définitive, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que la condition d'invalidité absolue et définitive prévue par les dispositions conventionnelles visait non pas seulement l'hypothèse d'un classement de l'intéressé en 3ème catégorie d'invalidité, mais également celle d'un classement en 2ème catégorie d'invalidité, la Cour d'appel a violé les dispositions du protocole d'accord du 17 juin 1968 modifié par le protocole d'accord du 18 juin 1976 ;

ET ALORS ENFIN, DE TROISIEME PART, QU'en estimant que les termes du contrat d'assurance groupe souscrit par la SNCM auprès d'AXA le 12 juillet 2002, définissant l'invalidité absolue et définitive comme celle de la 3ème catégorie, n'étaient pas opposables à Monsieur X... qui demandait l'application du protocole du 18 juin 1976, bien qu'il résulte des dispositions conventionnelles prévoyant que l'Armement garantira en faveur des ayants droit désignés par les intéressés une assurance décès invalidité pour tous les marins désirant y souscrire, et que le financement du système d'assurance sera assuré conjointement par les entreprises et les membres du personnel navigant en activité, à raison de 25 % à la charge de l'officier ou du marin, que la souscription d'un contrat d'assurance de groupe dans lequel chaque salarié assuré avait la qualité d'adhérent constituait une modalité de mise en oeuvre nécessaire des dispositions conventionnelles en regard de laquelle il y avait lieu d'apprécier les conditions de la garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le protocole d'accord du 17 juin 1968, le protocole d'accord du 18 juin 1976 portant aménagement du protocole du 17 juin 1968 et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44483
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-44483


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44483
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