LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 octobre 2008 ), que la société GSE lui ayant confié la construction d'un centre de recherches, la société Bouvet Magne Picardie (BMP), depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... comme liquidateur, a sous-traité à la société Ronveaux divers travaux moyennant un prix global et forfaitaire de 1 595 257 euros HT ; qu' il était prévu au contrat que des travaux supplémentaires pouvaient être réalisés moyennant certaines conditions ; qu'en cours de chantier, des travaux supplémentaires ont été commandés ; que la société Ronveaux a émis diverses factures puis, à la suite de la liquidation judiciaire de la société BMP a déclaré sa créance par lettre du 22 décembre 2005, à titre chirographaire pour un montant de 144 030,05 euros, contestée par le liquidateur dans sa totalité par courrier du 27 juillet 2006 ; que le juge-commissaire a rejeté la totalité de la créance déclarée par la société Ronveaux ; que cette décision a été réformée et la créance admise partiellement à titre chirographaire ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134, 1147 et 1793 du code civil ;
Attendu que pour juger que la société Ronveaux est fondée à obtenir le solde non réglé de son marché, l'arrêt retient qu'aucune expertise n'a été diligentée permettant d'apprécier les éventuelles malfaçons, qu'aucun ordre de service n'a prévu une révision du montant du marché à la hausse ou à la baisse, qu'aucune moins value n'a été actée et que le marché étant global, forfaitaire et non actualisable, il n'est pas démontré une modification du prix acceptée par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'examen d'un décompte général et définitif daté du 24 novembre 2004 produit par les parties et sans rechercher, à défaut d'accord entre elles sur une diminution de la quantité des travaux à effectuer, si la société Ronveaux avait réalisé l'ensemble des travaux prévus au marché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Ronveaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ronveaux à payer à M. X..., liquidateur judiciaire de la société Bouvet Magne Picardie, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR admis à titre chirographaire la société RONVEAUX au passif de la société BOUVET MAGNE PICARDIE à hauteur de la somme de 106.193,25 €,
AUX MOTIFS QUE « Me X... ès qualités soutient que lors de l'achèvement du chantier, les travaux sous traités ont donnés lieu à des réserves et réductions : moins value de 83.794 € et retenue provisoire sur pénalité de retard et malfaçons de 75.000 € que la réception de chantier a été prononcée en juin 2005 par le maître de l'ouvrage et la société BMP pensait que la créance de la société RONVEAUX était soldé ; qu'il admet qu'il reste un différentiel de 82.580,61 € TTC sur le marché initial mais la société BMP s'oppose à son paiement en raison de travaux non réalisés par la société RONDEAUX ;
Que concernant les intérêts et pénalités, il ne peut être fait application de conditions générales de vente stipulées au dos des factures alors que le rapport contractuel des parties est régi par un contrat de soustraitance de BTP ; que la société RONVEAUX sera déboutée des deux demandes formulées sur ce fondement ;
Que concernant le solde de la facture, aucune expertise n'a été diligentée permettant d'apprécier les éventuelles malfaçons ; qu'aucun ordre de service n'a prévu une révision du montant du marché à la hausse ou à la baisse ; qu'aucune moins value n'a été actée ; que le marché étant global, forfaitaire et non actualisable, et faute de démontrer une modification du prix accepté par les parties, la société RONVEAUX est fondée à obtenir le solde non réglée soit la somme de 106.193,25 € TTC ; que peu important que les discussions aient existé si elles n'ont pas été concrétisées par un accord écrit et que la société RONVEAUX puisse obtenir la somme réclamée, au moins pour partie, par la société GSE dans le cadre de la délégation de paiement, elle doit néanmoins être accueillie en sa déclaration de créance au passif de la société BOUVET MAGNE PICARDIE ;
Que l'ordonnance sera infirmée et la société RONVEAUX accueillie à titre chirographaire au passif de la société BOUVET MAGNE PICARDIE pour un montant de 106.193,25 € TTC » ;
ALORS, D'UNE PART, QU' aux termes de l'article 7 des conditions particulières du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés BOUVET MAGNE PICARDIE et RONVEAUX, le montant du forfait « sera augmenté ou diminué du montant des travaux exécutés en plus ou en moins sur ordres de services postérieurs à celui enjoignant le commencement des travaux, et délivrés par l'entrepreneur principal » ; qu'il résulte de cette disposition que la société RONVEAUX ne pouvait obtenir paiement du forfait qu'à la condition d'avoir exécuté l'intégralité des travaux qui lui avaient été commandés, toute augmentation ou diminution de ceux-ci devant avoir été ordonnée par l'entrepreneur principal et fait l'objet d'un avenant; qu'en l'espèce, Maître X..., ès qualité de liquidateur de la société BOUVET MAGNE PICARDIE, faisait valoir que la société RONVEAUX ne pouvait réclamer paiement du montant du forfait initialement stipulé au contrat de sous-traitance, dans la mesure où elle n'avait pas exécuté l'intégralité des travaux convenus, la moins-value en résultant ayant de surcroît été acceptée par la société RONVEAUX et actée dans la proposition de décompté général définitif en date du 29 novembre 2004, à hauteur de 89.561,60 € HT ; qu'en admettant néanmoins la créance déclarée par la société RONVEAUX à hauteur de 106.193,25 € TTC, correspondant au solde du forfait, au motif qu'aucun ordre de service n'avait prévu de modification du prix du marché, qu'aucune moins value n'aurait été actée et qu'aucune réduction de prix n'aurait été convenue par les parties, quand il lui appartenait seulement de rechercher, à défaut d'accord des parties sur une diminution de la quantité des travaux, si la société RONVEAUX avait effectivement réalisé l'ensemble des travaux stipulés au contrat, à défaut de quoi elle ne pouvait réclamer le paiement du forfait convenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1793 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Maître X..., ès qualité de liquidateur de la société BOUVET MAGNE PICARDIE, faisait valoir que la société ETABLISSEMENTS RONVEAUX avait accepté la déduction d'une moins-value correspondant à la non-réalisation de travaux prévus au marché, comme cela résultait du décompte général définitif proposé par cette société le 29 novembre 2004 ; qu'en retenant qu'aucune moins-value n'avait été actée, sans s'expliquer sur ce document qui établissait l'accord de la société ETABLISSEMENTS RONVEAUX de diminuer le montant du forfait à hauteur des moins-values constatées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1793 du Code civil.