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02/03/2010 | FRANCE | N°08-21745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 08-21745


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2008), que la société civile immobilière Logibat Grand Stade (la SCI) a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié la construction d'un immeuble à la société Soprebat construction, entreprise principale, assurée auprès de la société AXA France Iard ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., de la société Architectes associés, assuré auprès de la Mutuell

e des architectes français (MAF) ; que la SCI a, après expertise, fait assigner les construc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 octobre 2008), que la société civile immobilière Logibat Grand Stade (la SCI) a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié la construction d'un immeuble à la société Soprebat construction, entreprise principale, assurée auprès de la société AXA France Iard ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., de la société Architectes associés, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que la SCI a, après expertise, fait assigner les constructeurs et leurs assureurs, en paiement d'une somme correspondant au trop versé au regard des travaux réalisés, et en indemnisation du préjudice résultant de l'interruption du chantier ;

Attendu que pour condamner la société Architectes associés et la MAF à payer à la SCI une somme en réparation du préjudice résultant de l'interruption du chantier, l'arrêt retient que cette interruption résulte de ce que deux sous traitants au moins de la société Soprebat n'ont été que partiellement payés des travaux exécutés par eux ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Architectes associés et la MAF à payer à la SCI la somme de 132. 495 euros, l'arrêt rendu, le 13 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... ès qualités et la SCP Y...
B...
C..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ès qualités et de la SCP Y...
B...
C... ès qualités ; condamne M. Y... ès qualités et la SCP Y...
B...
C... ès qualités, ensemble, à payer à la société Architectes associés et à la MAF, ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la société Architectes associés et de la Mutuelle des architectes français

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ARCHTIECTES ASSOCIES et la MAF à payer à la société LOGILAT la somme de 71. 839, 56 € correspondant à des sommes trop versées par rapport aux travaux exécutés, AUX MOTIFS QUE la SCP Y... verse aux débats la convention de maîtrise d'oeuvre conclue avec la société ARCHITECTES ASSOCIES le 10 juillet 1998 lui confiant une mission complète d'études et de réalisation de l'opération ; que le contrat précise que la mission comprend, notamment, l'établissement d'un avant projet détaillé comportant une évaluation tous corps d'état des dépenses d'exécution établie à partir du budget du maître d'ouvrage, le dossier de consultation des entreprises comprenant le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) accompagné d'un calendrier détaillé prévisionnel d'exécution, l'assistance marché de travaux par laquelle le maître d'oeuvre assure la préparation des pièces marchés et le contrôle général des travaux, réception et décompte travaux comprenant l'établissement des ordres de service sur demande écrite du maître d'ouvrage, l'organisation et la direction de réunions hebdomadaires de chantier et la rédaction des compte rendus ainsi que le suivi du bon déroulement des travaux ; qu'il ressort du rapport d'expertise que les travaux qui devaient durer douze mois ont débuté le 30 décembre 1999, qu'un premier retard, causé par des fouilles archéologiques et des pollutions, a été entériné officiellement, reportant la fin des travaux au 30 mars 2001 ; que l'interruption du chantier, à la fin du mois de juillet 2001, est due aux réclamations justifiées de la société HAMONIC ; que l'expert indique en effet qu'au moment où les travaux ont été suspendus, la société HAMONIC avait réalisé des travaux pour 465. 619, 54 francs et n'avait touché aucun acompte et que la société DETOISIEN, autre sous-traitant, était impayée à hauteur de 47 % de sorte que ces deux sociétés ont pu légitimement déclarer interrompre les travaux ; que les difficultés survenues avec la société HAMONIC proviennent de ce que la société SOPREBAT estimait que le lot sols souples murs et sols de même qu'un autre lot ne faisaient pas partie de son marché ; que le maître d'ouvrage a fait procéder à des constats d'huissier les 14 septembre, 26 novembre et 26 décembre 2001 avant la désignation de l'expert ; qu'au 27 mars 2002, première réunion d'expertise, les travaux pouvaient être achevés en deux mois ; que sur la question de savoir si les lots 14 et 15 faisaient ou non partie du marché de la société SOPREBAT, l'expert indique que cette dernière société fait valoir que les deux lots ne figurent pas dans la décomposition du prix global et forfaitaire pour soutenir qu'ils ne font pas partie de son marché ; que l'expert indique toutefois que la société SOPREBAT a signé la première page de chacun des CCTP spécifiques aux deux lots ; qu'il ajoute, avant de conclure que les lots 14 et 15 faisaient partie du marché tandis que le devis quantitatif ne figure pas parmi les pièces contractuelles, ni dans le marché, ni dans l'acte d'engagement ; que l'expert se dit surpris que le maître d'oeuvre, lors de l'analyse des offres, n'ait pas demandé que la décomposition du prix global et forfaitaire soit conforme aux lots figurant au CCAP pour en définitive estimer : « tout cela laisse à penser que M. Z... pour SOPREBAT et M. A... pour LOGILAT se sont mis d'accord sur 15. 000. 000 F sans autre détail et que le maître d'oeuvre n'avait plus qu'à entériner et mettre en forme » ; que la société ARCHITECTES ASSOCIES verse aux débats des courriers adressés par M. X... à la société LOGILAT les 4 août 2000, 4 octobre 2000, 17 mai 2001 et 22 décembre 2001 ainsi que de nombreux courriers adressés à la société SOPREBAT ; qu'entre le 4 octobre 2000 et l'arrêt des travaux fin juillet 2001, la société ARCHITECTES ASSOCIES a en outre adressé deux courriers à la société SOPREBAT pour évoquer les retards d'exécution des travaux ; que le tribunal a évalué le préjudice subi par la société LOGILAT à la somme de 555. 923 euros correspondant à 471. 236, 63 francs (71. 839, 56 euros) de trop versé par rapport aux travaux exécutés et 3. 175. 380 francs (484. 083, 56 euros) de pénalités de retard calculées sur la base de 117 jours de retard entre le 1er avril 2001, date à laquelle aurait dû intervenir la fin des travaux, et le 26 juillet suivant, date de la suspension des travaux pour non payement, plus 60 jours de délai nécessaires à l'achèvement des travaux, le tribunal ayant estimé que les pénalités ne pouvaient courir au-delà et jusqu'à la réception, dès lors que l'arrêt du chantier est imputable au maître d'ouvrage ; que ces montants ne sont pas sérieusement discutés ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que la part du préjudice subi par la société LOGILAT constituée par le trop versé par rapport aux travaux exécutés est imputable à l'architecte qui, alors qu'il avait notamment pour mission d'établir les pièces du marché de travaux et de l'acte d'engagement de la société SOPREBAT avec les prévisions du CCAP puisque les lots 14 et 15 prévus au CCAP ne figuraient pas dans la décomposition du prix global du marché, d'autre part en n'ayant pas contrôlé les payements effectués par le maître d'ouvrage par rapport aux travaux exécutés et à la présence de sous-traitants qui n'ont pas reçu les acomptes auxquels ils pouvaient prétendre ; que l'avis de l'expert selon lequel le maître d'ouvrage et l'entreprise générale se sont entendus sur un montant global du marché et l'architecte s'est limité à un rôle de mise en forme n'est établi par aucune pièce du dossier et est de plus en contradiction avec les termes de la convention de maîtrise d'oeuvre ; que la société ARCHITECTES ASSOCIES ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'accord envisagé par l'expert et, en tout état de cause qu'elle a satisfait à son obligation ou à tout le moins mis en garde le maître de l'ouvrage à l'encontre de payements effectués sur des situations qu'elle n'aurait pas vérifiées (arrêt p. 4 alinéa 3 et s. ; p. 5 alinéas 1et s. ; p. 6 alinéa 1 et s.).

ALORS QUE, D'UNE PART, les premiers juges avaient relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que des sommes en trop avaient été versées par la société LOGILAT à la société SOPREBAT qui devaient résulter d'un accord direct entre les deux sociétés car elles ne correspondaient pas aux situations visées par le maître d'oeuvre Monsieur X... ; qu'en infirmant le jugement et en retenant la responsabilité de Monsieur X... pour des trop perçus versés à l'entreprise générale en considérant que l'existence d'un accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise générale ne résultait d'aucun élément du dossier, sans réfuter les motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'architecte ne saurait être déclaré responsable pour des paiements anticipés correspondant à des situations de travaux qui ne lui ont pas été soumises et qu'il n'a pas visées ; qu'en retenant en l'espèce la responsabilité de l'architecte pour n'avoir pas contrôlé les payements effectués par le maître d'ouvrage par rapport aux travaux exécutés, sans s'assurer que ces paiements avaient été soumis à l'aval du maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS QUE DE TROISIEME PART, le juge qui entend relever un moyen d'office est tenu de respecter le principe du contradictoire et d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son mérite ; qu'en l'espèce, la société LOGILAT n'a jamais reproché à la société ARCHITECTES ASSOCIES de ne pas l'avoir alertée sur le paiement de situations de travaux anticipées n'ayant pas fait l'objet de vérification de la part du maître d'oeuvre ; qu'en relevant d'office le moyen imputant à la société ARCHITECTES ASSOCIES un manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas mis en garde le maître de l'ouvrage à l'encontre de payements effectués sur des situations qu'elle n'aurait pas vérifiées, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, le devoir de conseil de l'architecte n'est pas absolu et ne saurait s'étendre à des éléments qui ne peuvent être ignorées du maître d'ouvrage, telles que notamment l'obligation pour le maître de l'ouvrage de soumettre au maître d'oeuvre les situations de travaux afin que celui-ci puisse exercer sa mission ; qu'en reprochant à la société ARCHITECTES ASSOCIES de n'avoir pas mis en garde le maître de l'ouvrage à l'encontre de paiements effectués sans son visa, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à payer à la société LOGILAT la somme de 132. 495 euros,

AUX MOTIFS QUE il ressort du rapport d'expertise que les travaux qui devaient durer douze mois ont débuté le 30 décembre 1999, qu'un premier retard, causé par des fouilles archéologiques et des pollutions, a été entériné officiellement, reportant la fin des travaux au 30 mars 2001 ; que l'interruption du chantier, à la fin du mois de juillet 2001, est due aux réclamations justifiées de la société HAMONIC ; que l'expert indique en effet qu'au moment où les travaux ont été suspendus, la société HAMONIC avait réalisé des travaux pour 465. 619, 54 francs et n'avait touché aucun acompte et que la société DETOISIEN, autre sous-traitant, était impayée à hauteur de 47 % de sorte que ces deux sociétés ont pu légitimement déclarer interrompre les travaux ; que les difficultés survenues avec la société HAMONIC proviennent de ce que la société SOPREBAT estimait que le lot sols souples murs et sols de même qu'un autre lot ne faisaient pas partie de son marché ; que le maître d'ouvrage a fait procéder à des constats d'huissier les 14 septembre, 26 novembre et 26 décembre 2001 avant la désignation de l'expert ; qu'au 27 mars 2002, première réunion d'expertise, les travaux pouvaient être achevés en deux mois ; que sur la question de savoir si les lots 14 et 15 faisaient ou non partie du marché de la société SOPREBAT, l'expert indique que cette dernière société fait valoir que les deux lots ne figurent pas dans la décomposition du prix global et forfaitaire pour soutenir qu'ils ne font pas partie de son marché ; que l'expert indique toutefois que la société SOPREBAT a signé la première page de chacun des CCTP spécifiques aux deux lots ; qu'il ajoute, avant de conclure que les lots 14 et 15 faisaient partie du marché tandis que le devis quantitatif ne figure pas parmi les pièces contractuelles, ni dans le marché, ni dans l'acte d'engagement ; que l'expert se dit surpris que le maître d'oeuvre, lors de l'analyse des offres, n'ait pas demandé que la décomposition du prix global et forfaitaire soit conforme aux lots figurant au CCAP pour en définitive estimer : « tout cela laisse à penser que M. Z... pour SOPREBAT et M. A... pour LOGILAT se sont mis d'accord sur 15. 000. 000 F sans autre détail et que le maître d'oeuvre n'avait plus qu'à entériner et mettre en forme » ; que la société ARCHITECTES ASSOCIES verse aux débats des courriers adressés par M. X... à la société LOGILAT les 4 août 2000, 4 octobre 2000, 17 mai 2001 et 22 décembre 2001 ainsi que de nombreux courriers adressés à la société SOPREBAT ; qu'entre le 4 octobre 2000 et l'arrêt des travaux fin juillet 2001, la société ARCHITECTES ASSOCIES a en outre adressé deux courriers à la société SOPREBAT pour évoquer les retards d'exécution des travaux ; que le tribunal a évalué le préjudice subi par la société LOGILAT à la somme de 555. 923 euros correspondant à 471. 236, 63 francs (71. 839, 56 euros) de trop versé par rapport aux travaux exécutés et 3. 175. 380 francs (484. 083, 56 euros) de pénalités de retard calculées sur la base de 117 jours de retard entre le 1er avril 2001, date à laquelle aurait dû intervenir la fin des travaux, et le 26 juillet suivant, date de la suspension des travaux pour non payement, plus 60 jours de délai nécessaires à l'achèvement des travaux, le tribunal ayant estimé que les pénalités ne pouvaient courir au-delà et jusqu'à la réception, dès lors que l'arrêt du chantier est imputable au maître d'ouvrage ; que ces montants ne sont pas sérieusement discutés ; qu'il ressort de cet ensemble d'éléments que la part du préjudice subi par la société LOGILAT constituée par le trop versé par rapport aux travaux exécutés est imputable à l'architecte qui, alors qu'il avait notamment pour mission d'établir les pièces du marché de travaux et de l'acte d'engagement de la société SOPREBAT avec les prévisions du CCAP puisque les lots 14 et 15 prévus au CCAP ne figuraient pas dans la décomposition du prix global du marché, d'autre part en n'ayant pas contrôlé les payements effectués par le maître d'ouvrage par rapport aux travaux exécutés et à la présence de sous-traitants qui n'ont pas reçu les acomptes auxquels ils pouvaient prétendre ; que l'avis de l'expert selon lequel le maître d'ouvrage et l'entreprise générale se sont entendus sur un montant global du marché et l'architecte s'est limité à un rôle de mise en forme n'est établi par aucune pièce du dossier et est de plus en contradiction avec les termes de la convention de maîtrise d'oeuvre ; que la société ARCHITECTES ASSOCIES ne verse aux débats aucun élément de nature à établir l'accord envisagé par l'expert et, en tout état de cause qu'elle a satisfait à son obligation ou à tout le moins mis en garde le maître de l'ouvrage à l'encontre de payements effectués sur des situations qu'elle n'aurait pas vérifiées (arrêt p. 4 alinéa 4 et s. ; p. 5 alinéas 1et s. ; p. 6 alinéa 1 et s.) ;

… que l'arrêt du chantier résulte de ce que deux sous-traitants au moins de la société SOPREBAT n'ont été que partiellement payés des travaux exécutés par eux et de la contestation élevée par l'entreprise principale sur l'inclusion des lots 14 et 15 dans son marché ; que les fautes caractérisées à l'encontre du maître d'oeuvre sont directement à l'origine du préjudice ainsi subi par la société LOGILAT ; que sans être utilement contredit, l'expert propose d'évaluer le préjudice de la société LOGILAT, avant l'application des pénalités de retard et sur la base de la comparaison du montant final de l'opération avec le montant auquel on aurait abouti si le chantier était arrivé normalement à son terme en considérant les lots 14 et 15 comme inclus dans le marché, ce qui résulte des stipulations du CCAP, à la somme de 132. 495 euros (arrêt p. 7 alinéa 2 et 3) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il n'entre pas dans la mission du maître d'oeuvre de s'assurer du règlement par l'entreprise générale de ses sous-traitants ; que la cour d'appel a retenu que l'interruption du chantier, à la fin du mois de juillet 2001, était due aux réclamations justifiées de la société HAMONIC qui avait réalisé des travaux d'un montant de 465. 619, 54 francs et n'avait reçu aucun acompte tandis que la société DETOISIEN, autre sous-traitant, était impayée à hauteur de 47 %, ; qu'en reprochant à l'architecte de ne pas s'être assuré du règlement des soustraitants de l'entreprise générale qui n'avaient pas reçu les acomptes auxquels ils pouvaient prétendre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 ALORS QUE, D'AUTRE PART, en retenant que le maître d'oeuvre avait commis une faute en ne s'assurant pas de la concordance du marché de travaux et de l'acte d'engagement de la société SOPREBAT avec les prévisions du CCAP, puisque les lots 14 et 15 prévus au CCAP ne figuraient pas dans la décomposition du prix global du marché, et en relevant, d'autre part, que c'était à tort que la société SOPREBAT avait élevé une contestation sur l'intégration des lots n° 14 et 15 dans son marché qui comprenait bien ces lots, la cour d'appel a entaché sa décision d'un contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21745
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°08-21745


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21745
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