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02/03/2010 | FRANCE | N°08-20422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 08-20422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes authentiques des 14 septembre 1979, 9 mars 1981 et 26 août 1982, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la société Soderag) a consenti à la société Les Agrégats contrôlés (la société LAC) trois prêts, dont M. X..., administrateur de la société, s'est rendu caution solidaire ; que la société LAC, mise en redressement judiciaire le 20 mai 1994, a bénéficié d'un plan de continuation le 13 juillet 1995 avant d'être mise en liquidation

judiciaire le 3 juillet 1998, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que, le 26 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes authentiques des 14 septembre 1979, 9 mars 1981 et 26 août 1982, la Société de développement régional Antilles-Guyane (la société Soderag) a consenti à la société Les Agrégats contrôlés (la société LAC) trois prêts, dont M. X..., administrateur de la société, s'est rendu caution solidaire ; que la société LAC, mise en redressement judiciaire le 20 mai 1994, a bénéficié d'un plan de continuation le 13 juillet 1995 avant d'être mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 1998, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que, le 26 octobre 1998, la société Crédit pour le développement de la Guadeloupe (la société Sodega), devenue par acte du 2 décembre 1998 cessionnaire de la créance, l'a déclarée au passif mentionnant effectuer cette déclaration en vertu d'un mandat de gestion existant entre les sociétés Soderag et Sodega ; qu'à la suite d'une fusion-absorption intervenue le 23 décembre 2004, la Société financière Antilles-Guyane (la société Sofiag) est venue aux droits de la société Sodega ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défense au motif que l'arrêt attaqué mentionne en sa première page que seules étaient parties à la procédure d'appel, les sociétés Sofiag et LAC, omettant ainsi de mentionner M. X... comme étant partie à la procédure d'appel ;

Mais attendu que, si la première page de l'arrêt a effectivement omis à la suite d'une erreur matérielle de mentionner le nom de M. X... en qualité de partie intimée, il n'en demeure pas moins qu'il apparaît, dans le corps de l'arrêt, en cette qualité qui ne saurait sérieusement lui être contestée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la société Sofiag, venue aux droits de la société Sodega, elle-même venue aux droits de la société Soderag, alors, selon, le moyen, que l'absence d'acte d'appel déclaré contre le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire est constitutive d'une nullité de fond qui peut seulement être couverte avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la déclaration d'appel était uniquement formée à l'encontre de la société LAC, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 114 du code de procédure civile, et, par refus d'application, l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute pour la société Sofiag d'avoir identifié dans l'acte d'appel tous les intimés, à savoir lui-même en sa qualité d'ancien "président-directeur général" de la société débitrice, et Mme Y..., liquidatrice de ladite société, l'arrêt retient à bon droit que, s'agissant d'une société en liquidation, l'omission de l'identité de son liquidateur dans l'acte d'appel lui-même était constitutive d'un simple vice de forme ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 621-43 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer régulière en la forme la déclaration de créance effectuée le 26 octobre 1998 et l'admettre au passif de la société LAC en vertu d'un mandat de gestion existant entre les sociétés Soderag et Sodega, la cour d'appel a retenu que M. Z..., directeur des engagements à la société Sodega, qui a procédé à cette déclaration de créance, justifie être préposé de la société Sodega et être titulaire d'une délégation de pouvoirs du 30 septembre 1998 émanant des organes habilités à représenter la personne morale, soit le "président-directeur général" de la société Sodega, lui permettant d'accomplir la déclaration de créance en cause ; qu'elle a retenu, en outre, que la société Sodega, devenue cessionnaire par acte du 2 décembre 1998 de la créance de la société Soderag, justifie avoir signifié l'acte authentique de cession à son profit au débiteur cédé, le 5 octobre 2000, avant que le juge-commissaire statue, de sorte qu'elle avait à cette date la qualité de créancier opposable aux tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la délégation de pouvoirs conférait au signataire de la délégation, préposé d'un tiers, le pouvoir spécial de déclarer les créances de la société Soderag, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que la société Sofiag, venue aux droits de la société Sodega, elle-même venue aux droits de la société Soderag, a qualité pour agir et déclare son appel recevable, l'arrêt rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Sofiag aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de la SOFIAG venue aux droits de la SODEGA elle-même venue aux droits de la SODERAG ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, M. X... soulève l'irrecevabilité de l'appel faute pour l'appelant d'avoir identifié dans l'acte d'appel tous les intimés, à savoir M. X... lui-même en sa qualité d'ancien "président directeur général" de la SARL débitrice, et Me Y..., liquidatrice de ladite société ;

(…)

En ce qui concerne l'omission des mentions dans l'acte d'appel lui-même, il s'agit de vices de forme soumis à l'invocation et à la démonstration de l'existence de quelque grief inexistant en l'espèce ;

ALORS QUE l'absence d'acte d'appel déclaré contre le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire est constitutive d'une nullité de fond qui peut seulement être couverte avant l'expiration du délai d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la déclaration d'appel était uniquement formée à l'encontre de la société LAC, en liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 114 du Code de procédure civile, et, par refus d'application, l'article 117 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière en la forme la déclaration de créance effectuée le 26 octobre 1998 et a admis la créance de la SOFIAG au passif de la liquidation judiciaire de la société LAC à titre privilégié pour la somme de 1.372.041,16 euros, au titre des trois prêts des 14 septembre 1979, 9 mars 1981 et 26 août 1982, et pour 5.015,57 euros, au titre des frais de renouvellement des sûretés hypothécaires et nantissements ;

AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne enfin M. Z..., directeur des engagements à la SODEGA, celui-ci a procédé à la déclaration de créances le 26 octobre 1998.

Il justifie être préposé de la SODEGA et être titulaire d'une délégation de pouvoir du 30 septembre 1998 émanant des organes habilités à représenter la personne morale, soit le "président directeur général" de la SODEGA, lui permettant d'accomplir la déclaration de créance en cause.

La SODEGA devenue cessionnaire par acte authentique du 2 décembre 1998 justifie avoir signifié l'acte authentique de cession à son profit au débiteur cédé le 5 octobre 2000, avant que le juge commissaire statue, de sorte qu'elle avait la qualité de créancier opposable aux tiers à cette date.

En ce qui concerne le caractère dactylographié de la déclaration, l'absence de cachet de la société, la signature illisible de M. Z... sur la déclaration de créance et la comparaison demandée avec la carte d'identité de M. Z..., ces exigences ne sont édictées par aucun texte.

Le déclarant est suffisamment identifié à la déclaration de créance par son nom et que cet acte n'est pas soumis par les textes à formalisme, est claire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la déclaration de créance doit être effectuée par le créancier ou par un préposé ou mandataire de son choix disposant du pouvoir nécessaire pour le faire ; que si le cessionnaire d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective d'un débiteur peut valablement déclarer une telle créance, encore faut-il que la cession de créance soit antérieure à une telle déclaration ; qu'en estimant que la déclaration de créance effectuée par un préposé de la société SODEGA le 26 octobre 1998 était régulière, motif pris de ce que cette société était cessionnaire de la SODERAG, tout en constatant que cette cession de créance était intervenue le 2 décembre 1998, soit postérieurement à la déclaration de créance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 622-24 du Code de commerce ;

ALORS, EN OUTRE ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la déclaration de créance effectuée par un mandataire du créancier n'est valable que si est joint à la déclaration ou produit dans le délai de celle-ci le mandat spécial habilitant ce mandataire à déclarer au nom et pour le compte du créancier les créances ; que M. X... faisait expressément valoir que la déclaration effectuée par un préposé de la SODEGA, dans le cadre d'un mandat de gestion conclu entre la SODERAG et la SODEGA, n'était pas régulière, à défaut pour la SODEGA de justifier de l'existence d'un tel mandat (concl. de M. X... sign. le 5 fév. 2007, pp. 7, 10 à 12) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENSUITE ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le juge ne peut, sans violer le principe de la contradiction, fonder sa décision sur des pièces qui n'ont été versées aux débats ni par l'une, ni par l'autre des parties et qui n'ont pas été soumises à leur discussion contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire que la déclaration de créance effectuée par M. Z... était régulière, sur une délégation de pouvoir du 30 septembre 1998 émanant des organes habilités à représenter la personne morale, tandis qu'il ne résulte ni des bordereaux de communication de pièces de la SOFIAG, ni de ceux de M. X... que ces pièces aient été produites et communiquées, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20422
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-20422


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20422
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