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02/03/2010 | FRANCE | N°08-18808;08-20730

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 08-18808 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 08-18. 808 et n° Y 08-20. 730 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux, formés respectivement par la compagnie Helvetia assurances compagnie suisse d'assurances et par la société Transneu spedition, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Axa corporate solutions assurances, CNA insurance company, ACE european group limited, Allianz marine et aviation, Syndicat 3000 ;
Donne acte à la société Transneu spedition du désistement de so

n pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de liq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 08-18. 808 et n° Y 08-20. 730 qui attaquent le même arrêt ;
Statuant tant sur les pourvois principaux, formés respectivement par la compagnie Helvetia assurances compagnie suisse d'assurances et par la société Transneu spedition, que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Axa corporate solutions assurances, CNA insurance company, ACE european group limited, Allianz marine et aviation, Syndicat 3000 ;
Donne acte à la société Transneu spedition du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe transit phocéen ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Parfums Givenchy a confié l'organisation du transport de produits cosmétiques de Beauvais (France) à Donaueschingen (Allemagne) à la société Groupe transit phocéen, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, qui s'est substituée la société Transneu spedition (la société Transneu) ; qu'au cours de ce transport la marchandise a été volée dans le camion de la société Transneu ; que la société Axa corporate solutions assurances (la société Axa) et les autres co-assureurs de la société Parfums Givenchy, ayant versé à celle-ci 32 969, 69 euros, ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Groupe transit phocéen et son assureur, la société Helvetia, qui ont appelé en garantie la société Transneu ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 08-18. 808 :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Y 08-20. 730 :
Vu l'article 784, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire la société Axa et les autres co-assureurs de la société Parfums Givenchy recevables en leurs demandes à l'encontre de la société Transneu, l'arrêt retient que la réouverture des débats a été ordonnée pour que les parties répondent à des questions précises, que la société Transneu, qui n'avait pas soulevé en première instance le moyen de la prescription de l'action engagée à son encontre par la société Axa et les autres co-assureurs, l'a invoqué bien qu'il n'ait pas fait l'objet de la question ayant entraîné la réouverture des débats et qu'il en résulte qu'il constitue un moyen nouveau qui ne peut être accueilli dans le cadre de la réouverture des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait révoqué l'ordonnance de clôture avant d'ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties à répondre à certaines questions, de sorte que celles-ci pouvaient présenter de nouveaux moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit les sociétés Axa corporate solutions assurances, CNA insurance company, ACE european group limited, Allianz marine et aviation, Syndicat 3000, Syndicat 2488, XL insurance Ltd, syndicat 839 recevables en leurs demandes à l'encontre de la la société Transneu spedition, dit la compagnie Helvetia assurances compagnie suisse d'assurances irrecevable en son appel en garantie contre la société Transneu spedition et condamné in solidum la compagnie Helvetia assurances compagnie suisse d'assurances et la société Transneu spedition à payer à la société Axa corporate solutions assurances et aux autres co-assureurs la somme de 32 969, 69 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004, date de l'assignation, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° J 08-18. 808 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Helvetia assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, CNA INSURANCE COMPANY, ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, SYNDICAT 3000, SYNDICAT 2488, XL INSURANCE Ltd, SYNDICAT 839 recevables en leurs demandes à rencontre de la compagnie HELVETIA ASSURANCES COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et de la société TRANSNEU SPEDITION
AUX MOTIFS QUE «.... si devant la cour, Maître X... est intervenu volontairement, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et les autres co-assureurs de la société Parfums GIVENCHY, dont il n'est plus contesté qu'ils soient subrogés dans les droits de cette dernière ne justifient pas de la déclaration de leur créance au passif de la société GROUPE TRANSIT PHOCEEN ; qu'en conséquence la créance de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et autres coassureurs à l'encontre de GROUPE TRANSIT EURO se trouve éteinte en application des dispositions de l'article L. 621-46 du Code de commerce alors en vigueur, la société GROUPE TRANSIT PHOCEEN ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2004 ;.. ; que c'est à tort que HELVETIA soutient que AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et les autres co-assureurs seraient irrecevables à agir à son encontre au motif que la créance des assureurs contre GROUPE TRANSIT PHOCEEN étant éteinte, sa responsabilité ne peut plus être recherchée ; qu'en effet les assureurs, dont il n'est plus contesté qu'ils sont subrogés dans les droits de la victime, la société des parfums Givenchy bénéficient en cette qualité d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage, en, l'espèce HELVETIA, et la recevabilité de cette action n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime que si les assureurs, subrogés dans les droits de Parfums Givenchy, doivent établir la responsabilité de l'assuré, à savoir GROUPE TRANSIT PHOCEEN, pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l'assuré, en liquidation judiciaire, et demander paiement à l'assureur par voie d'action directe, ils ne sont pas tenus de se soumettre à la procédure de vérification des créances dès lors que la victime d'un dommage a un droit exclusif sur l'indemnité due par l'assureur de l'auteur responsable du dommage ; qu'il s'ensuit que le fait que la créance des assureurs de Parfums Givenchy n'ait pas fait l'objet d'une déclaration de créance au passif de GROUPE TRANSIT PHOCEEN, ne prive pas AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et les autres co-assureurs d'exercer une action directe contre HELVETIA, assureur de GROUPE TRANSIT PHOCEEN ; que le fait que la créance à l'encontre de GROUPE TRANSIT PHOCEEN soit éteinte ne les prive pas de la possibilité d'établir sa responsabilité ; que leur demande est donc recevable ».
ALORS QUE, l'extinction de la créance en réparation à l'encontre de l'auteur du dommage, placé en liquidation judiciaire, à raison de son défaut de déclaration par la victime auprès des organes de la procédure, interdit à l'assureur de la victime, subrogé dans ses droits, d'exercer l'action directe à l'encontre de l'assureur du tiers responsable, lequel ne peut être tenu à garantie qu'autant que son assuré est lui-même tenu d'une obligation de réparation envers la victime ; qu'en décidant du contraire, après avoir constaté l'extinction de la créance en indemnisation en application de l'article L. 621-46 du Code de commerce, applicable à l'espèce, la Cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproché à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit la société HELVETIA ASSURANCES irrecevable en son appel en garantie contre la société TRANSNEU SPEDITION ;
AUX MOTIFS QUE « TRANSNEU SPEDITION fait valoir que l'assignation en garantie diligentée à son encontre par GROUPE TRANSIT PHOCEEN le 19 mai 2004 est nulle et n'a pu interrompre la prescription de l'action encourue en application de l'article 32 de la CMR ; qu'elle en conclut qu'HELVETIA n'ayant pu acquérir le bénéfice des droits et actions de son assuré, à l.. encontre de TRANSNEU SPEDITION, en raison de la nullité du droit d'action encourue par GROUPE TRANSIT PHOCEEN, il en résulte que l'action de HELVETIA est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; qu'HELVETIA réplique que Maître X... est intervenu volontairement à la procédure et que de surcroît, elle dispose d'un droit propre distinct de son assuré et qu'elle a valablement interrompu la prescription de l'article 32 de la CMR par l'effet de l'assignation délivrée en son nom à la société TRANSNEU ; que, ceci exposé, il est constant que GROUPE TRANSIT PHOCEEN, commissionnaire, ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 mai 2004, l'assignation en garantie par elle délivrée le 19 mai 2004 à l'encontre du transporteur qu'elle s'est substituée, TRANSNEU, est nulle ; qu'une assignation nulle ne pouvant avoir pour effet d'interrompre la prescription, l'intervention en appel de Maître X..., mandataire liquidateur de GROUPE TRANSIT PHOCEEN est sans effet dès lors qu'elle est intervenue au delà du délai de l'article 32 de la CMR, l'action contre le transporteur qu'elle soit principale ou en garantie étant soumise à cette prescription ; qu'HELVETIA assureur de GROUPE TRANSIT PHOCEEN n'agit pas à l'encontre de TRANSNEU en qualité de subrogée dans les droits de GROUPE TRANSIT PHOCEEN ; qu'elle ne peut donc bénéficier de plus de droits que son assuré ; qu'en conséquence dès lors que l'action introduite par son assuré à l'encontre de GROUPE TRANSIT PHOCEEN est prescrite faute d'avoir été engagée dans le délai de l'article 32 de la CMR, qu'une faute simple ou une faute équivalente au dol soit imputée au transporteur, le délai ayant commencé à courir le 1er juillet 2003 et Maître X... étant intervenu le 18 octobre 2007, TRANSNEU SPEDITION est bien fondée à soutenir qu'HELVETIA est irrecevable en son appel en garantie à son encontre, l'action de son assuré étant éteinte » ;
1° / ALORS, d'une part, QUE, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société HELVETIA ASSURANCES à l'encontre du voiturier, la société TRANSNEU SPEDITION, que s'était substitué son assuré, la société GROUPE TRANSIT PHOCEEN, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que l'action formée par son assuré était prescrite ; que, dans ses conclusions d'appel, la société HELVETIA ASSURANCES avait invoqué un droit propre distinct de celui de son assuré, en sorte qu'elle avait valablement interrompu la prescription de l'article 32 de la CMR à son égard par l'effet de l'assignation délivrée en son nom au voiturier, la société TRANSNEU SPEDITION ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur le droit propre de la société HELVETIA ASSURANCES, ainsi que sur l'assignation par elle délivrée en son propre nom à l'encontre du voiturier substitué, avant l'acquisition de la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR et l'article 2244 du Code civil (dans sa rédaction alors applicable) ;
2° / ALORS, d'autre part, QUE, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motivation ; que, pour déclarer irrecevable l'appel en garantie formé par la société HELVETIA ASSURANCES à l'encontre du voiturier, la société TRANSNEU SPEDITION, que s'était substitué son assuré, la société GROUPE TRANSIT PHOCEEN, la Cour d'appel a relevé que la société HELVETIA ASSURANCES, assureur de la société GROUPE TRANSIT PHOCEEN n'agit pas à l'encontre de la société TRANSNEU SPEDITION en qualité de subrogée dans les droits de GROUPE TRANSIT PHOCEEN et qu'elle ne peut donc bénéficier de plus de droits que son assuré ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour condamner la société HELVETIA ASSURANCES au paiement d'une somme en principal de 32. 969, 69 € imputé une faute lourde à la société TRANSNEU SPEDITION, voiturier que s'était substitué son assuré, la société GROUPE TRANSIT PHOCEEN ; AUX MOTIFS QUE « AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et les autres coassureurs font valoir que le transporteur a commis une faute lourde en stationnant son camion sur un lieu totalement inadapté alors qu'il connaissait la nature des marchandises ; qu'il résulte du rapport du cabinet Y... que la société TRANSNEU a chargé la marchandise constituée de 27 colis, à Aulnay sous Bois le lundi 30 juin 2003 entre 14 H et 14 H 20 dans un camion bâché puis un second lot à Lagny le Sec de 47 palettes chez l'ORÉAL à Lagny le Sec ; qu'au moment de ce second chargement les colis GIVENCHY ont été placés à l'arrière de la remorque ; que le chauffeur a quitté Lagny le Sec vers 16 H 30 et a roulé jusqu'à Montmirail sur la RN 3 jusqu'à 18 H 30 ; qu'il s'est alors arrêté pour la nuit sur le parking de la gare routière ; que les photographies annexées au rapport ainsi que le plan montrent qu'il s'agit d'un secteur isolé, voisin de deux parcs, éclairé par un seul lampadaire et non surveillé ; que le véhicule n'était pas sécurisé, qu'il n'y avait pas de cadenas ; que le vol des 27 colis GIVENCHY qui étaient conditionnés sur une palette protégée par un film plastique transparent a eu lieu de nuit alors que le chauffeur dormait à bord ; qu'au cours de vérifications avant son départ, le chauffeur qui n'avait rien entendu pendant la nuit, a constaté que la bâche du camion avait été lacérée en deux endroits sur le flanc droit et à l'arrière, que le plombage des portes arrières de la remorque avaient été fracturées ; que le chauffeur a précisé à la gendarmerie qu'au cours de la nuit, il avait vu trois individus circulant à bord d'une voiture de marque Renault venir sur le parking ; que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors le cas de force majeure ; qu'il est ainsi tenu d'assurer la sécurité du transport des marchandises pendant toute la durée d'exécution du contrat et doit prendre toutes les mesures adéquates à cette fin y compris pendant la période d'immobilisation du véhicule ; qu'en l'espèce, le transporteur qui connaissait la nature de la marchandise s'est montré défaillant en faisant choix d'un simple camion bâché facilitant l'accès à la marchandise et en s'abstenant de donner des consignes au chauffeur pour qu'il stationne son camion dans une zone sécurisée et correctement éclairée ; que le choix d'un stationnement en limite d'agglomération, près d'un parc, sur un parking non gardé et mal éclairé était particulièrement inadéquat ; que de plus alors même qu'il avait aperçu trois individus roder sur le parking, le chauffeur s'est endormi dans la cabine sans prendre le soin de déplacer son camion dans une zone plus sécurisée ; que la présence d'une gendarmerie à 600 mètres ne constituait pas compte tenu de la distance une mesure de sécurité, ce d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'elle restait ouverte la nuit ; que le rapport ne fait nullement état de la présence à proximité d'une station service ouverte 24H / 24 ; qu'enfin, le rapport Y... précise que le choix du trajet était inadapté et que le chauffeur aurait dû emprunter l'autoroute A4 vers Metz ; que l'ensemble de ces éléments démontre que TRANSNEU SPEDITION en ne donnant pas d'instructions adéquates à son préposé pour qu'il emprunte un itinéraire lui permettant de stationner son véhicule sur un lieu sécurisé lors de la coupure réglementaire eu égard au caractère recherché de la marchandise et en choisissant un simple camion bâché alors qu'il savait que son chauffeur devait immobiliser le véhicule pendant toute une nuit, s'est révélé incapable d'exécuter sa mission et a fait preuve d'une extrême négligence équivalente au dol et la privant du bénéfice des limitations de responsabilité stipulées par la CMR ; que GROUPE TRANSIT PHOCEEN en sa qualité non contestée de commissionnaire est responsable de ses substitués et par voie de conséquence son assureur ; qu.. en conséquence que le jugement sera infirmé et que la compagnie HELVETIA et la société TRANSNEU seront condamnées in solidum à payer à AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et aux autres co-assureurs la somme de 32. 969, 69 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004, date de l'assignation ; qu'il sera fait droit à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 21 mars 2008, aucune contestation n'étant élevée sur le quantum de la condamnation » ;
ALORS QUE, la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; que, pour décider que la société TRANSNEU SPEDITION avait commis une faute lourde, la Cour d'appel a retenu, que malgré sa connaissance de la nature de la marchandise, le transporteur a fait le choix d'un camion bâché et s'est abstenu de donner consigne à son chauffeur de stationner son camion dans une zone sécurisée et correctement éclairée ; qu'en se prononçant de la sorte, tout en constatant que le chauffeur avait passé la nuit à l'intérieur de la cabine de l'ensemble routier, dans un parc de stationnement situé en limite d'agglomération, près d'un parc, et à 600 mètres d'une gendarmerie, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute lourde du transporteur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil et de l'article 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Moyens produits au pourvoi principal n° Y 08-20. 730 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Transneu spedition.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit les assureurs de l'expéditeur (les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances et autres) recevables en leurs demandes à l'encontre du transporteur (la société Transneu Spedition) ;
AUX MOTIFS « que Transneu Spedition fait par ailleurs valoir que l'action diligentée en appel à son encontre par les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances et autres co-assureurs est prescrite en vertu de l'article 32 de la CMR ; mais … que la société Axa Corporate Solutions Assurances et les autres co-assureurs lui opposent à juste titre que ce moyen ne peut être accueilli dès lors que devant le tribunal, elles avaient par conclusions du 16 mai 2006 sollicité la condamnation in solidum de la société Groupe Transit Phocéen, la compagnie Helvétia et Transneu Spedition à leur payer la somme de 32. 969, 69 euros en principal et que par son arrêt du 4 décembre 2007, la cour a ordonné la réouverture des débats pour que les parties répondent à des questions précises d'une part, sur les conséquences à tirer du défaut de régularisation de la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre et sur les conséquences à tirer du défaut de déclaration de créance d'Axa Corporate Solutions Assurances et des co-assureurs vis-à-vis d'Helvétia et quant à la recevabilité de l'appel en garantie formé par Helvétia à l'encontre de Transneu ; que Transneu n'ayant pas soulevé en première instance le moyen de la prescription de l'action engagée à son encontre par les assureurs Axa Corporate Solutions Assurances et autres et ce moyen n'ayant pas fait l'objet de la question ayant entraîné la réouverture des débats, il en résulte qu'il constitue un moyen nouveau qui ne peut être accueilli dans le cadre de la réouverture des débats »
ALORS que la révocation de l'ordonnance de clôture permet aux parties de conclure sur tous les points du litige et non sur les seules questions ayant suscité la réouverture des débats ; qu'en décidant cependant que le transporteur ne pouvait invoquer, dans le cadre de la réouverture des débats, un moyen tiré de la prescription de l'action engagée à son encontre par les assureurs de l'expéditeur, alors même que la prescription peut être invoquée en tout état de cause et que l'ordonnance de clôture avait été expressément révoquée par un précédent arrêt du 4 décembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles 123, 444, 783, 784 et 910 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, retenant la faute lourde du transporteur, condamné in solidum l'assureur du commissionnaire de transport (la société Helvétia) et le transporteur (la société Transneu Spedition) à payer aux assureurs de l'expéditeur (les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances et autres) la somme en principal de 32. 969, 69 € ;
AUX MOTIFS « que le bordereau d'expédition adressé par Parfums Givenchy à EIS (Groupe Transit Phocéen) mentionne 27 colis dangereux et en annexe : « transport en quantités limitées selon Chap 3. 4 de l'ADR » ; que sur la lettre CMR de Transneu il est indiqué : « GIVENCHY 27 colis Parf » et 304 kg ; que cette mention était suffisamment explicite pour permettre au transporteur de connaître la nature des marchandises transportées ; … que le commissionnaire n'ayant pas été spécialement averti de la valeur des marchandises, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné de consignes spécifiques au transporteur ; qu'en conséquence aucune faute personnelle ne peut être imputée à Groupe Transit Phocéen et que le jugement sera donc réformé de ce chef ; … que Axa Corporate Solutions Assurances et les autres co-assureurs font valoir que le transporteur a commis une faute lourde en stationnant son camion sur un lieu totalement inadapté alors qu'il connaissait la nature des marchandises ; … qu'il résulte du rapport du cabinet Y... que la société Transneu a chargé la marchandise constituée de 27 colis, à Aulnay sous Bois le lundi 30 juin 2003 entre 14h et 14h20 dans un camion bâché puis un second lot à Lagny le Sec de 47 palettes chez l'Oréal à Lagny le Sec ; qu'au moment de ce second chargement les colis Givenchy ont été placés à l'arrière de la remorque ; que le chauffeur a quitté Lagny le Sec vers 16h30 et a roulé jusqu'à Montmirail sur la RN 3 jusqu'à 18h30 ; qu'il s'est alors arrêté pour la nuit sur le parking de la gare routière ; que les photographies annexées au rapport ainsi que le plan montrent qu'il s'agit d'un secteur isolé, voisin de deux parcs, éclairé par un seul lampadaire et non surveillé ; … que le véhicule n'était pas sécurisé, qu'il n'y avait pas de cadenas ; … que le vol des 27 colis Givenchy qui étaient conditionnés sur une palette protégée par un film plastique transparent a eu lieu de nuit alors que le chauffeur dormait à bord ; qu'au cours de vérifications avant son départ, le chauffeur qui n'avait rien entendu pendant la nuit, a constaté que la bâche du camion avait été lacérée en deux endroits sur le flanc droit et à l'arrière, que le plombage des portes arrières de la remorque avaient été fracturées ; que le chauffeur a précisé à la gendarmerie qu'au cours de la nuit, il avait vu trois individus circulant à bord d'une voiture de marque Renault venir sur le parking ; … que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter hors le cas de force majeure ; qu'il est ainsi tenu d'assurer la sécurité du transport des marchandises pendant toute la durée d'exécution du contrat et doit prendre toutes les mesures adéquates à cette fin y compris pendant la période d'immobilisation du véhicule ; … qu'en l'espèce le transporteur qui connaissait la nature de la marchandise s'est montré défaillant en faisant choix d'un simple camion bâché facilitant l'accès à la marchandise et en s'abstenant de donner des consignes au chauffeur pour qu'il stationne son camion dans une zone sécurisée et correctement éclairée ; que le choix d'un stationnement en limite d'agglomération, près d'un parc, sur un parking non gardé et mal éclairé était particulièrement inadéquat ; que de plus alors même qu'il avait aperçu trois individus roder sur le parking, le chauffeur s'est endormi dans la cabine sans prendre le soin de déplacer son camion dans une zone plus sécurisée ; que la présence d'une gendarmerie à 600 mètres ne constituait pas compte tenu de la distance une mesure de sécurité, ce d'autant plus qu'il n'est pas démontré qu'elle restait ouverte la nuit ; que le rapport ne fait nullement état de la présence à proximité d'une station service ouverte 24h / 24 ; … enfin que le rapport Y... précise que le choix du trajet était inadapté et que le chauffeur aurait dû emprunter l'autoroute A4 vers Metz ; … que l'ensemble de ces éléments démontre que Transneu Spedition en ne donnant pas d'instructions adéquates à son préposé pour qu'il emprunte un itinéraire lui permettant de stationner son véhicule sur un lieu sécurisé lors de la coupure réglementaire eu égard au caractère recherché de la marchandise et en choisissant un simple camion bâché alors qu'il savait que son chauffeur devait immobiliser le véhicule pendant toute une nuit, s'est révélé incapable d'exécuter sa mission et a fait preuve d'une extrême négligence équivalente au dol et la privant du bénéfice des limitations de responsabilité stipulées par la CMR »
ALORS, d'une part, qu'il appartient au commissionnaire de transport d'attirer l'attention du transporteur sur les spécificités de la marchandise et sur les précautions devant résulter de ces spécificités ; qu'en l'occurrence le commissionnaire n'avait pas donné de consignes spécifiques au transporteur, comme la Cour d'appel l'a elle-même retenu, ne lui avait indiqué ni la nature ni la valeur des marchandises dans la commande de transport en date du 27 juin 2003, la nature de la marchandise n'étant mentionnée, au moment de la prise en charge, que par l'abréviation « Parf » portée sur la lettre de voiture CMR ; qu'en retenant la faute lourde du transporteur, sans prendre en compte cette absence d'information et de consignes au moment de la conclusion du contrat de transport, c'est-à-dire au moment du choix de l'organisation et des modalités du transport, tout en relevant par ailleurs que le commissionnaire n'avait commis aucune faute en s'abstenant de donner des consignes spécifiques au transporteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code civil et 29 de la Convention CMR ;
ALORS, d'autre part, qu'en retenant que le transporteur aurait dû emprunter un autre trajet et stationner son véhicule sur un lieu sécurisé lors de la coupure réglementaire, sans constater l'existence d'un tel lieu sécurisé sur le trajet qu'a ou qu'aurait pu emprunter le transporteur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code civil et 29 de la Convention CMR ;
ALORS, encore, qu'en se fondant sur le seul rapport de l'expert des assureurs de l'expéditeur pour retenir qu'il n'y était pas fait état de la présence d'une station-service ouverte 24h / 24, sans tenir compte des photographies des lieux du stationnement produites par le transporteur sur lesquelles pouvait être observée la présence d'une station-service ainsi que de panneaux mentionnant son ouverture 24h / 24, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, enfin, que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce le vol a été commis alors que le transporteur se trouvait à bord de son camion plombé, stationné pour la nuit, afin de respecter la réglementation relative au temps de conduite et de repos, sur le parking d'une gare routière, non réputé pour sa dangerosité, situé en limite d'agglomération et à 600 mètres d'une gendarmerie ; qu'en retenant cependant la faute lourde du transporteur, par des motifs impropres à caractériser celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code civil et 29 de la Convention CMR. Moyen produit au pourvoi incident n° J 08-18. 808 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa corporate solutions, CNA insurance company Ltd, ACE european group Ltd, Allianz marine et aviation, Syndicat 3000 MKL et XL insurance compagny limited.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts relatifs à la somme de 32. 969, 69 euros, devaient être fixés au taux légal et devaient courir à compter du 16 avril 2004, date de l'assignation, outre la capitalisation des intérêts à compter du 21 mars 2008,
AUX MOTIFS QUE la compagnie HELVETIA et la société TRANSNEU seront condamnées in solidum à payer à AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et aux autres co-assureurs la somme de 32. 969, 69 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004, date de l'assignation ; qu'il sera fait droit à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 21 mars 2008, aucune contestation n'étant élevée sur le quantum de la condamnation,
ALORS QU'aux termes de l'article 27-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR, les intérêts de l'indemnité sont calculés à raison de 5 % l'an et courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ; qu'énonçant que ces intérêts étaient au taux légal et devaient courir à compter de l'assignation, la Cour d'appel a violé l'article 27-1 de ladite Convention.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18808;08-20730
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-18808;08-20730


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18808
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