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25/02/2010 | FRANCE | N°09-66150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-66150


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2009), que M. et Mme X... ont souscrit en février 1970 un contrat d'assurance sur la vie et capitalisation auprès de la Mutuelle générale France vie, branche vie des Mutuelles du Mans (MMA vie), que par avenants les garanties initiales ont été augmentées ; que M. et Mme X..., contestant le montant du capital garanti au terme du contrat tel que calculé par l'assureur, l'ont assigné en paiement ;

Attendu que M. et M

me X... font grief à l'arrêt de décider que la MMA vie, en leur payant une somm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2009), que M. et Mme X... ont souscrit en février 1970 un contrat d'assurance sur la vie et capitalisation auprès de la Mutuelle générale France vie, branche vie des Mutuelles du Mans (MMA vie), que par avenants les garanties initiales ont été augmentées ; que M. et Mme X..., contestant le montant du capital garanti au terme du contrat tel que calculé par l'assureur, l'ont assigné en paiement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de décider que la MMA vie, en leur payant une somme de 17 909, 71 euros à chacun d'entre eux, les a remplis de tous les droits qu'ils tiennent des deux contrats souscrits les 13 et 18 février 1970 alors, selon le moyen :

1° / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les deux annexes qui ont été jointes au contrats Expansion 104 souscrits par M. et Mme X...- Y... en conséquence des avenants qu'ils ont signés le 21 octobre 1978, prévoient que, « chaque année, en application des statuts, l'assemblée générale décide du montant des excédents à répartir entre les sociétaires », et qu'elle « fixe un " taux de répartition des excédents " » ; qu'en énonçant que la société MMA vie était libre de définir, dans l'exercice des ses pouvoirs de gestion, le taux et le mode de répartition des excédents, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer les conventions qui lui étaient soumises, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-3, alinéa 5, du code des assurances ;

2° / que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les deux annexes qui ont été jointes au contrats Expansion 104 souscrits par M. et Mme X...- Y... en conséquence des avenants qu'ils ont signés le 21 octobre 1978, prévoient que « l'épargne déjà constituée est majorée de ce taux », c'est-à-dire : du taux de répartition des excédents arrêté par l'assemblée générale ; qu'en énonçant que la société MMA vie qui a intégré les excédents, non pas à l'épargne constituée par M. et Mme X...- Y..., mais à la réduction de leurs cotisations, a agi en conformité des conventions souscrites, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer ces conventions, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-3, alinéa 5, du code des assurances ;

3° / que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elle s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que si les conventions souscrites par M. et Mme X...- Y... auprès de la société MMA vie ne sont pas claires, la cour d'appel, qui ne les interprète pas dans un sens favorable à M. et Mme X...- Y..., a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation.

Mais attendu que l'arrêt retient que la gestion des excédents est régie par les statuts ; que sur proposition du conseil d'administration, les assemblées générales successivement tenues ont approuvé la répartition des excédents, notamment les décisions consistant à les affecter pour partie, après 1983, a une diminution des cotisations, le taux plancher étant toujours respecté ;

Que c'est par une interprétation nécessaire des avenants, des conditions particulières d'origine qui renvoient la décision de gestion et de fixation du taux de répartition des excédents à l'application des statuts, plus spécialement de l'article 49 qui règle les rapports et pouvoirs du conseil d'administration et de l'assemblée générale sur cette question que l'assureur a défini le taux et le mode de répartition des excédents après que leur affectation a été décidée d'abord par le conseil d'administration et ensuite par l'assemblée générale ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. et Mme X... avaient invoqué devant la cour d'appel l'application de l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche et comme tel irrecevable, n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne, in solidum, à payer aux sociétés MMA vie et MMA vie assurances mutuelles la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que la société Mma vie a, en leur payant une somme de 17 909 € 71 à chacun d'entre eux, rempli M. et Mme Maurice X...- Y... de tous les droits qu'ils tiennent des deux contrats Expansion 104 qu'ils ont souscrits, les 13 et 18 février 1970, auprès de la Mutuelle générale France vie ;

AUX MOTIFS QUE « c'est sans méconnaître les dispositions contractuelles que les Mutuelles du Mans assurances vie étaient libres, dans l'exercice de leur pouvoir de gestion de définir le taux et le mode de répartition des excédents après que leur affectation ait été décidée d'abord par le conseil d'administration et ensuite par l'assemblée générale conformément aux termes de l'article 49, 1er alinéa, des statuts » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; « que c'est avec pertinence que les Mma vie suivant les termes de leurs conclusions après expertise, soutiennent qu'elles étaient libres de définir le taux et le mode de répartition des susdits excédents, après que l'affectation de ces excédents ait été décidée d'abord par le conseil d'administration et ensuite par l'assemblée générale, conformément aux termes de l'article 49, alinéa 1er, des statuts » (cf. jugement entrepris, p. 2, 2e attendu) ; « que c'est donc à tort que les demandeurs se réfèrent à la notion de faute contractuelle qu'auraient commise les Mma vie, dans la mesure où la gestion des excédents en question n'est pas régie par les dispositions des contrats souscrits par M. X... et son épouse, mais par les susdits statuts » (cf. jugement entrepris, p. 2, 3e attendu) ; que « le tribunal ne pouvait retenir le mode de calcul adopté par l'expert qui avait considéré que la décision prise d'intégrer les excédents non pas au capital mais en diminution des cotisations, n'était pas conforme aux accords contractuels, et qui a recalculé les travaux en réintégrant les cotisations correspondantes à son raisonnement, ce dont le tribunal n'a d'ailleurs pas tenu compte en prononçant condamnation » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ;

1. ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites, ; que les deux annexes qui ont été jointes au contrats Expansion 104 souscrits par M. et Mme Maurice X...- Y... en conséquence des avenants qu'ils ont signés le 21 octobre 1978, prévoient que, « chaque année, en application des statuts, l'assemblée générale décide du montant des excédents à répartir entre les sociétaires », et qu'elle « fixe un " taux de répartition des excédents " » ; qu'en énonçant que la société Mma vie était libre de définir, dans l'exercice des ses pouvoirs de gestion, le taux et le mode de répartition des excédents, la cour d'appel, qui refuse d'appliquer les conventions qui lui étaient soumises, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-3, alinéa 5, du code des assurances ;

2. ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites ; que les deux annexes qui ont été jointes au contrats Expansion 104 souscrits par M. et Mme Maurice X...- Y... en conséquence des avenants qu'ils ont signés le 21 octobre 1978, prévoient que « l'épargne déjà constituée est majorée de ce taux », c'est-à-dire : du taux de répartition des excédents arrêté par l'assemblée générale ; qu'en énonçant que la société Mma vie qui a intégré les excédents, non pas à l'épargne constituée par M. et Mme Maurice X...- Y..., mais à la réduction de leurs cotisations, a agi en conformité des conventions souscrites, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer ces conventions, a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 112-3, alinéa 5, du code des assurances ;

3. ALORS, dans le cas contraire, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; qu'elle s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; que si les conventions souscrites par M. et Mme Maurice X...- Y... auprès de la société Mma vie ne sont pas claires, la cour d'appel, qui ne les interprète pas dans un sens favorable à M. et Mme Maurice X...- Y..., a violé l'article L. 133-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66150
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-66150


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66150
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