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25/02/2010 | FRANCE | N°09-65829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-65829


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 janvier 2009), qu'un accident de la circulation a impliqué le scooter piloté par M. X... et le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Covea Fleet (l'assureur) ; que M. X... a assigné M. Y... et l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les déclarer tenus in solidum à la réparation intégrale des préjudice

s de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que si le caractère partiellement ou tot...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 janvier 2009), qu'un accident de la circulation a impliqué le scooter piloté par M. X... et le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Covea Fleet (l'assureur) ; que M. X... a assigné M. Y... et l'assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance ;

Attendu que M. Y... et l'assureur font grief à l'arrêt de les déclarer tenus in solidum à la réparation intégrale des préjudices de M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que si le caractère partiellement ou totalement exonératoire de la faute objective relevée à l'encontre de la victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est exclu lorsque cette faute est dépourvue de lien de causalité avec l'accident, encore convient-il d'apprécier l'existence de ce lien de causalité au regard de l'ensemble des circonstances de l'accident, et notamment, au regard du comportement du conducteur mis en cause ; qu'en l'espèce, pour exclure toute exonération partielle ou totale de la responsabilité de M. Y..., la cour d'appel a considéré que l'imprégnation alcoolique conséquente de M. X..., le conducteur du scooter, et l'amoindrissement subséquent de la lucidité de ce dernier, ne présentaient pas de lien de causalité avec l'accident litigieux, et que la vitesse excessive du véhicule de M. X... n'était par ailleurs pas démontrée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. Y... n'avait pas régulièrement franchi le signal stop, c'est-à-dire si, avant de s'engager sur la chaussée, il n'avait pas marqué un temps d'attente normalement suffisant pour apprécier la visibilité de l'axe à traverser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par les motifs hypothétiques ; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute non constatée de M. X... et l'accident en raison du fait qu'"il ne peut pas être affirmé que le requérant même dans un état plus lucide aurait était dans un état d'opérer une manoeuvre d'évitement", la cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'accident est intervenu en agglomération, alors que M. Y... venait d'une rue sur laquelle était implanté un signal stop ; que si les gendarmes n'ont pu localiser le point de choc, ils ont néanmoins déterminé le point de chute du scooter au vu des traces de grattage situées au milieu de son couloir de circulation, avant d'arriver à l'intersection où était implanté le stop ; que M. Y... a déclaré qu'au moment où il avait presque traversé la moitié de la chaussée, il a vu surgir un scooter qui a percuté l'avant-gauche de sa voiture, le conducteur et le scooter étant tombés et restés pratiquement sur place ; que M. X... a déclaré qu'il roulait dans sa voie de circulation et qu'il n'a pu éviter une voiture qui n'était pas complètement sur sa voie de circulation, c'est-à-dire qu'elle empiétait sur la sienne ; que s'il est constant que M. X..., qui ne roulait pas à une vitesse excessive, conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 1,10 g /1000 g de sang plus d'une heure après l'accident, il n'est pas pour autant rapporté la preuve que dans un état plus lucide, il aurait pu éviter la collision compte tenu de la configuration des lieux et de l'arrivée brutale du véhicule automobile franchissant le stop, ni qu'il ne tenait pas suffisamment sa droite, ayant parfaitement pu se déporter sur la gauche, tout en restant sur son couloir, pour tenter justement d'éviter le véhicule ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire que la faute commise par M. X... consistant dans la conduite sous l'empire d'un état alcoolique avait été sans lien causal avec la réalisation de son dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Covea Fleet et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea Fleet et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Covea Fleet et M. Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Hervé Y... et la société COVEA FLEET tenus in solidum à indemniser intégralement Monsieur Dominique X... des conséquences dommageables de l'accident de la circulation du 17 mai 2005 ;

AUX MOTIFS QUE l'accident est intervenu en agglomération, alors que Monsieur Y... venait d'une rue sur laquelle était implantée un signal STOP ; Que les véhicules ont été déplacés avant l'arrivée des gendarmes, une heure après les faits ; Que s'ils n'ont pas localisé le point de choc, ils ont néanmoins déterminé le point de chute du scooter au vu des traces de grattage situées au milieu de son couloir de circulation, avant d'arriver à l'intersection où était implanté le STOP ; Que Monsieur Y... a déclaré : « Au moment où j'avais presque traversé la moitié de la chaussée, j'ai vu surgir un scooter qui a percuté l'avant gauche de ma voiture. Le conducteur et le scooter sont tombés et sont pratiquement restés sur place » ; Que Monsieur X..., entendu plus d'un mois après l'accident, a quant à lui déclaré : « Selon ce que je me souviens, je roulais sur ma voie de circulation, peut-être à un mètre, un mètre cinquante de la bordure du trottoir. J'ai vu une voiture qui à mon avis sortait de la rue de la poste. Je n'ai pu éviter cette voiture. Je ne me souviens pas où j'ai percuté ce véhicule. Pour moi, il n'était pas engagé complètement sur sa voie de circulation, c'est à dire qu'il empiétait sur la mienne » ; Qu'il résulte de ces auditions que Monsieur Y... était encore engagé pour partie sur le couloir de circulation du scooter et que les traces de grattage doivent être très proches de la zone de choc ; Que s'il est constant que Monsieur X... présentait un taux d'alcool de 1,10 g /1000 plus d'une heure après l'accident, il n'est pas pour autant rapporté la preuve que dans un état plus lucide, il aurait pu éviter la collision compte tenu de la configuration des lieux et de l'arrivée brutale du véhicule automobile franchissant le STOP, ni qu'il ne tenait pas suffisamment sa droite, ayant parfaitement pu se déporter sur la gauche, tout en restant sur son couloir, pour tenter justement d'éviter le véhicule ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de la loi du 5 juillet 1985, le requérant, victime d'un accident de la circulation mais lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, a droit à indemnisation sans avoir à démontrer de faute de la part de l'autre conducteur, mais peut se voir opposer sa propre faute aux fins de réduire ou exclure cette indemnisation ; Que la preuve d'une faute du requérant en relation avec l'accident incombe donc aux défendeurs ; Qu'en fait, l'accident s'est produit dans le bourg de CULHAT, alors que le véhicule Y..., quittant la rue de la poste équipée d'un « STOP », s'engageait à gauche sur le CD 20 ; Que le scooter de Monsieur X..., venant de sa gauche, a heurté la voiture sur l'avant gauche ; Que le procès-verbal n'a pas permis de localiser le point de choc proprement dit, mais le point de chute du scooter, sur la voie de circulation de celui-ci ; Qu'il est également établi que Monsieur X... était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence 1,10 g d'alcool par litre de sang, pour lequel il a été condamné le 6 décembre 2005, mais il n'est pas démontré que cette circonstance fautive ait joué un rôle dans l'accident, dès lors qu'il ressort de leurs déclarations concordantes que la voiture Y... « empiétait encore » sur la voie de circulation du scooter (X...), ou « avait presque traversé la moitié de la chaussée » (Y...) ; Que le choc s'est produit juste au débouché de la rue de la poste, si bien qu'il ne peut pas être affirmé que le requérant, même dans un état plus lucide, aurait été en mesure d'opérer une manoeuvre d'évitement face à un véhicule débouchant soudainement malgré un STOP ; Qu'aucun élément ne permet non plus d'incriminer une vitesse excessive de sa part ; Que dans ces conditions son droit intégral à indemnisation sera consacré ;

ALORS QUE si le caractère partiellement ou totalement exonératoire de la faute objective relevée à l'encontre de la victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est exclu lorsque cette faute est dépourvue de lien de causalité avec l'accident, encore convient-il d'apprécier l'existence de ce lien de causalité au regard de l'ensemble des circonstances de l'accident, et notamment, au regard du comportement du conducteur mis en cause ; qu'en l'espèce, pour exclure toute exonération partielle ou totale de la responsabilité de Monsieur Y..., la Cour d'appel a considéré que l'imprégnation alcoolique conséquente de Monsieur X..., le conducteur du scooter, et l'amoindrissement subséquent de la lucidité de ce dernier, ne présentaient pas de lien de causalité avec l'accident litigieux, et que la vitesse excessive du véhicule de Monsieur X... n'était par ailleurs pas démontrée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Monsieur Y... n'avait pas régulièrement franchi le signal STOP, c'est-à-dire si, avant de s'engager sur la chaussée, il n'avait pas marqué un temps d'attente normalement suffisant pour apprécier la visibilité de l'axe à traverser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.

ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer pas les motifs hypothétiques; qu'en écartant tout lien de causalité entre la faute non constatée de Monsieur X... et l'accident en raison du fait que : « il ne peut pas être affirmé que le requerrant même dans un état plus lucide aurait était dans un état d'opérer une manoeuvre d'évitement », la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65829
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-65829


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65829
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