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25/02/2010 | FRANCE | N°09-65734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-65734


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF concernant une mise en demeure de payer la somme de 2 307 euros au titre des majorations de retard complémentaires concernant les cotisations dues pour le quatrième trimestre 1997 ;

Attendu

que pour rejeter le recours de M. X... et le condamner à payer à l'URSSAF la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF concernant une mise en demeure de payer la somme de 2 307 euros au titre des majorations de retard complémentaires concernant les cotisations dues pour le quatrième trimestre 1997 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... et le condamner à payer à l'URSSAF la somme de 2 307 euros, le jugement retient que le trimestre en cause était exigible le 15 février 1998 et que la cotisation afférente n'a été soldée que le 8 décembre 2006 ; qu'en outre, par jugement du 7 avril 2003, le tribunal a, après expertise, validé entre autres la contrainte du 13 juillet 1988 portant sur des cotisations et majorations de retard établies au titre des périodes des troisième et quatrième trimestres 1997 ; que, dès lors, la mise en demeure, objet de la présente contestation, émise le 27 février 2007, a été adressée avant le délai d'expiration de deux ans à compter du paiement des cotisations soldées le 8 décembre 2006 ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés concernant la teneur du jugement du 7 avril 2003 et insuffisants pour le surplus à écarter les moyens soulevés par M. X... qui soutenait que les cotisations litigieuses avaient été payées en 2002, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Draguignan ;

Condamne l'URSSAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de Monsieur X... et d'avoir condamné celui-ci au paiement au profit de l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE de la somme de 2.307 € ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard appliquées conformément à l'article R. 243-18 du même Code peuvent être réduites en cas de force majeure ou de bonne foi ; qu'en l'espèce, la Commission de recours amiable de l'URSSAF DES BOUCHES DU RHONE, par décision adressée à l'intéressé en date du 10 mai 2007, lui a refusé l'annulation des majorations de retard complémentaires s'élevant à 2.307 € et réclamées à celui-ci au titre du 4ème trimestre 1997 ; que ledit trimestre était exigible le 15 février 1998 et la cotisation afférente n'a été soldée que le 8 décembre 2006 ; qu'en outre, par jugement du 7 avril 2003, le Tribunal de céans , après la nomination d'un expert et à la suite de la remise de son rapport, a validé entre autres la contrainte du 13 juillet 1988 portant sur des cotisations et majorations de retard établies au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 1997 ; que, dès lors, la mise en demeure, objet de la présente contestation, émise le 27 février 2007, a bien été adressée avant le délai d'expiration de deux ans à compter du paiement des cotisations lesquelles ont été soldées le 8 décembre 2006 ; que ces majorations de retard ont été établies conformément à l'article R. 243.18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; que le Tribunal de céans constate que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un retard accidentel ou d'un retard exceptionnel résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article R. 243-20 précité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner reconventionnellement au paiement des majorations de retard litigieuses ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de répondre aux conclusions des parties et ce d'autant plus que celles-ci invoquent un moyen sérieux, soit, en l'espèce la libération du débiteur par la preuve du paiement ; qu'en l'occurrence, Monsieur X... avait fait ressortir que la cotisation fondant l'application des majorations de retard complémentaires litigieuses avait été intégralement payée à la date du 20 décembre 2002 ainsi que cela ressortait de la notification de l'URSSAF correspondante de sorte que les majorations notifiées le 27 février 2007 étaient dépourvues fondement et dépourvues de toute exigibilité en vertu des dispositions de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; que, faute de répondre à ce moyen essentiel et pertinent, le jugement attaqué, qui a cependant déclaré que la cotisation du 4ème trimestre 1997, exigible le 15 février 1998, n'avait été soldée que le 8 décembre 2006 sans autres explications, est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Monsieur X... avait en outre invoqué l'exception d'arrêté de compte résultant des notifications de l'URSSAF des 24 décembre 2002 et 15 avril 2003, lesquelles n'ont pas été contestées par l'URSSAF et dont les mentions explicites mentionnaient l'apurement complet de la cotisation du 4ème trimestre 1997 servant de support aux majorations complémentaires litigieuses ; que, faute de s'expliquer sur un tel moyen, le jugement attaqué n'est guère plus motivé en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE Monsieur X... avait encore fait ressortir que le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des BOUCHES DU RHONE du 7 avril 2003 n'avait fait que statuer sur le montant de sa dette de cotisations pour la période du 1er octobre 1989 au 31 décembre 1999 sans prendre en considération les paiements intervenus postérieurement et s'en était tenu à l'homologation du rapport déposé le 25 mai 2002 par Monsieur Y... ; qu'en décidant qu'un tel jugement avait validé la contrainte afférente aux cotisations du 4ème trimestre 1997, le jugement attaqué a méconnu la chose jugée par cette décision, rigoureusement limitée à la constatation d'un accord des parties sur le montant des sommes dues par Monsieur X... au titre de la période considérée, et a par suite violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE Monsieur X... s'était prévalu de règlements postérieurs à la date du 31 décembre 1999, notamment en ce qui concerne la cotisation du 4ème trimestre 1997, laquelle était nécessairement apurée par la notification du 24 décembre 2002, qui ne pouvait être de toute façon prise en compte par un rapport d'expertise même homologué, mais déposé antérieurement le 25 mai 2002 ; que, par suite, le jugement attaqué, faute de répondre à un tel moyen présentant un caractère imparable, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65734
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-65734


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65734
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