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25/02/2010 | FRANCE | N°09-15900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-15900


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par l'assureur du tiers responsable de cet accident ; qu'il a assigné devant le tribunal de grande instance son propre assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), en paiement d'une indemnisation contractuelle complémentaire en exécution d'un contrat GIX souscrit le 12 mars 1981 ; qu'à la suite du jugement

du 8 juillet 2003, l'assureur a payé à M. X... la somme de 1 032, 84...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a été indemnisé de ses préjudices par l'assureur du tiers responsable de cet accident ; qu'il a assigné devant le tribunal de grande instance son propre assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur), en paiement d'une indemnisation contractuelle complémentaire en exécution d'un contrat GIX souscrit le 12 mars 1981 ; qu'à la suite du jugement du 8 juillet 2003, l'assureur a payé à M. X... la somme de 1 032, 84 euros en exécution du contrat ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution pour voir condamner l'assureur à lui payer diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter M. X... l'arrêt retient qu'en application des dispositions contractuelles, lesquelles stipulent qu'il doit être tenu compte des sommes perçues par l'assuré au titre de l'indemnisation de son préjudice ainsi que des sommes versées par le tiers payeur, il ressort des pièces versées aux débats qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était soutenu, si les conditions générales produites éditées en 1991 étaient celles applicables au contrat souscrit en 1981 par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GMF assurances ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie GMF à lui payer les sommes prévues au contrat... (articles 3. 2 et 3. 3) correspondant au tarif au 1er avril 1998 avec intérêts au taux légal à compter de l'événement ;
AUX MOTIFS QUE « qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que le 9 décembre 1997, Monsieur X..., agent de LA POSTE, a été victime d'un accident de la circulation
-que Monsieur X... a été indemnisé de ses préjudices par l'assureur du tiers responsable de cet accident
-que par acte en date du 9 octobre 2002, monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de POITIERS pour obtenir de la GMF ASSURANCES une indemnisation contractuelle complémentaire sur la base d'un contrat GIX ... du 12 mars 1981
- par jugement en date du 8 juillet 2003 le tribunal a dit que la GMF ASSURANCES devait verser à Monsieur X... l'indemnité due en vertu du contrat suivant la formule K
-que le 14 août 2003, la GMF ASSURANCES a payé à Monsieur X... la somme de 1. 032, 84 € ;
- que par acte en date du 12 janvier 2004, Monsieur X... a saisi le Juge de l'exécution pour voir condamner la GMF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes :
-1. 032, 84 € au titre de l'article 3-3 du contrat formule K
-123. 941 € au titre de l'article 3-2 du contrat formule K ;
- que par arrêt en date du 31 janvier 2006, la Cour a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit enjoint à la GMF ASSURANCES de justifier de la saisine du médecin pour la fixation du taux d'incapacité permanente conformément aux dispositions contractuelles applicables ;
- Attendu que par son dernier arrêt avant dire droit en date du 6 juin 2007, la Cour a retenu que le taux contractuel d'incapacité permanente en application de l'article 19-1-3 du contrat GIX formule K est déterminé en se référant aux dispositions du barème indicatif d'invalidité utilisé en matière d'accident du travail avec faculté pour le médecin désigné de pouvoir majorer ou minorer les taux de barème pour tenir compte de l'incidence des séquelles sur l'exercice par la victime de sa profession ou à défaut sur l'activité qu'elle aurait pu normalement envisager ;
Que c'est en raison de cet élément que la cour a ordonné une mesure d'expertise confiée au Docteur Y... lequel avait pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier
-d'examiner Monsieur X... et de déterminer son taux contractuel d'IPP en relation avec l'accident du 9 décembre 1997 en se référant aux dispositions du barème indicatif d'invalidité utilisé en matière d'accident du travail et avec faculté de minorer ou de majorer les taux du barème pour tenir compte de l'incidence des séquelles sur l'exercice par Monsieur X... de sa profession ;
Que le docteur Y... a déposé un rapport de ses opérations le 19 octobre 2007 aux termes duquel il conclut que le taux contractuel d'incapacité permanente de Monsieur X... en relation avec l'accident du 9 décembre 1997, en fonction du barème indicatif d'invalidité en accident du travail est de 30 % et que Monsieur X... n'est plus apte à l'exercice de sa profession ; qu'il convient par ailleurs de rappeler que Monsieur X... a saisi la Cour d'un appel concernant un jugement rendu par le juge de l'exécution auquel il demandait la condamnation de la GMF ASSURANCES au paiement des sommes dues en application des dispositions contractuelles ; qu'après dépôt du rapport d'expertise ordonnée par la Cour Monsieur X... conteste le taux de 30 % retenu par l'expert et demande à la cour de condamner la GMF a lui verser les sommes prévues au contrat sans toutefois en fixer le montant ainsi qu'il résulte du dispositif de ses dernières conclusions et alors que d'autre part il invoque une perte de revenus de 100. 707, 70 € ; que Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément susceptible de mettre en cause les éléments retenus par le médecin expert pour fixer le taux d'IPP contractuel au taux de 30 % ; qu'en conséquence, Monsieur X... doit être débouté de sa demande prenant en compte un taux de 40 % ; que par ailleurs, en application des dispositions contractuelles lesquelles stipulent qu'il doit être tenu compte des sommes perçues par Monsieur X... au titre de l'indemnisation de son préjudice ainsi que des sommes versées par le tiers payeur, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X..., en application des dispositions contractuelles, ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes » ;
ALORS QUE D'UNE PART toute modification ultérieure et unilatérale du contrat par l'une des parties contractantes est inopposable à l'autre partie ; qu'en considérant que les Conditions Générales de 1991 étaient opposables à Monsieur X..., cependant que ce dernier avait souscrit et accepté les conditions générales annexées au contrat d'assurance souscrit en 1981, la Cour d'appel a violé le principe de l'intangibilité du contrat et violé l'article 1134 alinéa 2 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART il appartient en toute occurrence à l'assureur qui invoque à l'encontre de la victime d'un dommage et de son assuré des clauses de limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat de rapporter la preuve que ces dernières ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de l'adhésion ; qu'en retenant que Monsieur X... ne pouvait prétendre à aucune indemnisation complémentaire en application des dispositions contractuelles figurant dans les conditions générales sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la compagnie GMF avait bien porté à la connaissance de son assuré, Monsieur X..., les conditions générales éditées le 1er décembre 1991, soit dix ans après la souscription du contrat en 1981, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15900
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-15900


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15900
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