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25/02/2010 | FRANCE | N°09-15678

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-15678


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009) que Mme X... a acquis en 1992 d'une maison à Sartrouville au......, en indivision avec Yannick Y... afin d'y habiter avec ses deux fils, Anthony et Benoît Z... ; qu'elle a acquis en 2001 des consorts Y... la moitié indivise dont ils ont hérité au décès de Yannick Y... ; que M. A... est venu habiter dans cette maison en 1997 ; que M. Adao Manuel B... exploitait, au
...
, un fonds de commerce de revente de fruits et lég

umes sur des marchés ; que son fils M. Stéphane Manuel B... a également...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2009) que Mme X... a acquis en 1992 d'une maison à Sartrouville au......, en indivision avec Yannick Y... afin d'y habiter avec ses deux fils, Anthony et Benoît Z... ; qu'elle a acquis en 2001 des consorts Y... la moitié indivise dont ils ont hérité au décès de Yannick Y... ; que M. A... est venu habiter dans cette maison en 1997 ; que M. Adao Manuel B... exploitait, au
...
, un fonds de commerce de revente de fruits et légumes sur des marchés ; que son fils M. Stéphane Manuel B... a également utilisé les lieux pour les besoins de son propre commerce, de même nature ; que la SCI Primeurs a été créée en 2002 par MM. B... pour l'acquisition du terrain et la poursuite de la même activité et a donné à bail commercial le 1er janvier 2004 l'entrepôt à la société SRP, représentée par son gérant M. Stéphane B... ; que Mme X..., M. A... et MM. Z... (les consorts X...) se sont plaints de nuisances sonores générées depuis 1999 par cette activité, provenant des allers et venues de camions de type poids lourds accompagnés de la mise en route des compresseurs frigorifiques des camions et de manoeuvres guidées par des cris et des coups de klaxon, ainsi que d'émissions de gaz d'échappement enfumant leur domicile et rendant impossible toute aération de leur pavillon ; qu'après établissement d'un constat des nuisances par un huissier de justice, les consorts X... ont fait assigner MM. B... en leur nom personnel devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la cessation de leur activité commerciale et le paiement de dommages-intérêts ; que M. Benoît Z... est intervenu volontairement à l'instance ; que la procédure a ensuite été étendue à la société SRP et à la SCI Primeurs ;
Attendu que M. B... et la SCI Primeurs font grief à l'arrêt de leur interdire en tant que de besoin, ainsi qu'à toute personne de leur chef ou de leur fait, de stationner tout véhicule sur le terrain sis... à Sartrouville, d'y faire usage de tout moteur à l'occasion desdits stationnements, y compris ceux assurant la réfrigération des camions, ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1° / qu'en interdisant de façon générale, le stationnement de tout véhicule sans distinction et sans relation avec le " bruit de moteur et de compresseur " qui constituait le seul trouble anormal de voisinage, la cour d'appel a excédé les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 544 et 1382 du code civil ;
2° / que les juges du fond ne peuvent apporter à l'utilisation et la jouissance du propriétaire d'un immeuble aucune restriction excédant celle nécessaire à faire cesser le trouble occasionné au voisinage ; que dès lors, en prononçant une interdiction générale de stationnement de tout véhicule, quel qu'en soit le type, et de faire l'usage de tout moteur sur le terrain en cause, à l'égard non seulement de MM. Stéphane et Adao Manuel B..., à la SCI Primeurs, mais aussi de toute personne de leur chef ou de leur fait, la cour d'appel a prononcé une mesure sans proportion avec les troubles qu'elle avait constatés et violé ensemble les articles 544 et 1382 du code civil et l'article 1er du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, eu égard aux constatations entreprises, a, sans encourir les griefs du moyen, souverainement apprécié les mesures propres à mettre un terme définitif aux nuisances anormales qu'elle avait constatées, sans porter une atteinte disproportionnée au droit protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et la SCI Primeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. B... et de la société Primeurs ; les condamne, in solidum, à payer à Mme X..., MM. Z... et A... la somme globale de 2 500 euros ;
Rejette la demande en condamnation au paiement d'une indemnité pour pourvoi abusif en application de l'article 628 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. B... et la société Primeurs.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir « interdit en tant que de besoin, à Messieurs Stéphane et Adao Manuel B... et à la SCI PRIMEURS ainsi qu'à toute personne de leur chef ou de leur fait, de stationner tout véhicule sur le terrain sis... à Sartrouville, d'y faire usage de tout moteur à l'occasion desdits stationnements, y compris ceux assurant la réfrigération des camions, ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'arrêt » ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond :
Considérant que les parties s'accordent sur le fait que le commerce exercé par la SARL SRP, ne fait pas l'objet d'une règlementation particulière ; que par suite les dispositions de l'article L112-16 du Code de la construction et de l'habitation, créant une exonération de responsabilité des entreprises, sous les conditions qu'il énumère, ne sont pas applicables ;
Que la Cour suprême, a d'ailleurs jugé en ce sens, par un arrêt du 10 juin 2004 (2° civile) ;
Que le seul moyen invoqué par les consorts X..., A..., Z... à l'appui de leurs demandes, reste donc le caractère anormal des troubles imputés à l'exploitation des intimés ;
Mais considérant, en droit, que les troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage donnent lieu à réparation sans que le réclamant ait à rapporter la preuve d'une faute de l'auteur du trouble ;
Que le caractère anormal du trouble s'apprécie « in concreto », c'est-à-dire en fonction des circonstances de temps et de lieu ;
Que la charge de la preuve du caractère anormal du trouble pèse sur les demandeurs ;
- L'environnement
Considérant qu'il résulte des vues aériennes et plans versés aux débats, que le lot correspondant au local sis......
et le pavillon sont deux lots contigus qui donnent tous deux sur la..., puisque le pavillon est au n°... bis et le local litigieux est au n°... de la rue, celui exploité par MM. Stéphane et Adao Manuel B... consistant à partir de la rue, en un couloir d'accès d'une largeur de 5, 5m, qui contourne par l'arrière droit le pavillon, et donne alors sur une sorte de cour, où est implanté l'entrepôt, sur l'arrière à droite du pavillon, mais séparé dudit pavillon par une distance un peu inférieure à la largeur de la voie d'accès ;
Qu'il résulte encore des plans et du POS, versés aux débats, que l'environnement est résidentiel et calme ; que les plans montrent une zone de pavillons plutôt en retrait de la voie publique, ce qui est le cas du pavillon en cause, et une rue secondaire ; que le POS précise que « la zone est destinée aux habitations de type individuel, implantées isolément ou en bande, ainsi qu'aux petites installations commerciales et artisanales, non nuisantes », mais que les commerces et services ne sont pas exclus, bien que leur implantation soit favorisée sur les grands axes qui offrent des possibilités de stationnement ;
Que s'il est constant qu'un café et une pharmacie sont exploités dans le voisinage, il sera observé qu'il n'est pas allégué que le café est un établissement de nuit, et que les pharmacies génèrent peu de bruit, et ont des horaires de bureaux ;
Que MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS soutiennent donc à tort que la... est loin d'être une rue tranquille, sans assortir cette affirmation d'éléments de preuve particuliers ;
Que s'ils soulignent aussi, que le POS n'est applicable qu'à l'aménagement ou l'extension d'une activité (article 3 c), ce qui n'est pas leur cas, il reste que ses mentions relevées ci-dessus sont néanmoins suffisamment significatives, de la nature de l'environnement ;
Que leur argument selon lequel le POS paraît obsolète, la ville ayant adopté un PLU, est sans incidence, dès lors qu'ils ne démontrent pas que ce changement s'accompagnait d'une modification de l'affectation résidentielle de la zone ;
Que par ailleurs les consorts X..., A..., Z... ne donnent aucune indication sur leur situation particulière eu égard aux nuisances alléguées, mode de vie et activité, heures de présence dans le pavillon, hormis une contre-indication ORL concernant M. Anthony Z... ;
Qu'en revanche, MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS avancent que M. Anthony Z... est employé sur les marchés, sans être contredit ; et serait donc accoutumé au bruit, conclusion qui ne s'impose pas ;
- Les nuisances
Considérant que les consorts X..., A..., Z..., qui reprochent à l'activité voisine, des nuisances sonores et par vibrations, provenant des allées et venues et des manoeuvres des camions, leur stationnement intempestif et excessif sur la chaussée, devant l'entrée de leur pavillon, et dans la cour qui suivant les actes, ne devait pourtant être qu'une aire de circulation, enfin des nuisances d'ordre olfactif et esthétique, et par privation de lumière sur l'arrière où ils disposent d'une véranda, ayant même du fermer une ouverture sur la cour, loin d'en avoir créé comme le prétendent MM. Stéphane et Adao B... et la SCI PRIMEURS, estiment rapporter la preuve du caractère anormal du trouble ainsi causé, par les pièces versées aux débats, constats d'huissiers, attestations de voisins, photos et lettres échangées avec la mairie et pétition ;
Que ces éléments de preuve, établissent les faits suivants :
- une pétition du 11 avril 2001, de 15 personnes en faveur de l'arrêt de l'exploitation, les nuisances étant insupportables,- lettres des demandeurs à la mairie courant 2001, et réponse de celle-ci,- attestations de 2002 de MM. ou Mmes D..., E... Antonio et José Maria, demeurant au... de la..., G... Jérôme et Marie-Jeanne, F... Gilbert, H... Martine, I... Maurice, de 2002, confirmant que les bruits émanant des camions et compresseurs, et des opérations de chargement sont importants, voire insupportables, et que les émanations de gaz rendent l'air irrespirable,- lettres de MM. ou Mme E..., J... demeurant au..., Horacio B... au..., C... demeurant au..., Melle G... demeurant au..., M. K..., demeurant au..., et M. L... demeurant au..., du 4 avril 2001 à la mairie, confirmant les troubles allégués en demande,- constat de maître M..., huissier commis par ordonnance,

* le 15 juillet 2003, à 17h : il règne une grande activité, deux camions sont stationnés dans l'allée, ces camions étant équipés de systèmes frigorifiques, un bruit continu et relativement élevé provenant des compresseurs de ces systèmes, le compresseur de l'un des camions étant au niveau du velux de la chambre du 1er étage, dans laquelle le bruit se fait entendre de façon beaucoup plus importante, même vélux fermé, le camion stationné sur l'arrière obstrue totalement la vue, obligeant à allumer les lumières, la porte arrière d'un des camions s'appuie sur l'angle du mur pignon, à 17h30 les moteurs sont mis en marche au ralenti de façon continue, et une odeur de gas-oil se répand dans la maison, des fumées se dégagent, puis survient un 3e camion, pour chargement, puis un 4e qui stationne devant le portail des consorts X..., N..., Z... et bloquant totalement leur accès, les opérations de chargement / déchargement donnent lieu à des bruits de palette,
* le 19 juillet, ces nuisances se reproduisent à 5h / 5h30 du matin, certains dimanches entre 13h30 et 14h30, au départ des camions, on constate des éraflures au niveau du mur pignon,
* Mme B..., qui demeure au... de la rue, confirme le caractère « invivable » et croissant, de ces nuisances, les moteurs fonctionnant pendant les opérations de chargement,
* Mme E..., autre voisine, confirme les nuisances,
* Les photographies annexées confirment l'importance de l'occupation de la zone par les camions, la proximité des camions par rapport à la limite séparative, et la position en hauteur des compresseurs,- constat de Maître M..., huissier, le 19 mai 2005 à 17 heures, présence de 4 camions, dans les mêmes conditions, confirmée par 13 photographies,- constat de maître O..., huissier, de mai / juin 2006 :

* Le 19 mai 2006, à 5 heures 15, l'huissier constate que sont stationnés un camion et deux poids lourds dans la cour du local, dont un poids lourd doté d'un compresseur, à 30 cm de la véranda de Mme Hélène X... et qu'il masque la vue de cette baie vitrée,
* A 6 heures 05, l'huissier constate le démarrage d'un camion, et à 6 heures 15 le démarrage d'un autre.
* Il constate le bruit des moteurs audibles dans la maison de ses requérants, ainsi que les odeurs de gas-oil qui s'y sont répandues, bien que les issues en soient closes,
* Il constate enfin que le mur pignon droit de la maison des requérants est marqué par des rayures et des éraflures horizontales visibles sur différents niveaux et situées à la même hauteur que la porte arrière des camions précédemment garés à cet endroit,
* A 13 heures 30, l'huissier constate le retour d'un camion qui stationne en masquant à nouveau la vue de la véranda, et qui met en marche son moteur et son compresseur,
* A 14 heures 17, l'huissier voit arriver un second camion qui stationne dans la cour.
* Pour ce qui concerne les journées des 3 et 17 juin 2006, l'huissier fait les mêmes constats tant en termes de stationnement que de bruits, et même d'odeurs le 3 juin, y ajoutant avoir entendu « les voix de deux personnes qui se parlaient au sujet de ce compresseur ; l'une des deux personnes demandait à l'autre d'arrêter le compresseur et l'autre a répondu « j'en ai rien à foutre ils n'ont qu'à être gentils ». Monsieur A... me déclare qu'il reconnaît les voix de Monsieur Stéphane B... et de Monsieur Manuel Adao B... ».
- attestation adverse du 3 mai 2005, de Mme Q..., venderesse de Mme Hélène X..., selon laquelle elle avait consenti un rabais sur le prix de vente, du fait que l'activité des poids lourds existait déjà avant la vente, soit avant 1992,- attestations de Mme Marie José B... demeurant tous au..., Melle G... demeurant au..., M. K..., demeurant au..., reprenant les mêmes griefs en 2006,- attestation de Mme E... Maria NELLI, du 26 décembre 2007, qui déclare qu'elle a habité au... de 1983 à 2003, confirme les nuisances, et ajoute qu'elles sont la cause de la vente de son bien et de son déménagement,- attestation de M. R...
B..., du 3 janvier 2008, qui déclare qu'il a habité au... de 1986 à 2006 que les nuisances sonores et olfactives qui se produisaient à toute heure, sont devenues insupportables en 1999, que les camions paralysaient aussi la voie publique, qu'il avait vendu son bien en 2006 pour ces raisons, et que se rendant régulièrement en ces lieux pour visiter des parents, il avait constaté que rien n'avait changé,- attestation de Mme E... Amélia, du 3 janvier 2008, déclarant qu'elle habite le... depuis 38 ans qui confirme ces nuisances, qui se produisent selon elle 7 jours sur 7 toute l'année, dés 4h15 du matin,- attestation de M. E... José du 3 janvier 2008, qui déclare habiter le... depuis 38 ans, qui effectue une déclaration identique à la précédente,- attestation de M. E... Antonio, qui déclare qu'il a habité au... de 1970 à 2003, qui confirme ces nuisances, se produisant à toute heure, avec paralysie de la voie publique, qui seraient devenues plus importantes en 1999, qui seraient la cause qui l'avait conduit à vendre son bien, et que se rendant régulièrement en ces lieux pour visiter des parents, il avait constaté que rien n'avait changé,- attestation de M. B... Marie, du 3 janvier 2008, qui effectue une déclaration dans le même sens,- attestation de Mme B... du 4 septembre 2005, qui déclare demeurer au... et précise que les nuisances se produisent de 5h30 du matin jusqu'au soir,- attestation de M. B... Horacio, du 4 septembre 2005, qui déclare demeurer au... et précise que les nuisances se produisent de 5h30 du matin, 7 jours / 7 insupportables,- attestations de M. et Mme S... du 11 novembre 2005, qui travaillent au 90 de la rue, et déclarent que cette rue est souvent bloquée par les camions ;

Qu'il est constant et non discuté que la parcelle occupée par les consorts B... était destinée suivant leur acte d'achat du 30 décembre 2002, versé aux débats, à la circulation seulement, comme étant désignée ainsi « un bâtiment à usage d'entrepôt et aire de circulation », et que le stationnement des camions sur la... n'était pas autorisé ;
Considérant que pour combattre ces éléments de preuve, MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS avancent en premier lieu, mais vainement, qu'ils ont cessé l'exploitation depuis la liquidation judiciaire de la SARL SRP, suivant jugement du 6 ami 2008 du Tribunal de commerce de VERSAILLES, déclarant les opérations de liquidation de cette société closes, en raison de l'insuffisance d'actifs, dès lors que ce jugement ne les empêche nullement en fait de continuer leur exploitation, et qu'au surplus s'ils l'ont effectivement cessée, d'une part, cela laisse subsister le préjudice jusqu'au mois de juillet 2008, et d'autre part, des mesures destinées à mettre fin aux nuisances, ne leur nuiraient en rien ;
Qu'ils font ensuite valoir, sans plus de pertinence, que les consorts X..., A... et Z... échoueraient à rapporter la preuve de leur préjudice, en l'absence d'expertise judiciaire et de relevé sonores objectifs permettant d'apprécier le dépassement éventuel du seuil de tolérance fixé par le Code de la santé publique et le décret du 18 avril 1995, alors que les constats ne sont pas contradictoires, et que le dernier constat d'huissier de 2006 montre que la gêne était très limitée et dans les tolérances admises ;
Qu'en effet, la preuve du caractère anormal des nuisances est une question de preuve de faits, qui peut être rapportée par tout moyen, sans que des mesures ou une expertise soit une condition nécessaire du succès de l'action, d'une part, et d'autre part le constat de juin 2006 ne permet pas de conclure ainsi qu'ils le font, ainsi que la cour l'a constaté en analysant ce document ci-dessus ;
Que le fait que les consorts X..., A..., Z... ont acquis le pavillon en connaissance de cause, ce qui serait selon eux, démontré par l'attestation de leur venderesse qui a attesté ainsi « j'ai dû effectuer un rabais sur la vente étant donné que l'activité des poids lourds existait déjà avant cette vente », ne les exonère pas de leur obligation de ne pas causer des troubles excessifs ;
Que MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS se prévalent encore en vain, du fait que l'activité incriminée n'avait lieu qu'en fin de semaine, pour approvisionner les marchés, les après-midis des vendredis et samedis, que le camion frigorifique ne fonctionnait que de 15 à 17 heures pendant que M. B... déjeunait, que l'allée était vide de 5h à 15h30, que les camions n'étaient pas stationnés sur l'aire de circulation, et que les consorts X..., A..., Z... ne sont pas privés de clarté par les camions, qui se garent non en façade, mais sur le coté du pavillon, en l'absence d'éléments probatoires, et en présence des constats et attestations contraires reproduits ci-dessus ; assortis de photographies éloquentes en ce qui concerne l'important encombrement des camions ;
Que les consorts B... produisent en leur faveur, deux attestations inverses de celles des consorts X..., A..., Z..., de 2007, l'une de Mme T... demeurant au..., qui se dit en conflit avec la famille X..., et l'autre des époux U..., restaurateurs au 161 de la rue, ainsi qu'une déclaration générale dactylographiée, de 12 personnes, dont seulement deux résident à proximité des lieux du local, Mme V..., qui a aussi attesté en faveur des consorts N..., X... et M. W... qui demeure au 98, que la cour juge, pour ces raisons même, d'une moindre force probante que les éléments de preuves produites par ces derniers ;
Que de plus MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS écrivent eux-mêmes que la journée type commence à 6 heures du matin, les camions quittant les lieux, ce qui impliquent qu'ils sont arrivés bien avant, puis un camion revient de Rungis à 13 h30, et un second du marché à 14h 15, enfin de 16h 30 à 19h30 / 20h, les camions sont à nouveau chargés ;
Que leurs arguments suivant lesquels il n'ont qu'un camion équipé de frigo, il est vrai au départ fonctionnant avec du fuel, mais électrique depuis 2002, à la suite de l'intervention de la mairie, et donc non bruyant, et n'ont en tout et pour tout que 3 camions, ne peuvent pas être accueillis, en présence de constats contraires en ce qui concerne les systèmes frigorifiques, et les consorts X..., A..., Z... faisant justement valoir que si MM. Stéphane et Adao Manuel B... établissent bien que certains véhicules ont disparus, il reste que les véhicules ont bien pu être remplacés, et que le fait que M. B... reconnaisse posséder 3 camions, ne permet pas d'évacuer ceux des fournisseurs, clients et collègues ;
Qu'ils reconnaissent les passages de camions de clients et fournisseurs, une à deux fois par semaine, sans préciser s'il s'agissait toujours des vendredis et samedis dans leurs écritures (p. 6) ;
Que l'argument de MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS suivant lequel, si les nuisances avaient été telles que décrites par les consorts X..., A..., Z..., ils n'auraient pas fait pratiquer des ouvertures coulissantes sur rail, ni fait poser une véranda, sera jugé inopérant en l'absence de preuve de telles initiatives ;
Que le fait que les consorts X..., A..., Z... ont acquis le pavillon en connaissance de cause, ce qui serait selon eux, démontré par l'attestation de leur venderesse qui a attesté ainsi « j'ai dû effectuer un rabais sur la vente étant donné que l'activité des poids lourds existait déjà avant cette vente », ne les exonère pas de leur obligation de ne pas causer des troubles excessifs ;
Qu'il convient en conséquence de juger que les pièces invoquées par les consorts X..., A..., Z... et examinées ci-dessus, établissent, compte tenu de la nature de l'environnement résidentiel, plutôt calme, déterminée par la Cour plus haut, le caractère anormal du trouble apporté par MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS à leurs voisins, sous la forme de bruits de moteurs et compresseurs, cris, opérations de chargement, obstruction de vues, émanations de gaz oil pénétrant dans la maison, depuis 1999 jusqu'au mois de janvier 2008 à tout le moins, notamment dès 5 heures à 5 heures 30 du matin jusqu'en soirée, et n'ont pas pris fin avec la liquidation de la SARL SRP, au mois de juillet 2007, contrairement aux prétentions adverses, au vu des dates des attestations, et qu'en tout état de cause, la SCI PRIMEURS en qualité de propriétaire des locaux, et MM. Stéphane et Adao Manuel B..., en leur qualité de seuls associés, gérant de cette société pour le premier, et maître de fait de l'entreprise pour le second, en sont responsables ;
Que de surcroît il sera relevé que MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS décrivent eux-mêmes au temps présent dans leurs conclusions signifiées le 23 juin 2008 (p. 7), la journée type de l'exploitation, ce par quoi ils reconnaissent nécessairement qu'ils exploitaient encore à cette date ;
Que la loi autorise les juges, contrairement aux prétentions de MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS, à prendre des mesures propres à mettre un terme définitif aux nuisances anormales ;
Que ceux-ci invoquent donc à tort le caractère contraire aux principes généraux du droit de mesures perpétuelles d'interdiction, dès lors que n'est perpétuelle que l'interdiction de causer à autrui un trouble du voisinage excessif ;
Qu'il convient en conséquence d'ordonner les mesures décrites au dispositif, afin de mettre, en tant que de besoin, puisque MM. Stéphane et Adao Manuel B... et la SCI PRIMEURS prétendent ne plus exploiter, un terme aux nuisances anormales dans les lieux sis
...
;

ALORS QUE D'UNE PART en interdisant de façon générale, le stationnement de tout véhicule sans distinction et sans relation avec le « bruit de moteur et de compresseur » qui constituait le seul trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a excédé les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 544 et 1382 du Code civil ;

ALORS QUE D'AUTRE PART les juges du fond ne peuvent apporter à l'utilisation et la jouissance du propriétaire d'un immeuble aucune restriction excédant celle nécessaire à faire cesser le trouble occasionné au voisinage ; que dès lors, en prononçant une interdiction générale de stationnement de tout véhicule, quel qu'en soit le type, et de faire l'usage de tout moteur sur le terrain en cause, à l'égard non seulement de Messieurs Stéphane et Adao Manuel B..., à la SCI PRIMEURS, mais aussi de toute personne de leur chef ou de leur fait, la Cour d'appel a prononcé une mesure sans proportion avec les troubles qu'elle avait constatés et violé ensemble les articles 544 et 1382 du Code civil et l'article 1 du protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15678
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-15678


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15678
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