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25/02/2010 | FRANCE | N°09-14556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-14556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 2008), qu'ayant interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui l'avait condamnée à payer diverses sommes à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la banque), Mme X... a conclu à la nullité de l'assignation et du jugement et demandé que la banque soit déboutée de toutes ses prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la régularité de l'assignation et

de rejeter ses exceptions de nullité de l'assignation et du jugement, alors, selon le m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 15 octobre 2008), qu'ayant interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui l'avait condamnée à payer diverses sommes à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la banque), Mme X... a conclu à la nullité de l'assignation et du jugement et demandé que la banque soit déboutée de toutes ses prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater la régularité de l'assignation et de rejeter ses exceptions de nullité de l'assignation et du jugement, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que l'huissier aurait accompli des diligences suffisantes, cependant que dans ses conclusions, la banque, sans contester l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, se limitait à faire valoir qu'il ne pouvait être annulé faute pour Mme X... d'établir l'existence d'un grief, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est bornée à vérifier les conditions d'application de la règle de droit sur laquelle Mme X... fondait son exception de nullité de l'assignation, n'a pas violé le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de la condamner au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas conclu au fond que subsidiairement devant elle, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exception de nullité du jugement ayant été rejetée, l'appel avait produit son effet dévolutif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vincent et Ohl ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a constaté la régularité de l'assignation et a débouté Madame X... de ses exceptions de nullité de l'assignation et du jugement ;

Aux motifs que l'assignation a été délivrée le 24 mars 2006 par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France à l'adresse connue d'elle, à savoir à Chamalières ; que l'huissier a noté avoir rencontré le nouveau propriétaire qui lui a dit être sur place depuis le 19 novembre 2004 et ne pas connaître l'intéressée ; qu'il a noté également avoir effectué des recherches auprès de voisins, de l'administration des postes et des services municipaux ; qu'il a dressé le procès-verbal de recherches infructueuses ; qu'ainsi l'assignation n'est pas nulle, l'huissier ayant fait diligence ; qu'en outre le départ de Madame X... établi comme intervenu depuis novembre 2004 au moins confirme que celle-ci n'a pas fait diligence auprès de son créancier pour lui communiquer son adresse ; que Madame X... a été régulièrement assignée ; que l'assignation non plus que le jugement, n'est pas nulle (arrêt attaqué, p. 2 et 3) ;

Alors qu'en relevant d'office, et sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que l'huissier aurait accompli des diligences suffisantes, cependant que dans ses conclusions, le Crédit agricole, sans constater l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, se limitait à faire valoir qu'il ne pouvait être annulé faute pour Madame X... d'établir l'existence d'un grief, la cour d'appel a méconnu le principe contradictoire et a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

En ce que l'arrêt attaqué, statuant au fond, a confirmé le jugement entrepris, hormis au titre des dommages et intérêts, et a condamné Madame X... à payer au Crédit agricole la somme de 88 907,02 euros, outre intérêts ;

Aux motifs que Madame X... a interjeté un appel général ; que le Crédit agricole a interjeté un appel incident et conteste qu'il ne lui ait été accordé, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'une somme de 500 euros alors qu'il réclamait 1 00 euros ; qu'il observe en outre qu'au vu des pièces qu'elle verse elle conclut au fond ; qu'il résulte de l'appel incident que le Crédit agricole formule à juste titre ses demandes au fond ; que Madame X... ne les conteste pas ; que le Crédit agricole justifie de sa créance de 88 907,02 euros outre intérêts contractuels par les pièces produites, contrat de prêt et mises en demeure, tableau d'amortissement et correspondances diverses, notamment celles justifiant de paiements partiels effectués par un notaire ; que Madame X... n'apporte pas de critique à ces explications justifiées ; qu'elle doit être condamnée au paiement demandé, le jugement devant être ainsi confirmé (arrêt attaqué, p. 3) ;

Alors que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Madame X... n'avait pas conclu au fond que subsidiairement devant elle, la cour d'appel a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14556
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-14556


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14556
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