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25/02/2010 | FRANCE | N°09-14044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-14044


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2009), que la société Manulor, ayant souscrit une assurance multirisques commerciale auprès de la société Axa art, par l'intermédiaire de la société Bureau européen de prévoyance (BEP), courtier, a été victime, en mai 2001, d'un cambriolage à l'occasion duquel plusieurs tableaux de valeur ont été dérobés ou endommagés ; qu'au vu du rapport de son expert, la société Axa art a proposé à la société Manulor, le 10 janvier 2002, de l'indemni

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 février 2009), que la société Manulor, ayant souscrit une assurance multirisques commerciale auprès de la société Axa art, par l'intermédiaire de la société Bureau européen de prévoyance (BEP), courtier, a été victime, en mai 2001, d'un cambriolage à l'occasion duquel plusieurs tableaux de valeur ont été dérobés ou endommagés ; qu'au vu du rapport de son expert, la société Axa art a proposé à la société Manulor, le 10 janvier 2002, de l'indemniser ; que celle-ci, ayant rejeté le montant proposé, a fait assigner la société Axa art et la société BEP devant un tribunal de grande instance afin de voir la première condamnée à lui payer la somme de 92 044,14 euros au titre de son préjudice et, à titre subsidiaire, afin de voir juger que la seconde avait commis des fautes dans l'accomplissement de sa mission, lui ayant causé un préjudice égal à la somme réclamée à l'assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la société Manulor fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de la société Axa art pour non-respect des dispositions de l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance , alors, selon le moyen :

1°/ que ne constitue pas une fin de non-recevoir le défaut d'accomplissement de formalités prévues par une convention lorsque les parties n'ont pas expressément érigé ces formalités en un préalable obligatoire à toute action en justice ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Manulor faute par elle d'avoir accompli les formalités prévues à l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance obligeant à recourir à une expertise amiable en cas de désaccord sur le montant du dommage, après avoir relevé que les dispositions de cet article ne prévoient pas expressément que le non-respect des formalités ainsi édictées contractuellement sont sanctionnées par l'irrecevabilité d'une demande en justice directement adressée par l'assuré à un tribunal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 124 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en énonçant que les parties, et ici la société Manulor, ont prévu que, avant d'agir en justice, le dommage subi par l'assuré fera obligatoirement l'objet d'une évaluation par la voie d'une expertise amiable, et que la société Manulor a effectivement méconnu une clause contractuelle instituant, préalablement à la saisine d'un juge, une procédure obligatoire d'expertise, pour déclarer irrecevable l'action de la société Manulor, tandis que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance ne fait pas de l'expertise amiable un préalable à une action en justice, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en faisant grief à la société Manulor de ne pas avoir fait connaître son choix concernant le tiers expert pour déclarer son action irrecevable, tandis que, selon les conditions générales de la police d'assurance, ce choix incombait aux deux experts désignés par les parties et, à défaut, au président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, saisi par simple requête, la cour d'appel a encore, violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Manulor énonce, sous le titre Expertise - Sauvetage que si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties, que si les experts ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert, que les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix, que faute par l'une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est produit ; que cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt quinze jours après l'envoi, à l'autre partie, d'une lettre recommandée de mise en demeure avec demande d'avis de réception ; que si cette expertise amiable ne peut être regardée comme constituant véritablement un préliminaire obligatoire de conciliation, il n'en demeure pas moins que les parties, et ici la société Manulor, ont prévu que, avant d'agir en justice, le dommage subi par l'assuré fera obligatoirement l'objet d'une évaluation par la voie d'une expertise amiable ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la méconnaissance de cette clause, qu'elle n'a pas dénaturée, constituait une fin de non-recevoir, de sorte que l'action de la société Manulor devait être déclarée irrecevable en l'absence de respect de la procédure prévue par les conditions générales du contrat d'assurance ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, comme s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par la société Axa art ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Manufacture lorraine de cuirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manufacture lorraine de cuirs à payer à la société Axa art la somme de 2 500 euros et au Bureau européen de prévoyance la même somme ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Manufacture lorraine de cuirs

En ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement dont appel, déclaré irrecevable l'action intentée par la S.A. Manulor à l'encontre de la S.A. Axa art pour non respect des dispositions de l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance ;

Aux motifs que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société Manulor énonce, sous le titre « Expertise - Sauvetage » que : « Si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties. Si les experts ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert ; les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix. Faute par l'une des parties de nommer son expert ou par les deux experts de s'entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce dans le ressort duquel le sinistre s'est produit. Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente, faite au plus tôt 15 jours après l'envoi, à l'autre partie, d'une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception. » ; que certes ces dispositions ne prévoient pas expressément que le non respect des formalités ainsi édictées contractuellement sont sanctionnées par l'irrecevabilité d'une demande en justice directement adressée par l'assuré à un tribunal ; que si, en effet, cette expertise amiable ne peut être regardée comme constituant véritablement un préliminaire obligatoire de conciliation, il n'en demeure pas moins que les parties, et ici la société Manulor, ont prévu que, avant d'agir en justice, le dommage subi par l'assuré fera obligatoirement l'objet d'une évaluation par la voie d'une expertise amiable, de sorte que la jurisprudence invoquée par la société Axa en matière de préliminaire de conciliation est malgré tout transposable au cas d'espèce, compte tenu de ce que la société Manulor a effectivement méconnu une clause contractuelle instituant, préalablement à la saisine d'un juge, une procédure obligatoire d'expertise, procédure qui n'a pas été menée à son terme, faute pour la société Manulor d'avoir fait connaître son choix concernant le tiers expert ; que par suite c'est à juste titre que le tribunal de grande instance de Metz a jugé irrecevable la demande qui lui était soumise dans ces conditions par la société Manulor ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que l'article 13 des conditions générales du contrat d'assurance, auquel revoie l'avenant n°4 de la police tous risques conclue entre Axa art et la SA Manulor, énonce que : « si les dommages ne sont pas fixés de gré à gré, une expertise amiable est toujours obligatoire, sous réserve des droits respectifs des parties ; si les experts ne sont pas d'accord, ils s'adjoignent un troisième expert, les trois experts opèrent en commun à la majorité des voix » ; qu'en l'espèce, il existait bien un désaccord entre le cabinet Polyexpert désigné par Axa art et M. X... lequel a effectué une expertise à la demande de la SA Manulor ; que dans ses écritures la compagnie Axa art évoque ce moyen d'irrecevabilité ; que la méconnaissance de cette clause constitue une fin de non-recevoir, de sorte que l'action de la SA Manulor doit être déclarée irrecevable faute de n'avoir pas respecté la procédure prévue par les conditions générales du contrat d'assurance ;

1°/ Alors que ne constitue pas une fin de non recevoir le défaut d'accomplissement de formalités prévues par une convention lorsque les parties n'ont pas expressément érigé ces formalités en un préalable obligatoire à toute action en justice ; qu'en déclarant irrecevable l'action de la société Manulor faute par elle d'avoir accompli les formalités prévues à l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance obligeant à recourir à une expertise amiable en cas de désaccord sur le montant du dommage, après avoir relevé que les dispositions de cet article « ne prévoient pas expressément que le non respect des formalités ainsi édictées contractuellement sont sanctionnées par l'irrecevabilité d'une demande en justice directement adressée par l'assuré à un tribunal », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 124 du code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en énonçant que « les parties, et ici la société Manulor, ont prévu que, avant d'agir en justice, le dommage subi par l'assuré fera obligatoirement l'objet d'une évaluation par la voie d'une expertise amiable », et que « la société Manulor a effectivement méconnu une clause contractuelle instituant, préalablement à la saisine d'un juge, une procédure obligatoire d'expertise » pour déclarer irrecevable l'action de la société Manulor, tandis que l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance ne fait pas de l'expertise amiable un préalable à une action en justice, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ Et alors qu'en faisant grief à la société Manulor de ne pas avoir « fait connaître son choix concernant le tiers expert » pour déclarer son action irrecevable, tandis que, selon les conditions générales de la police d'assurance, ce choix incombait aux deux experts désignés par les parties et, à défaut, au président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, saisi par simple requête, la cour d'appel a encore, violé l'article 1134 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Axa art

Ce pourvoi n'est formé que pour l'unique hypothèse où l'arrêt serait censuré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par la SA MANULOR à l'encontre de la SA AXA ART pour non respect des dispositions de l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce que le moyen de la société AXA ART tiré de la prescription biennale a été écarté ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'article L. 114-2 précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires de la prescription et par la désignation d'experts à la suite du sinistre et que l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que ce deuxième texte, outre la cause d'interruption spécifique qu'il prévoit à l'initiative de l'assureur ou de l'assuré, renvoie aux dispositions de l'article 2248 ancien du Code civil encore applicable à la cause, texte selon lequel la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que sur le fondement de ces textes il a été jugé que la reconnaissance interruptive de la prescription n'est soumise à aucune condition de forme et peut être contenue dans n'importe quel acte écrit dès lors que l'aveu que cet acte contient ne prête à aucune discussion ; que notamment il a été admis que la lettre d'un employeur reconnaissant le principe de la dette et acceptant de la régler partiellement interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée ; qu'il résulte des écritures des parties , et spécialement de la compagnie d'assurances, que celle-ci a renoncé à se prévaloir comme point de départ de la prescription biennale la désignation par elle le 8 juin 2001 du cabinet d'expertise Poly Expert et qu'elle prétend à présent faire partir cette prescription à compter de son courrier du 10 janvier 2002 adressé au Bureau Européen de Prévoyance à l'intention de l'assuré, selon lequel, à la suite du dépôt du rapport d'expertise du cabinet Poly Expert elle proposait à la société Manulor une indemnité de 32.624,09 €, soit la somme de 5.183,27 € en réparation des détériorations causées aux tableaux abandonnés par les voleurs et la somme de 27.440,82 € en réparation du préjudice découlant de la perte des oeuvres volées, cette proposition étant assortie d'une quittance à faire signer par l'assuré, en sorte que selon elle la prescription aurait été acquise le 10 janvier 2004 et que l'assignation introductive d'instance formalisée le 17 mai 2004 serait tardive ; que la société Manulor et le Bureau Européen de Prévoyance soutiennent de façon concordante que le délai de prescription commencé le 10 janvier 2002 a été interrompu par les multiples courriers échangés entre les parties et en dernier lieu par le courrier adressé le 20 février 2003 par la société Axa à BEP, cette position ayant été approuvée par les premiers juges ; que la compagnie d'assurances affirme pour sa part que ces courriers, dont celui du 20 février 2003, ne peuvent être considérés que comme de simples pourparlers non interruptifs de la prescription, la lettre du 20 février 2003 présentant selon elle un caractère conditionnel et subordonnant la proposition qu'elle contient de reconsidérer sa position à la production par la société Manulor de justificatifs complémentaires, qui ne lui ont pas été transmis en sorte que les conditions n'ont pas été remplies ; qu'il est inexact de dire que ce courrier du 20 février 2003 constituerait de la part de la société Axa la renonciation à se prévaloir d'une prescription qui n'était pas alors encore acquise et donc susceptible de renonciation ; que néanmoins il convient de s'attacher aux termes précis de ce courrier qui avait pour but, comme l'annonce la société AXA elle-même « de connaître exactement les intentions de M. Y... » gérant de la société Manulor ; que la société Axa Art dans ce courrier se réfère expressément au rapport d'expertise du cabinet Poly Expert sur la base duquel elle a établi sa proposition de règlement du 10 janvier 2002, qui n'a pas été acceptée par l'assuré, celui-ci contestant les conclusions de l'expert de la compagnie d'assurances ; que la société Axa rappelle ensuite qu'il est possible à l'assuré conformément aux dispositions de l'article 13 des conditions générales de faire appel à un expert de son choix pour tenter de trouver un accord amiable avec l'expert de la société, étant entendu que les honoraires de l'expert désigné par l'assuré seront à sa charge ; que surtout la société Axa ajoute que « cependant cette procédure pourrait être évitée si la société Manulor nous fournissait des justificatifs complémentaires concernant les points sur lesquels elle n'est pas d'accord, soit : - d'une part les travaux de restauration selon le devis Denis Z..., - d'autre part la valeur des tableaux. Nous restons donc dans l'attente éventuellement de nouveaux devis de restauration à de tout document prouvant la valeur réelle des tableaux compte tenu de leur qualité et de leur état avant le sinistre pour reconsidérer notre position » ; qu'il se déduit des propos ainsi rappelés que, si la compagnie d'assurances avisait effectivement son assuré par l'intermédiaire du courtier qu'elle était éventuellement prête à revenir sur les évaluations arrêtées par son expert, sous condition que la société Manulor lui communique certains documents justificatifs, cette proposition ayant effectivement à cet égard valeur de pourparlers, il n'en demeure pas moins que la société Axa n'y remet absolument pas en cause le principe du droit à indemnisation de la société Manulor et ne retire pas sa proposition de l'indemniser à partir des évaluations du cabinet d'expertises Poly Expert, ce qui correspond au profit de la société Manulor à une proposition d'indemnisation partielle du préjudice que cette société estime avoir subi ; que cette lettre du 20 février 2003 constitue donc une nouvelle reconnaissance expresse par la société Axa du droit de son assuré à obtenir de sa part une indemnité en application du contrat les liant, et en conséquence du droit de celui contre lequel elle prétend avoir prescrit ; que par voie de conséquence l'assignation délivrée par la société Manulor le 17 mai 2004 est intervenue pendant le nouveau délai de 2 ans qui a commencé à courir à partir du 20 février 2003 ; que ce moyen ne peut prospérer le jugement dont appel devant recevoir confirmation sur ce chef du litige » ;

ALORS QUE le courrier de la société AXA ART du 20 février 2003 se contentait de rappeler à la société BUREAU EUROPEEN DE PREVOYANCE, courtier de la société MANULOR, que l'évaluation du dommage retenue par l'assureur étant contestée par la société MANULOR, celle-ci pouvait, conformément à l'article 13 des conditions générales de la police d'assurance, faire appel à un expert de son choix qui tenterait de trouver un accord amiable avec l'expert de l'assureur, et que la société AXA ART restait dans l'attente des documents justifiant des travaux de restauration et de la valeur des tableaux, sans comporter la moindre reconnaissance du droit de la société MANULOR ; qu'en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société MANULOR, sur le fait que par sa lettre du 20 février 2003 la compagnie AXA ART avait évoqué la possibilité de contester l'évaluation du dommage qu'elle avait retenue et que si « cette proposition (avait) effectivement à cet égard valeur de pourparlers, il n'en demeure pas moins que la société Axa n'y remet absolument pas en cause le principe du droit à indemnisation de la société Manulor et ne retire pas sa proposition de l'indemniser à partir des évaluations du cabinet d'expertises Poly Expert » (arrêt, p.7§3), la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir de la part de l'assureur une reconnaissance non équivoque du droit du réclamant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances, ensemble l'article 2248 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14044
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-14044


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14044
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