LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait délivrer un commandement de saisie-vente à Mme Y..., son ex-épouse, pour paiement d'une somme due à titre de soulte en vertu d'un acte notarié portant liquidation et partage de la communauté, celle-ci a demandé la compensation de cette créance avec une créance de pension alimentaire ;
Attendu que, pour débouter Mme Y..., l'arrêt énonce que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de compensation tendant à remettre en cause la validité des droits et obligations de M. X... constatés par l'acte notarié en vertu duquel il a fait délivrer le commandement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué, ajoutant au jugement entrepris, d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de compensation de créances ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Chantal Y... de compensation de la créance de soulte avec sa créance alléguée d'un même montant 34. 952 € correspondant au non-versement de pensions alimentaires et à l'équivalent du non-exercice des droits de visite et d'hébergement des enfants du couple X... — Y... due par Hervé X... doit être rejetée, le juge de l'exécution n'étant pas compétent pour connaître d'une telle demande tendant à remettre en cause la validité des droits et obligations d'Hervé X... constatés par l'acte notarié du 2 mars 1993, titre exécutoire en vertu duquel il a fait délivrer le commandement ;
ALORS QUE le juge de l'exécution, statuant sur les difficultés relatives à une procédure d'exécution forcée, est compétent pour constater une compensation ; qu'en estimant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de l'exception de compensation invoquée par Madame Y..., au motif qu'une telle demande reviendrait à remettre en cause la validité du titre exécutoire dont se prévalait Monsieur X... à l'appui de son commandement aux fins de saisie vente, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 8 du décret du 31 juillet 1992.