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25/02/2010 | FRANCE | N°09-13626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-13626


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'un arrêt irrévocable a limité son droit à indemnisation et condamné Mme Y... et l'assureur à payer certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), au titre de diverses prestations versées et d'une rente accident du travail ; que M. X... a saisi

un tribunal de grande instance en réparation de son incapacité perman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme Y..., assuré par la Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'un arrêt irrévocable a limité son droit à indemnisation et condamné Mme Y... et l'assureur à payer certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), au titre de diverses prestations versées et d'une rente accident du travail ; que M. X... a saisi un tribunal de grande instance en réparation de son incapacité permanente partielle, de son préjudice professionnel, des frais de tierce personne et de divers frais ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la rente versée indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à imputer le montant de la rente, en capital et arrérages échus à parts égales entre le poste du préjudice professionnel et celui du déficit fonctionnel, l'arrêt relève que le tiers payeur n'allègue pas avoir versé à la victime des prestations indemnisant de manière incontestable le poste de son déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir imputé la totalité de la rente d'accident du travail servie à Monsieur X... par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sur le préjudice professionnel de ce dernier.
Aux motifs qu'il convenait de rejeter la demande de Madame Y... et de la GMF tendant à une imputation partagée à part égale entre ce poste et celui du déficit fonctionnel, compte tenu de ce que le tiers-payeur n'alléguait pas qu'il avait versé à la victime des prestations indemnisant de manière incontestable le poste de déficit fonctionnel permanent de la victime.
Alors 1°) qu'en ayant énoncé que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'alléguait pas que la rente d'accident du travail servie à Monsieur X... indemnisait le poste du déficit fonctionnel permanent quand, dans ses conclusions, la caisse avait admis que la rente indemnisait à la fois le déficit fonctionnel permanent et les pertes de gains professionnels et seulement écrit qu'elle n'était pas en mesure d'en établir la part, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige (violation de l'article 4 du code de procédure civile).
Alors 2°) que les recours subrogatoires des tiers-payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent le préjudice qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion du préjudice à caractère personnel ; que cependant, si le tiers-payeur établit qu'il a effectivement préalablement versé à la victime des prestations indemnisant de manière incontestable une part de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'assureur, qui a remboursé le tiers-payeur de ses prestations, peut, en l'absence de recours subrogatoire de celui-ci devant la juridiction saisie, demander l'imputation de ces prestations sur un poste de préjudice personnel ; que la rente d'accident du travail indemnise à la fois la réduction de la capacité de travail de la victime et l'atteinte objective à l'intégrité physique ; qu'il appartient au tiers-payeur d'établir la part de la rente qui indemnise un préjudice personnel ; qu'en cas de carence du tiers-payeur, il doit être présumé que la rente se partage à égalité entre les parts patrimoniale et extrapatrimoniale du préjudice (violation des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13626
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-13626


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13626
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