LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 17 février 2009), que la société Ramus industrie (la société), dirigée par M. X..., a fait l'objet d'un redressement de l'URSSAF, au titre des exercices 2003 à 2005, concernant notamment la déduction de frais professionnels ; que la société a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation du redressement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais liés à l'utilisation du véhicule personnel du mandataire pour ses déplacements professionnels peuvent être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sur la base des indemnités kilométriques forfaitaires dans les limites déterminées par les barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale ; en décidant que la société ne pouvait indemniser les frais de déplacement et de véhicules engagés par son dirigeant, M. X..., sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale, et en exigeant au contraire de la société qu'elle produise les justificatifs de chacun des frais professionnels en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 interprétés à la lumière de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 ;
2°/ que la preuve du caractère professionnel des frais de déplacement et des frais de véhicule est libre ; qu'il ressortait des éléments de la cause et notamment de la lettre d'observation notifiée à la société que le redressement était envisagé en raison d'un défaut de concordance entre les justificatifs produits et le nombre de kilomètres déclarés ; qu'en revanche l'URSSAF avait admis le caractère professionnel d'un certain nombre de frais de représentation situés en dehors de l'entreprise, dont les frais de déplacement et de véhicules étaient l'accessoire ; qu'en considérant que l'incapacité de la société à justifier de l'origine professionnelle de chaque kilomètre parcouru justifiait son redressement pour la totalité des frais déclarés, et en refusant de rechercher quelle était la part des frais professionnels en rapport avec les frais de représentation qui avaient été admis par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 interprétés à la lumière de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle que la cour d'appel a décidé que la société ne rapportait pas la preuve de l'usage professionnel du véhicule personnel de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ramus industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ramus industrie ; la condamne à payer à l'URSSAF de Savoie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ramus industrie.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société RAMUS INDUSTRIE de sa demande d'annulation du redressement opéré par l'URSSAF de la SAVOIE lors de son contrôle portant sur les années 2003, 2004 et 2055, D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la SAVOIE en date du 19 mars 2007, et D'AVOIR condamné la société RAMUS INDUSTRIE à payer la somme de 33.161 euros à l'URSSAF de la SAVOIE (somme comprenant le principal et les majorations de retard) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il appartient à la société RAMUS INDUSTRIE de justifier de la nature et du montant des frais de déplacements professionnels qu'elle a pris en charge, qui correspondent à des kilométrages particulièrement importants, soit 72.793 kilomètres en 2003, 64.223 kilomètres en 2004 et 70.143 kilomètres en 2005 ; que, comme l'a observé le premier juge, les notes de frais établies par M. X..., dirigeant de la société RAMUS INDUSTRIE et bénéficiaire de la prise en charge dont s'agit, mentionnent seulement la distance totale parcourue dans le mois ; qu'elles ne font état ni de la distance parcourue lors de chaque déplacement , ni des motifs de chaque trajet, ni du type et de la puissance fiscale du véhicule utilisé, les factures de restaurants, d'hôtels et, beaucoup plus rarement, de péages autoroutiers jointes ne fournissant aucun renseignement sur ces divers éléments, alors de surcroît qu'en ce qui concerne les dépenses de carburant, sur une période de trois années, seules deux facturettes sont produites ; qu'il ressort de la facture d'entretien versée par l'appelante que le véhicule BMW appartenant à M. X..., mis en service en novembre 2000, présentait en septembre 2005 un kilométrage de 123.000 kilomètres, soit une moyenne annuelle de 25.448 kilomètres, bien inférieure aux distances déclarées par la société RAMUS INDUSTRIE, sans même que le caractère professionnel de ce kilométrage réel soit établi ; que la facture produite ne rapporte pas la preuve que le véhicule cédé le 19 juillet 2004 par M. X..., avec un kilométrage de 19.526 kilomètres, s'identifie à l'AUDI S3 achetée neuve par ce dernier le 12 mai 2003 ; qu'en définitive, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société RAMUS INDUSTRIE ne rapportait pas la preuve de l'usage professionnel du véhicule de M. X... » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTÉS, QUE « La société RAMUS INDUSTRIE verse aux débats des notes de frais de Monsieur X... mentionnant de manière globalisée le nombre de kilomètres parcourus dans le mois avec son véhicule personnel. Ainsi, à titre d'exemple au titre du mois de janvier 2005, Monsieur X... déclare avoir parcouru 4 260 kilomètres et vers comme justificatif une note d'hôtel à Albertville et une à Casablanca. Cette manière globalisée de présenter ses frais kilométriques ne permet pas d'exercer un contrôle effectif et de s'assurer de l'usage effectif de son véhicule personnel à des fins professionnelles ; en outre, l'analyse de kilométrages des véhicules de Monsieur X... ne peut à elle seule permettre d'établir la finalité professionnelle des trajets dont ce dernier a sollicité le remboursement. En ne ménageant aucun moyen de rapporter la preuve de l'usage professionnel de son véhicule par Monsieur X..., la société RAMUS INDUSTRIES n'établit par l'usage professionnel du véhicule et sera en conséquence déboutée et la décision de la commission de recours amiable sera confirmée ».
ALORS, D'UNE PART, QUE les frais liés à l'utilisation du véhicule personnel du mandataire pour ses déplacements professionnels peuvent être exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale sur la base des indemnités kilométriques forfaitaires dans les limites déterminées par les barèmes kilométriques publiés annuellement par l'administration fiscale ; en décidant que la société RAMUS INDUSTRIE ne pouvait indemniser les frais de déplacement et de véhicules engagés par son dirigeant, Monsieur X..., sur la base des indemnités forfaitaires kilométriques annuellement publiées par l'administration fiscale, et en exigeant au contraire de la société RAMUS INDUSTRIE qu'elle produise les justificatifs de chacun des frais professionnels en cause, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 interprétés à la lumière de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la preuve du caractère professionnel des frais de déplacement et des frais de véhicule est libre ; qu'il ressortait des éléments de la cause et notamment de la lettre d'observation notifiée à la société RAMUS INDUSTRIE que le redressement était envisagé en raison d'un défaut de concordance entre les justificatifs produits et le nombre de kilomètres déclarés ; qu'en revanche l'URSSAF avait admis le caractère professionnel d'un certain nombre de frais de représentation situés en dehors de l'entreprise, dont les frais de déplacement et de véhicules étaient l'accessoire ; qu'en considérant que l'incapacité de la société RAMUS INDUSTRIE à justifier de l'origine professionnelle de chaque kilomètre parcouru justifiait son redressement pour la totalité des frais déclarés, et en refusant de rechercher quelle était la part des frais professionnels en rapport avec les frais de représentation qui avaient été admis par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ensemble les articles 2 et 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002 interprétés à la lumière de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003.