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25/02/2010 | FRANCE | N°09-13239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-13239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... et de la Mutuelle accidents corporels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2009) que le 9 septembre 2003, M. X..., salarié de la société Smurfit Kappa Siemco, aux droits de laquelle vient la société Smurfit Kappa France (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge comme accident du travail par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) du

13 novembre 2003 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes du désistement de son pourvoi à l'égard de M. X... et de la Mutuelle accidents corporels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars 2009) que le 9 septembre 2003, M. X..., salarié de la société Smurfit Kappa Siemco, aux droits de laquelle vient la société Smurfit Kappa France (l'employeur), a été victime d'un accident pris en charge comme accident du travail par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) du 13 novembre 2003 ; que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, alors, selon le moyen, que même dans les procédures orales, les parties doivent se faire connaître en temps utile leurs prétentions, moyens et éléments de preuve ; que le fait que ceux-ci fassent l'objet d'un débat contradictoire à l'audience n'interdit pas au juge d'exclure une prétention, un moyen ou un élément de preuve formé ou produit uniquement à l'audience lorsqu'il caractérise les circonstances particulières d'où il résulte que la partie concernée n'a pas communiqué ses éléments en temps utile pour permettre le respect du contradictoire à l'égard des autres ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges avaient écarté les "dernières conclusions" de l'employeur du 14 décembre 2007 au motif que dès le mois de septembre 2007, où un "calendrier de procédure" avait été mis en place, les parties avaient été avisées de ce que l'affaire serait débattue à l'audience du 17 décembre suivant, et que l'employeur n'avait communiqué ses nouvelles écritures que le 14 décembre 2007, privant de la sorte la caisse de la possibilité de répliquer utilement, dès lors qu'il lui fallait produire une nouvelle pièce en défense à une demande nouvelle visant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, qui n'avait pas été formulée antérieurement, et alors même que les 15 et 16 décembre 2007 n'étaient pas des jours ouvrés ; qu'en retenant au contraire que la demande de l'employeur était recevable au motif qu'en matière de procédures orales, les demandes sont formées à l'audience, sans s'expliquer sur les circonstances particulières mises en avant par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la caisse a demandé au tribunal ou à la cour d'appel de rejeter les conclusions déposées le 14 décembre 2007 par l'employeur, de sorte qu'elle ne peut reprocher au juge du fond de statuer sur la demande dont il était saisi à l'audience ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que les caisses primaires doivent, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision ; que si cette information doit laisser un délai suffisant à l'employeur pour venir consulter le dossier, aucune règle de droit ne prévoit la durée exacte de ce délai ; que si la circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie du 19 juin 2001 recommande un délai de dix jours, ce texte n'a pas de valeur juridique contraignante ; qu'au cas d'espèce, en se fondant sur la circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie et sur l'idée que l'employeur devait impérativement disposer d'un délai de dix jours, quand il leur appartenait seulement de rechercher s'il avait bénéficié d'un délai suffisant d'après les circonstances de fait, les juges du second degré ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 12 du code de procédure civile, 34 et 37 de la constitution du 4 octobre 1958 ;
2°/ que, à supposer même que l'employeur eût dû bénéficier d'un délai de dix jours, aucun texte ni aucun principe n'imposent que ce délai courre de la date d'expédition de la lettre, dès lors que le destinataire est informé du mode de calcul du délai ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué, qui a décidé le contraire, a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que dès lors qu'aucun délai n'a été fixé par le texte, le délai de dix jours doit être considéré comme suffisant dès lors qu'il est mentionné, ainsi que son décompte, dans la lettre de la caisse, réserve faite du cas où des circonstances particulières pourraient conduire à considérer, à titre exceptionnel, que l'employeur n'avait pas la possibilité de se rendre dans les bureaux de la caisse pour prendre connaissance des pièces ou de solliciter l'envoi des pièces pour faire part de son point de vue ; qu'en l'absence de telles circonstances, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre adressée par la caisse à l'employeur, l'informant de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un certain délai commençant à courir à compter de la date d'émission de ce courrier, a été reçue à une certaine date qui, compte tenu d'un jour férié, provoquait une réduction du délai théorique de consultation à six jours à compter de la réception de la lettre ; que, de surcroît, la caisse a notifié la décision de prise en charge avant l'expiration du délai fixé ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que l'employeur n'avait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes ; la condamne à payer à la société Smurfit Kappa France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la demande présentée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par la société KAPPA SIEMCO (aux droits de laquelle vient la société SMURFIT KAPPA FRANCE) sur l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire en date du 13 novembre 2003 était recevable et a en conséquence déclaré inopposable à la Société KAPPA SIEMCO la prise en charge des conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 9 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de l'action de l'employeur tendant à faire déclarer la prise en charge de la CPAM inopposable, la procédure devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale étant orale selon les dispositions de l'article R.142-20 du Code de sécurité sociale, les parties ne sont pas tenues de déposer des écritures avant l'audience des plaidoiries et peuvent même se dispenser d'en prendre, la seule obligation prescrite par les dispositions des articles 15 et suivants du Code de procédure civile, et de communiquer dans un délai raisonnable aux parties adverses avant l'audience des débats copie des pièces et documents qui seront produits au soutien de leur démonstration pour leur permettre d'en débattre contradictoirement ; qu'à la lecture des écritures déposées par les parties en première instance, il n'apparaît pas que M. X... ni la Caisse primaire aient demandé au tribunal de rejeter les conclusions déposées le 14 décembre 2007 par la Société KAPPA SIEMCO et même si tel avait été le cas, les premiers juges devaient se proposer sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse primaire puisque cette demande a été présentée oralement par l'employeur lors des débats ainsi que cela résulte des termes du jugement » ;
ALORS QUE même dans les procédures orales, les parties doivent se faire connaître en temps utile leurs prétentions, moyens et éléments de preuve ;que le fait que ceux-ci fassent l'objet d'un débat contradictoire à l'audience n'interdit pas au juge d'exclure une prétention, un moyen ou un élément de preuve formé ou produit uniquement à l'audience lorsqu'il caractérise les circonstances particulières d'où il résulte que la partie concernée n'a pas communiqué ses éléments en temps utile pour permettre le respect du contradictoire à l'égard des autres ; qu'au cas d'espèce, les premiers juges avaient écarté les « dernières conclusions » de la société KAPPA SIEMCO du 14 décembre 2007 au motif que dès le mois de septembre 2007, où un « calendrier de procédure » avait été mis en place, les parties avaient été avisées de ce que l'affaire serait débattue à l'audience du 17 décembre suivant, et que la société KAPPA SIEMCO n'avait communiqué ses nouvelles écritures que le 14 décembre 2007, privant de la sorte la CPAM de NANTES de la possibilité de répliquer utilement, dès lors qu'il lui fallait produire une nouvelle pièce en défense à une demande nouvelle visant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail, qui n'avait pas été formulée antérieurement, et alors même que les 15 et 16 décembre 2007 n'étaient pas des jours ouvrés ; qu'en retenant au contraire que la demande de la société KAPPA SIEMCO était recevable au motif qu'en matière de procédures orales, les demandes sont formées à l'audience, sans s'expliquer sur les circonstances particulières mises en avant par les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à la Société KAPPA SIEMCO (aux droits de laquelle vient la société SMURFIT KAPPA FRANCE) la prise en charge des conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 9 septembre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « sur les obligations de la caisse primaire au visa des articles R.441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, s'agissant de l'obligation d'information mise à la charge de la caisse primaire, il résulte des dispositions de l'article R.441-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, quelle que soit la gravité des conséquences de l'accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que cette information pendant la durée de l'instruction du dossier doit permettre aux parties avant qu'une décision définitive soit prise par la Caisse, d'échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l'accident ou l'origine de la maladie, dans le respect d'un débat contradictoire et de trouver si possible une solution à l'amiable, à ce sujet la CNAM dans les circulaires du 19 juin 2001 et de l'année 2007 imposent aux caisses primaires : de se prononcer au vu du contrôle de son service médical sur l'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle ou de la lésion au fait accidentel, de respecter la procédure d'instruction prévue aux articles R.411-11 du Code de la sécurité sociale, de permettre à l'employeur d'avoir accès au dossier constitué par application de l'article R.441-13, en particulier aux certificats médicaux, pièces administratives, rapport d'enquête et avis médicaux ; que s'agissant du délai accordé par la Caisse à l'employeur pour aller prendre connaissance des pièces du dossier avant la prise de décision, la CNAM dans une circulaire n°18/2001 du 19 juin 2001 le fixe au minimum à 10 jours, ce qui veut dire que l'employeur doit impérativement disposer de 10 jours ouvrés pour venir consulter le dossier et faire valoir ses observations, le fait que certaine caisse font courir ce délai à compter de l'établissement de la lettre peut avoir pour effet de réduire ce délai à quatre ou cinq jours ce qui est nettement insuffisant, alors que la décision prise par la caisse pouvant aggraver les charges sociales de l'entreprise qui devra éventuellement supporter des cotisations accidents du travail supplémentaires, il est impératif que ce délai de 10 jours ne coure qu'à partir de la notification de la lettre ou de sa première présentation et que la décision ne soit pas prise avant l'expiration de ce délai ; que par courrier daté du 3 novembre 2003 expédié le 4 novembre 2003 parvenu à l'employeur le 5 novembre 2003, la Caisse primaire l'informait de la clôture de l'instruction et lui accordait un délai de 10 jours pour venir consulter les pièces du dossier, or en réalité la caisse a pris sa décision le 13 novembre 2003 avant l'expiration de ce délai qui expirait le 15 novembre 2003 mais, ce qui ne permettait pas à l'employeur de venir consulter le dossier d'autant que le mardi 11 novembre 2003 étant férié, il n'a bénéficié que d'un délai de 6 jours ouvré, pour ces raisons la décision de la caisse de prendre en charge les conséquences de l'accident du travail dont a été victime M. X... le 9 septembre 2003 est inopposable à la Société KAPPA SIEMCO » ;
ALORS QUE, premièrement, les caisses primaires doivent, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elles prévoient de prendre leur décision ; que si cette information doit laisser un délai suffisant à l'employeur pour venir consulter le dossier, aucune règle de droit ne prévoit la durée exacte de ce délai ; que si la circulaire de la Caisse nationale d'assurance maladie du 19 juin 2001 recommande un délai de dix jours, ce texte n'a pas de valeur juridique contraignante ; qu'au cas d'espèce, en se fondant sur la circulaire de la CNAMTS et sur l'idée que l'employeur devait impérativement disposer d'un délai de dix jours, quand il leur appartenait seulement de rechercher s'il avait bénéficié d'un délai suffisant d'après les circonstances de fait, les juges du second degré ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 12 du Code de procédure civile, 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
ALORS QUE, deuxièmement et subsidiairement, à supposer même que l'employeur eût dû bénéficier d'un délai de dix jours, aucun texte ni aucun principe n'imposent que ce délai courre de la date d'expédition de la lettre, dès lors que le destinataire est informé du mode de calcul du délai ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué, qui a décidé le contraire, a été rendu en violation des articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale ;
Et ALORS QUE, troisièmement, dès lors qu'aucun délai n'a été fixé par le texte, le délai de dix jours doit être considéré comme suffisant dès lors qu'il est mentionné, ainsi que son décompte, dans la lettre de la caisse, réserve faite du cas où des circonstances particulières pourraient conduire à considérer, à titre exceptionnel, que l'employeur n'avait pas la possibilité de se rendre dans les bureaux de la caisse pour prendre connaissance des pièces ou de solliciter l'envoi des pièces pour faire part de son point de vue ; qu'en l'absence de telles circonstances, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-13 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13239
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-13239


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13239
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