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25/02/2010 | FRANCE | N°09-13225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-13225


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2009), que le 1er juin 1985, M. X..., se déclarant propriétaire non occupant, a souscrit auprès de la société GAN (l'assureur) une police multirisques habitation pour assurer un immeuble ; que lors de sa séance du 17 mars 1997, le conseil municipal de la ville de Nancy, après avoir constaté que cet immeuble n'était plus entretenu depuis plusieurs années et provoquait des nuisances de voisinage

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 janvier 2009), que le 1er juin 1985, M. X..., se déclarant propriétaire non occupant, a souscrit auprès de la société GAN (l'assureur) une police multirisques habitation pour assurer un immeuble ; que lors de sa séance du 17 mars 1997, le conseil municipal de la ville de Nancy, après avoir constaté que cet immeuble n'était plus entretenu depuis plusieurs années et provoquait des nuisances de voisinage, a autorisé le maire a engager une procédure de déclaration d'abandon manifeste ; que, devenue propriétaire, Mme B...- X... s'est engagée à faire réaliser, avant la fin du mois d'octobre 1998, notamment la réfection de la couverture et des façades, le remplacement des portes et des fenêtres et la restauration du mur de clôture ; que deux incendies successifs se sont déclarés dans le bâtiment les 3 janvier et 3 février 1998 ; que l'assureur a résilié la police le 23 février 1998 avec effet au 28 février suivant ; que par lettre du 11 janvier 2000, se fondant sur l'article 12 des conditions générales de la police d'assurance, il a opposé à son assurée la déchéance en raison de l'exagération de mauvaise foi du montant de ses dommages ; que Mme B...- X... a assigné l'assureur en paiement d'une indemnité de sinistre ;

Attendu que Mme B...- X... fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la police d'assurance multirisques habitation et de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;

Mais attendu que l'arrêt retient que selon les conditions particulières de la police, dont Mme B...- X... demande l'application, M. X..., souscripteur en tant que propriétaire non occupant, avait déclaré, au moment de la souscription, que le bâtiment, d'une surface développée totale de 900 mètres carrés, était destiné à l'habitation ; que le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste, dressé le 9 mai 1997, permet d'établir avec certitude que le bâtiment en cause n'était à cette date, ni habité, ni entretenu ; que Mme B...- X... qui, sur la base de la décision administrative, s'était engagée le 20 octobre 1997, à l'égard des autorités municipales, à faire réaliser, dans le délai d'un an, d'importants travaux de réhabilitation, notamment pour assurer le clos et le couvert, n'ignorait rien de l'état de délabrement du bien bâti devenu sa propriété, ni qu'il était le refuge occasionnel de personnes sans domicile fixe ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement déduit que par l'effet conjugué de l'état de délabrement du bâtiment et de son occupation illicite, une modification était intervenue constituant une aggravation du risque et que Mme B...- X... qui n'ignorait pas la multiplicité des risques nouveaux présentés par un ouvrage d'importance non entretenu depuis des années, avait de mauvaise foi omis de déclarer cette aggravation du risque à son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B...- X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B...- X... ; la condamne à payer à la société GAN la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour Mme B...- X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé l'annulation de la police d'assurance multirisques habitation n° 85 9 106 038 et débouté, en conséquence, Madame X...-B... de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE Madame B... est devenue seule propriétaire du fonds bâti assuré au titre de la police souscrite le 1er juin 1985, en vertu d'une donation partage du 2 octobre 1997. Par l'effet de l'article L. 121-10 du Code des assurances, ainsi que l'ont admis à juste titre les premiers juges, le bénéfice de cette police s'est opéré de plein droit au profit de Madame B..., du seul fait de la cession du bien assuré ; que corrélativement, et par application du même texte, Madame B..., à compter du 2 octobre 1997, était tenue de toutes les obligations dont son auteur était lui-même tenu à l'égard de l'assureur en vertu du contrat ; que selon les conditions particulières de la police n° 85 9 106 038, dont Madame B... demande l'application, M. Pierre X..., souscripteur en tant que propriétaire non occupant, avait déclaré, au moment de la souscription, que le bâtiment, d'une surface développée totale de 900m ², était destiné à l'habitation ; que les conditions générales de la police, en son article 7 2) f) obligent le souscripteur, en cours de contrat, à déclarer à l'assureur les modifications affectant les risques assurés, en cas de changement dans les conditions de détention des objets assurés, le terme objet devant être pris dans son sens générique de biens assurés, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers ; que cet article des conditions générales précise que lorsqu'une modification constitue une aggravation du risque, au sens de l'article L. 113-4 du Code des assurances, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du même Code c'est-à-dire soit la nullité de la police en cas de mauvaise foi soit la réduction proportionnelle de l'indemnité de sinistre en l'absence de mauvaise foi ; que l'annulation par le Tribunal administratif de Nancy, le 13 novembre 2001, de la délibération en date du 2 octobre 2000, par laquelle le conseil municipal de la ville de Nan y a déclaré l'immeuble situé 1, rue Jacquinot en état d'abandon manifeste et a décidé d'engager une procédure d'expropriation n'a pas pour effet de faire disparaître rétroactivement tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure administrative, ces actes pouvant dès lors constituer des preuves sur l'état des biens assurés, dès lors qu'il ressort du jugement de la juridiction administrative que l'annulation a été prononcée, non pas en raison de vices de procédure, mais en raison d'une erreur manifeste d'appréciation sur la volonté de Madame B... de réhabiliter le bâtiment en cause et ses dépendances ; que le procès-verbal provisoire d'abandon manifeste, dressé le 9 mai 1997, permet d'établir avec certitude que le bâtiment en cause n'était à cette date, ni habité, ni entretenu. Cette circonstance a nécessairement été portée à la connaissance de Madame B..., puisque c'est sur la base de la décision administrative du 9 mai 1997, et afin d'en faire suspendre les effets, qu'elle s'est engagée le 20 octobre 1997, à l'égard des autorités municipales, à faire réaliser, dans le délai d'un an, d'importants travaux de réhabilitation, notamment pour assurer le clos et le couvert ; que le fait que Madame B... ait pu être déterminée, à cette époque, à faire effectuer de tels travaux ne change rien au fait qu'elle n'ignorait rien de l'état de délabrement du bien bâti dont elle est devenue propriétaire, qu'elle n'ignorait pas non plus que le bâtiment était devenu le refuge occasionnel de personnes sans domicile fixe ; que les articles parus dans la presse locale consécutivement aux deux incendies, articles dans lesquels sont rapportés non seulement les propos d'une autorité de police, mais encore ceux de Madame B... elle-même, permettent de retenir avec certitude que l'occupation des lieux par des personnes sans droit ni titre était de notoriété publique, et était parvenue à la connaissance de Madame B..., tant les doléances du voisinage étaient pressantes pour qu'il soit mis fin aux troubles causés par ces occupants sans droit ni titre ; que force est alors de constater que par l'effet conjugué de l'état de délabrement du bâtiment et de son occupation illicite, une modification était intervenue dans ses conditions de détention, cette modification constituant à l'évidence une aggravation du risque ; que, alors que la gravité de la situation avait contraint les autorités municipales à engager une procédure de déclaration d'abandon, et que Madame B... n'ignorait pas la multiplicité des risques nouveaux présentés par un ouvrage d'importance non entretenu depuis des années, l'absence de déclaration de l'aggravation du risque concomitamment à l'engagement pris par elle le 20 octobre 1997 est le fait de sa mauvaise foi ; que par conséquent, c'est à juste titre que la société GAN oppose la nullité de la police, tant sur le fondement de l'article L. 113-2 30 du Code des assurances, que sur celui des conditions générales et de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;

ALORS QUE, D'UNE PART la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier exclusivement au regard des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; que la Cour qui ne constate pas que le GAN avait, au moment de la souscription du contrat, interrogé Monsieur X... sur l'état d'entretien et d'occupation de l'immeuble et qui n'explique pas en quoi, à le supposer établie, le fait que l'immeuble ait été laissé à l'état d'abandon et inoccupé, si ce n'est par les occupants sans droit ni titre, serait de nature à rendre caduques ou inexactes ses déclarations relatives à la destination de l'immeuble (immeuble à usage d'habitation) ou encore à sa qualité de propriétaire non occupant, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 113-2 et L. 113-8 du Code des assurances, ensemble au regard de l'article 1134 du Code civil, violé ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si en 1985, soit à la date de la souscription de la police d'assurance, l'immeuble litigieux ne se trouvait pas déjà dans le même état matériel et d'inoccupation qu'il ne l'était à la date du sinistre (cf. les écritures de Madame Marie-Christine X...-B... p. 12, § 9, p. 15, § 4, 5 et dernier), la permanence de cet état excluant toute modification susceptibles de devoir être déclarées à l'assureur, notamment quant aux conditions de détention du bien, la Cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2. 3, L. 113-8 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;

ET ALORS QUE, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE l'omission de déclaration d'une aggravation du risque n'est sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance que si cette omission a été faite de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur ; que cet élément intentionnel ne saurait s'évincer de la seule connaissance par l'assuré, fût-elle avérée, de l'aggravation du risque ; que pour déclarer Madame X...-B... de mauvaise foi, la Cour se borne à retenir qu'elle ne pouvait ignorer l'aggravation du risque résultant de défaut d'entretien de l'immeuble et de son occupation par des personnes sans domicile fixe ; que faute de préciser que le défaut de déclaration de cette aggravation, à la supposer avérée, résultait de la volonté délibérée de Madame X...-B... de se soustraire à une augmentation de prime ou d'échapper à la résiliation du contrat, ce que les premiers juges avaient exclu (cf. jugement entrepris p. 7, antépénultième alinéa), la Cour prive à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances, de plus fort violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13225
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-13225


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13225
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