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25/02/2010 | FRANCE | N°09-13191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-13191


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., associé de la société Lafont Carillo Guizard, avocat au barreau de Montpellier, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal et signé une convention d'honoraires stipulant deux parties fixes, la seconde seulement s'il est nécessaire d'aller devant la cour d'appel, ainsi qu'un honoraire

de résultat calculé en pourcentage des sommes susceptibles de lui être attribuée...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X... a confié à M. Y..., associé de la société Lafont Carillo Guizard, avocat au barreau de Montpellier, la défense de ses intérêts dans un litige prud'homal et signé une convention d'honoraires stipulant deux parties fixes, la seconde seulement s'il est nécessaire d'aller devant la cour d'appel, ainsi qu'un honoraire de résultat calculé en pourcentage des sommes susceptibles de lui être attribuées ; que Mme X... ayant, après le jugement du conseil de prud'hommes, fait le choix d'un autre conseil et mis fin au mandat de son avocat, celui-ci lui a adressé une demande en paiement d'honoraires au titre des diligences effectuées selon un taux horaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'honoraires complémentaires formulée par l'avocat, l'ordonnance retient que la rupture des relations contractuelles par la cliente après le jugement du conseil de prud'hommes, ne constitue pas une dénonciation des conditions de rémunérations de l'avocat ab initio fixées par la convention d'honoraires, que cette rupture ne vaut que pour l'avenir, les parties demeurant tenues par leurs obligations antérieures et que cette convention d'honoraires liant les parties est donc exclusive d'une rémunération devant être déterminée selon les critères énoncés par la seconde partie de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 qui ne valent qu'à défaut de convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et énonciations, qu'à la date du dessaisissement de l'avocat, aucun acte ni décision juridictionnelle irrévocable n'était intervenu, de sorte que la convention préalable d'honoraires n'était pas applicable et que les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date devaient être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 février 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Lafont Carillo Guizard la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Lafont Carillo Guizard

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir fixé la rémunération de maître Y..., associé de la SCP Lafont Carillo Y..., à la somme de 945,54 € HT, soit 1.130,86 € TTC, et d'avoir débouté la SCP d'avocats de sa demande en paiement ;

AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client et qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce par lettre du 24 novembre 2006, maître Y... énonce : « A ce stade je te remercie de me confirmer par courrier que tu acceptes la proposition d'honoraires suivante : « une partie fixe de 600 € HT + TVA, payable en 2 fois, une deuxième partie fixe de 600 € HT seulement s'il est nécessaire d'aller devant la cour d'appel, dans tous les cas une partie variable de 10% HT + TVA sur toutes les sommes obtenues. Il y aura ainsi une convention d'honoraires entre nous qui évitera toute surprise. A ce stade il me serait agréable de recevoir une provision selon facture ci-jointe dont je te remercie par avance du règlement » ; qu'en apposant sur cette lettre la mention « Montpellier le 09/02/07 Bon pour accord sur les modalités d'honoraires proposées », en y apposant sa signature et en exécutant sa première obligation de verser une première provision convenue, madame X... a accepté cette proposition de convention d'honoraires qui est dès lors devenue la loi des parties conformément à l'article 1134 du Code civil ; que la rupture des relations contractuelles par la cliente après le jugement du conseil de prud'hommes, ne constitue pas une dénonciation des conditions de rémunérations de l'avocat ab initio fixées par la convention d'honoraires mais l'exercice de la liberté fondamentale de choix de son avocat à tout moment comme les parties en conviennent et comme le rappelle la décision du bâtonnier en date du 4 juin 2008 ; que cette rupture ne vaut que pour l'avenir, les parties demeurant tenues par leurs obligations antérieures ; qu'à la suite du choix de madame X... de ne plus confier la défense de ses intérêts à maître Y... en cause d'appel, par sa lettre du 22 janvier 2008, maître Y... a d'ailleurs proposé : soit de maintenir la convention initiale, soit, si madame X... refusait ce maintien que l'avocat préférait toutefois conserver, de calculer sa rémunération selon le temps passé ; que dès lors, la rémunération de l'avocat pour son activité en première instance devant le conseil de prud'hommes demeure fixée par la convention d'honoraires proposée par lettre du 24 novembre 2006 et acceptée par madame X... le 9 février 2007, qui ne comporte d'une part aucun engagement de la cliente de confier la défense de ses intérêts jusqu'à une décision devenue définitive à l'expiration de toutes les voies de recours ni d'autre part aucune clause résolutoire en cas de choix d'un autre avocat pour l'appel ; que cette convention d'honoraires liant les parties est donc exclusive d'une rémunération devant être déterminée selon les critères énoncés par la seconde partie de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui ne valent qu'à défaut de convention ; que dès lors la demande de taxation des honoraires à la somme de 9.450 € HT pour 52,30 heures de travail ne peut prospérer ; qu'ainsi la rémunération de maître Y... pour son activité en première instance jusqu'au jugement du conseil de prud'hommes s'élève, conformément aux stipulations contractuelles, à : « une partie fixe de 600 € HT + TVA payable en deux fois » soit 718, 60 € TTC, « dans tous les cas une partie variable de 10 % HT + TVA sur toutes les sommes obtenues » soit 412,26 € TTC montant dont maître Y... ne conteste pas le calcul en ce qui concerne la somme obtenue par son intermédiaire du temps de son assistance avant l'appel ; que la « deuxième partie fixe de 600 € HT » n'est pas due dans la mesure où il n'a pas été nécessaire pour maître Y... d'aller devant la cour d'appel ; que les honoraires de maître Y... de la SCP Lafont Carillo Y... doivent donc être taxés à la somme de 1.130,86 € TTC (718 € TTC et 412,26 € TTC) ;

ALORS QU' une convention d'honoraires dans laquelle l'honoraire convenu est pour partie fonction des diligences accomplies par l'avocat et pour partie déterminé en considération du résultat obtenu, forme un tout indissociable ;
que le changement d'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable prive l'avocat du droit à un honoraire de résultat et met ainsi nécessairement à néant cette convention en son entier, y compris en ses stipulations relatives aux honoraires de diligences, sauf clause particulière relative à la fixation des honoraires en cas de changement d'avocat ; qu'en refusant cependant d'évaluer les honoraires dus à maître Y... selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, après avoir constaté que la convention conclue avec madame X... prévoyait un honoraire pour partie fonction des diligences accomplies par l'avocat et pour partie en considération du résultat obtenu et que cette convention avait été rompue à l'initiative de la cliente avant l'obtention d'une décision irrévocable, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13191
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-13191


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13191
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