LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que la société Maurice X..., avocat au barreau de Paris (l'avocat), a été chargée par la société Fiat finance et services (la société) de la défense de ses intérêts, rémunérée au temps passé, à l'occasion des procédures fiscales contentieuses l'opposant à l'administration et d'une mission permanente d'audit et de conseil auprès de toutes les sociétés du groupe Fiat en France, rémunérée selon une convention prévoyant un honoraire forfaitaire par trimestre ; que la société a dénoncé, en juin 2006, la convention et s'est engagée à verser à l'avocat la somme trimestrielle forfaitaire convenue jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires dus pour le premier trimestre 2007 ;
Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'avocat en fixation de ses honoraires au montant de l'honoraire trimestriel contractuellement convenu et au temps passé pour des prestations qu'il prétendait avoir effectuées après la date de prise d'effet de la rupture de la convention, l'ordonnance retient que le contrat a été rompu le 22 juin 2006, avec effet au 31 décembre 2006 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier l'exclusion de tout honoraire et sans apprécier la valeur probante des documents versés aux débats susceptibles d'établir l'existence de diligences accomplies après l'expiration du mandat, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 décembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Fiat finance et services et de la SELARL Maurice X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Fiat finance et services.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande de la Société FIAT FINANCES ET SERVICES tendant à voir condamner la Société MAURICE X... à lui restituer de la somme de 52. 243 € HT ;
AUX MOTIFS QUE la Société FIAT FINANCES ET SERVICES, qui n'a pas exercé de recours dans le délai d'un mois, n'est pas recevable en sa demande en restitution de la somme de 52. 243 € HT, étant observé de surcroît qu'une telle demande n'avait pas été présentée devant le Bâtonnier ;
ALORS QU'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; qu'aucune disposition dudit décret ne régit les demandes nouvelles présentées par les parties en cause d'appel, de sorte que celles-ci relèvent du droit commun de la procédure civile ; que les parties peuvent, en appel, expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de la Société FIAT FINANCES ET SERVICES, tendant à la condamnation de la Société MAURICE X... à lui restituer les honoraires indûment versés, au motif inopérant tiré de ce qu'elle n'avait pas exercé, dans le délai imparti, de recours contre la décision du Bâtonnier, bien qu'elle ait conclu devant celui-ci au rejet de la demande de la Société MAURICE X... en paiement des mêmes honoraires, de sorte que sa demande de restitution des honoraires indûment versés constituait la conséquence et le complément de la défense qu'elle avait présentée en première instance et qu'elle était, à ce titre, recevable en cause d'appel, quoique nouvelle, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 546 du Code de procédure civile et l'article 566 du même code. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la SELARL Maurice X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MAURICE X... AVOCAT de sa demande de fixation des honoraires dirigée contre la société FIAT FINANCE ET SERVICES ;
AUX MOTIFS QUE le 2 janvier 1991 les sociétés du groupe FIAT ont confié à Me Maurice X... une mission permanente d'audit fiscal et de conseil moyennant le paiement d'honoraires trimestriels et que le 22 juin 2006, la société FIAT FINANCE ET SERVICES a dénoncé la convention la concernant, en précisant que le groupe FIAT entendait mettre fin à l'activité de consultation exercée par son cabinet et qu'il s'engageait à lui verser la somme de 52 000 € correspondant au montant qui était versé chaque trimestre et ce jusqu'à la fin de l'année 2006 ; que le litige porte sur la facture de 52 243 € HT adressée le 2 janvier 2007 par Me Maurice X... à la société FIAT FINANCE ET SERVICES, se référant à l'assistance en matière fiscale au titre du 1er trimestre 2007 ; que le contrat ayant été rompu le 22 juin 2006, avec effet au 31 décembre 2006, la société MAURICE X... AVOCAT est mal fondée en sa demande tendant à voir fixer ses honoraires au montant de l'honoraire trimestriel qui avait été contractuellement convenu, tout comme en sa demande en fixation d'honoraires au temps passé pour des prestations qu'il prétend avoir effectué après la date de prise d'effet de cette rupture (ordonnance attaquée p. 2 dernier alinéa, p. 3 al. 1) ;
1°) ALORS QUE à défaut de convention l'honoraire de l'avocat est fixé en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ; qu'en l'espèce la société MAURICE X... AVOCAT demandant la fixation des honoraires dus pour les prestations accomplies pour le compte de la société FIAT FINANCE ET SERVICES après la date d'effet de la dénonciation de la convention d'honoraires forfaitaire et justifiant de ses diligences au cours du premier trimestre 2007 par les pièces versées aux débats en cause d'appel explicitées et détaillées dans ses conclusions, il incombait au Premier Président de la Cour d'appel d'évaluer les honoraires dus au regard des critères légaux ; qu'en affirmant que la convention relative à la mission permanente d'audit fiscal et de conseil ayant été rompue avec effet au 31 décembre 2006, la société MAURICE X... AVOCAT était mal fondée en sa demande d'honoraire au temps passé pour des prestations effectuées après cette date, le Premier Président a violé l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS EN OUTRE QUE la société MAURICE X... AVOCAT avait soutenu dans ses conclusions d'appel que par suite de la carence de la société FIAT FINANCE ET SERVICES à organiser le transfert des dossiers en cours avant la date d'effet de la dénonciation de la convention d'honoraires, elle s'était trouvée contrainte de poursuivre sa mission d'assistance fiscale pendant le premier trimestre 2007 ; qu'elle avait exposé la nature de ses diligences en les détaillant par référence aux pièces versées aux débats les justifiant afin de répondre à la motivation de la décision du Bâtonnier ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ce moyen et les pièces justificatives, le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'honoraire de l'Avocat accepté et réglé par le client après service rendu ne peut pas être réduit ; que dans ses conclusions d'appel, la société MAURICE X... AVOCAT avait fait valoir, preuve à l'appui, que sa note d'honoraires du 02 janvier 2007 d'un montant de 52. 243 euros H. T., soit 62. 482, 63 euros T. T. C., afférente aux prestations réalisées par cet avocat au premier trimestre 2007, avait été acceptée et réglée le 30 octobre 2007 par la société FIAT FINANCE ET SERVICES ; qu'en déboutant la société MAURICE X... AVOCAT de sa demande en fixation de l'honoraire, au titre du premier trimestre 2007, à la somme de 52. 243 euros H. T., acceptée et réglée par la société FIAT FINANCE ET SERVICES après service rendu, sans avoir égard pour le moyen déterminant de cet avocat et la pièce justificative versée aux débats (prod. 28 de ses conclusions), le Premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 10 de la loi du 31 décembre 1971.