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25/02/2010 | FRANCE | N°09-12971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-12971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 2008) et les productions, que la SCP d'huissiers de justice X... et Y... (l'huissier de justice) a été chargée, en 1989, par la caisse de crédit municipal de Lille (le Crédit municipal) de lui apporter son concours pour l'exercice de poursuites à l'encontre d'emprunteurs défaillants ; qu'une convention a été conclue prévoyant que l'huissier de justice mettrait en oeuvre les procédures de saisie-arrÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 décembre 2008) et les productions, que la SCP d'huissiers de justice X... et Y... (l'huissier de justice) a été chargée, en 1989, par la caisse de crédit municipal de Lille (le Crédit municipal) de lui apporter son concours pour l'exercice de poursuites à l'encontre d'emprunteurs défaillants ; qu'une convention a été conclue prévoyant que l'huissier de justice mettrait en oeuvre les procédures de saisie-arrêt sur salaires comprenant la représentation de l'établissement auprès des tribunaux moyennant une rémunération sur la base forfaitaire de 900 francs, (137, 20 euros), hors taxes par dossier et que le Crédit municipal suivrait l'encaissement des versements effectués par les greffes des tribunaux concernés ; qu'après dénonciation de la convention en 1994, l'huissier de justice a saisi un tribunal aux fins d'obtenir le remboursement des frais tarifés perçus par le Crédit municipal et non rétrocédés ;
Attendu que le Crédit municipal fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à l'huissier de justice une certaine somme, avec intérêts au taux légal alors, selon le moyen :
1° / que les parties avaient expressément convenu que « la rémunération de M. X... était assurée sur la base forfaitaire de 900 francs hors taxe par dossier », à raison du « concours » que M. X... avait accepté d'accorder « pour la mise en oeuvre de la procédure « de saisie-arrêt sur salaires » (art. 1 à 3 de la convention liant les parties) ; qu'en affirmant que la rémunération ainsi prévue ne pouvait couvrir que les honoraires dus à l'huissier en application de l'article 14-1 du décret modifié du 5 janvier 1967 et ne pouvait inclure les frais tarifés de l'huissier, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la convention précitée et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que la teneur d'un contrat doit être déterminée au regard de la seule volonté des parties ; qu'en déduisant le caractère limité à la seule rémunération de l'huissier librement négociable de la convention liant les parties, de l'impossibilité légale de négocier les frais tarifés et en déterminant ainsi la portée de l'accord en fonction de ce qu'il serait légalement possible de faire, quand il convenait de s'attacher à la seule volonté des parties, peu important qu'elles aient voulu donner à leur accord un objet éventuellement illicite, la cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
3° / qu'une convention fixant la rémunération due à un huissier n'est illicite que si elle le prive de la rémunération tarifée à laquelle il a droit ; qu'en affirmant que la convention liant les parties ne pouvait englober la rémunération tarifée de l'huissier au motif que ce dernier aurait alors été privé de cette rémunération, sans rechercher si la rémunération forfaitaire de 900 francs hors taxe par dossier était inférieure au tarif que l'huissier devait percevoir pour chaque dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 14-1° du décret du 5 janvier 1967, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des lettres adressées par l'huissier de justice à sa cliente à l'issue des audiences de saisie-arrêt sur salaires, celui-ci facturait ses prestations en ajoutant au forfait convenu le droit proportionnel et les frais de saisie-arrêt sur salaires et retenu qu'en fixant par convention le coût forfaitaire de l'intervention de M. X... à la somme de 900 francs HT par dossier, les parties se sont nécessairement entendues sur le montant des honoraires dus à l'huissier de justice en application de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967, lesquels constituent la seule rémunération dont le principe et le montant sont susceptibles d'une libre discussion entre l'auxiliaire de justice et son client et que cette rémunération, dont le règlement incombait au Crédit municipal, ne pouvait inclure les frais tarifés prévus au décret lesquels, faisant partie des dépens, étaient, à ce titre, mis à la charge des débiteurs saisis, c'est par une interprétation souveraine du sens et de la portée de la convention que l'ambiguïté de ses termes rendaient nécessaire, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inutiles, a considéré que la convention ne portait que sur l'honoraire libre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de crédit municipal de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de crédit municipal de Lille, la condamne à payer à la société Francis Guepin et Philippe Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la caisse de crédit municipal de Lille
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LILLE à verser à la S. C. P. FRANCIS X... – PHILIPPE Y... – CLAUDE Z... la somme de 192. 117, 51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en fixant par convention le coût forfaitaire de l'intervention de Maître X... à la somme de 900 francs HT par dossier, les parties se sont nécessairement entendues sur le montant des honoraires dus à l'huissier en application de l'article 14-1 du décret susvisé, lesquels constituent la seule rémunération dont le principe et le montant sont susceptibles d'une libre discussion entre l'auxiliaire de justice et son client ; que cette rémunération, dont le règlement incombait à la Caisse de Crédit municipal, ne pouvait inclure les frais tarifés prévus au décret, lesquelles faisant partie des dépens, étaient, à ce titre, mis à la charge des débiteurs saisis ; qu'en donnant mission à Maître X..., aux termes de la convention susmentionnée, de mettre en.. uvre la procédure de saisie-arrêt sur la base des titres exécutoires qu'elle avait émis, la Caisse de Crédit municipal a donné mandat à l'huissier de justice de recouvrer les sommes dues à l'établissement public par les emprunteurs ; qu'il n'est pas contesté que Maître X... a effectué les diligences que comportait l'exécution de ce mandat ; que la SCP d'huissiers est par conséquent fondée à prétendre au paiement du droit proportionnel fixé à l'article 9 du décret, peu important à cet égard que le versement des sommes dues par les débiteurs saisis n'ait été fait par les différents greffes concernés entre les mains de l'huissier ; qu'il en est de même de la rémunération afférente à la rédaction et au dépôt des requêtes aux fins de saisie-arrêt ; qu'il est constant que les sommes dues par les débiteurs saisis au titre du droit proportionnel de l'article 9 et du droit fixé de l'article 14-1° du décret ont été versées par les greffes concernés à l'appelante, en même temps que les sommes dues au créancier par les emprunteurs au titre des prêts qui leur avaient été octroyés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en fixant par convention le tarif « forfaitaire » de l'intervention de Maître X... à la somme de 900 euros HT, les parties n'ont pu fixer que la somme due à l'huissier au titre de l'article 14-1) du décret sus-visé, seule partie de la rémunération de l'huissier non tarifée et librement discutée entre les parties ; que ces honoraires libres étaient destinés à payer Maître X... des tâches qu'il a accomplies aux lieu et place de son client, soit, notamment, comme il l'indique dans ses écritures, la détermination de la juridiction compétente, la préparation du dossier, le suivi des audiences et des rôles, l'organisation d'un réseau de correspondants … ; que cette rémunération librement convenue entre les parties ne pouvait inclure les frais tarifés par le décret et que Maître X... se devait de percevoir ; que le fait que Maître X... n'ait pas effectivement perçu les fonds remboursés par les débiteurs et que les sommes prélevées par les greffes aient alors été directement adressées au Crédit Municipal n'est pas de nature à empêcher Maître X... de percevoir le droit proportionnel de l'article 9 ; que le texte évoque en effet les sommes encaissées ou recouvrées ; qu'or, agissant sur mandat de son client, Maître X... a bien participé activement au recouvrement des sommes dues dont le paiement final est à relier directement à son intervention ; que dans ces conditions, Maître X... est en droit de solliciter le droit proportionnel de l'article 9, même si les sommes recouvrées ont été adressées directement au Crédit Municipal ; qu'enfin, il n'est pas contesté qu'agissant conformément au mandat reçu du Crédit Municipal et à la convention liant les parties, Maître X... a rédigé et déposé devant différentes juridictions d'instance les requêtes aux fins de saisie-arrêt sur salaires ; qu'il résulte de ce qui précède que Maître X... avait droit, en sus des honoraires qui avaient été librement fixés par les parties dans le cadre de l'article 14-1) du décret, au droit proportionnel de l'article 9 et au droit fixe de l'article 14-2) du décret du 5 janvier 1967, modifié ; que force est d'ailleurs de constater que, dans un premier temps, le Crédit Municipal n'a pas contesté ces droits à Maître X... puisqu'il les a réglés dans certains dossiers ; que les sommes dues à l'huissier au titre du droit proportionnel de l'article 9 et au titre du droit fixe de l'article 14-2) du décret sus-cité ont été intégrés aux sommes dues par le débiteur et versées par les greffes directement au créancier, en l'espèce, le Crédit Municipal ; qu'en refusant à Maître X... paiement des sommes réclamées au titre de ses émoluments tarifés, le Crédit Municipal a capté des sommes qui, en fait, revenaient à l'huissier ; que dans ces conditions, la SCP X... – Y... – Z... est aujourd'hui bien fondée à réclamer au Crédit Municipal remboursement des sommes qu'il a perçues au titre des articles 9 et 14-2) du décret du 5 janvier 1967 modifié ;
1°) ALORS QUE les parties avaient expressément convenu que « la rémunération de Maître X... était assurée sur la base forfaitaire de 900 F. H. T. par dossier », à raison du « concours » que Maître X... avait accepté d'accorder « pour la mise en.. uvre de la procédure « de saisie-arrêt sur salaires » (art. 1 à 3 de la convention liant les parties) ; qu'en affirmant que la rémunération ainsi prévue ne pouvait couvrir que les honoraires dus à l'huissier en application de l'article 14-1 du décret modifié du 5 janvier 1967 et ne pouvait inclure les frais tarifés de l'huissier, la Cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la convention précitée et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la teneur d'un contrat doit être déterminée au regard de la seule volonté des parties ; qu'en déduisant le caractère limité à la seule rémunération de l'huissier librement négociable de la convention liant les parties, de l'impossibilité légale de négocier les frais tarifés et en déterminant ainsi la portée de l'accord en fonction de ce qu'il serait légalement possible de faire, quand il convenait de s'attacher à la seule volonté des parties, peu important qu'elles aient voulu donner à leur accord un objet éventuellement illicite, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, une convention fixant la rémunération due à un huissier n'est illicite que si elle le prive de la rémunération tarifée à laquelle il a droit ; qu'en affirmant que la convention liant les parties ne pouvait englober la rémunération tarifée de l'huissier au motif que ce dernier aurait alors été privé de cette rémunération, sans rechercher si la rémunération forfaitaire de 900 francs hors taxe par dossier était inférieure au tarif que l'huissier devait percevoir pour chaque dossier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 14-1° du décret du 5 janvier 1967, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12971
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-12971


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12971
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