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25/02/2010 | FRANCE | N°09-12478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 09-12478


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié du 25 octobre 2005, les époux X... ont vendu un immeuble à Mme Y... pour le prix de 271 000 € payé le jour même par la comptabilité du notaire ; qu'ayant effectué, avant cette date, deux versements en faveur des vendeurs correspondant, selon ces derniers, à l'acquisition des meubles laissés sur place et à une indemnité pour l'occupation des lieux avant la vente, Mme Y..., prétendant qu'ils constituaient en réalité des acomptes à valoir sur le prix de vente, leur en

a demandé la restitution ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premièr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte notarié du 25 octobre 2005, les époux X... ont vendu un immeuble à Mme Y... pour le prix de 271 000 € payé le jour même par la comptabilité du notaire ; qu'ayant effectué, avant cette date, deux versements en faveur des vendeurs correspondant, selon ces derniers, à l'acquisition des meubles laissés sur place et à une indemnité pour l'occupation des lieux avant la vente, Mme Y..., prétendant qu'ils constituaient en réalité des acomptes à valoir sur le prix de vente, leur en a demandé la restitution ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 1315 du code civil ensemble l'article 1376 du même code ;
Attendu que la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à Mme Y..., la somme de 4 500 € l'arrêt attaqué retient qu'ils ne démontrent pas que cette dernière ait occupé les lieux antérieurement à la vente ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 4.500 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et une somme de 2.000 € « à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens » ;
AUX MOTIFS QUE la charge de la preuve de l'indu pèse sur Madame Y..., demanderesse en remboursement de cette somme, ainsi que l'a retenu le premier juge ; que le versement de la somme de 4.500 € n'est pas contesté ; que les époux X... affirment qu'elle a d'autres causes que la vente de l'immeuble lui-même ; que le chèque de 1.500 € correspondrait à l'occupation de la villa par Madame Y... en septembre et octobre 2005 et celui de 3.000 € au prix des éléments mobiliers non inclus dans le prix de la maison ; que, d'une part, Madame Y... produit une attestation de Madame A..., employée de la banque à laquelle Madame Y... a demandé un prêt pour acquérir la villa ; qu'il en résulte que Monsieur X... a demandé à cette employée de lui débloquer une avance sur le prêt à venir, avant signature de l'acte authentique, mais qu'ensuite de son refus, il a demandé cette avance à Madame Y... elle-même qui a signé le chèque de 3.000 € ; que ce document fait suite à une précédente attestation précisant que Madame Y... avait « effectué » un chèque de 3.000 € dans son bureau le 27 septembre 2005, copie du chèque de cette date étant effectivement versée aux débats ; que cette première attestation est dûment accompagnée d'une copie de la pièce d'identité de Madame A... ; que, complémentaires, rien ne justifie de les soupçonner de partialité ; que, d'autre part, les époux X... ne démontrent pas que contrairement aux termes de l'acte notarié du 25 octobre 2005 précisant que l'acquéreur est entré en jouissance de la villa le jour de l'acte par la prise de possession réelle, Madame Y... qui le conteste, a occupé les lieux antérieurement et dès le début du mois de septembre 2005 ; que strictement aucun document de quelque nature que ce soit n'en est produit pour preuve ; qu'il résulte du compromis de vente que la valeur de la cuisine équipée qui serait comprise aux termes des conclusions des époux X... dans la somme de 3.000 € et dont elle représenterait une partie non négligeable, fait partie des éléments mobiliers compris dans le prix de vente ; que le biffage au crayon rouge de cette mention sur la photocopie de l'acte produit par les époux X... n'est pas contresigné et ne vaut pas preuve de l'annulation de cette clause ; qu'en conséquence, les époux X... ne rapportent aucune preuve contraire propre à démentir que le versement litigieux représentait une avance sur le prix ; que n'étant pas contesté que Madame Y... a payé le prix de 271.000 € « net vendeur » stipulé par le compromis de vente, intégralement par la comptabilité du notaire, l'avance est devenue sans cause et indue ensuite du paiement intégral du prix effectué le 25 octobre 2005 ; qu'aucune partie n'invoque l'existence d'une contre-lettre par laquelle un supplément de prix aurait été convenu sous forme d'avance dissimulée lors de la signature de l'acte, ce qui serait la seule explication d'une telle avance si le rappel n'en fut pas réellement oublié devant le notaire ; qu'en tout état de cause, dans cette hypothèse encore, le vendeur est tenu à restitution de la fraction dissimulée du prix ; qu'en conséquence, les époux X... doivent être condamnés à restituer la somme de 4.500 € ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient à celui qui agit en répétition de l'indu de rapporter la preuve que son paiement a été fait sans cause ou à la faveur d'une erreur ; qu'en l'espèce, il appartenait à Madame Y..., qui prétendait que le paiement des sommes de 1.500 € et de 3.000 € à Monsieur et Madame X... était indu, d'établir que ces sommes avaient été versées à titre d'avance sur le prix et que, une fois ce prix payé, les vendeurs avaient bénéficié d'un trop-perçu ; qu'en condamnant Monsieur et Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 4.500 €, au motif que « les époux X... ne rapportent aucune preuve contraire propre à démentir que le versement litigieux représentait une avance sur le prix » et que « n'étant pas contesté que madame Y... a payé le prix de 271000 euros "net vendeur" stipulé par le compromis de vente, intégralement par la comptabilité du notaire, l'avance est devenue sans cause et indue ensuite du paiement intégral du prix effectué le 25 octobre 2005 » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1376 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en condamnant Monsieur et Madame X... à payer à Madame Y..., outre la somme de 3.000 €, celle de 1.500 €, au motif que ceux-ci ne démontraient pas que Madame Y... avait occupé la maison avant la date de la vente et que la somme litigieuse pouvait correspondre à une indemnité d'occupation (arrêt attaqué, p. 4 § 2), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1376 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges doivent examiner, même sommairement, les pièces produites par les parties ; que Monsieur et Madame X... produisaient aux débats l'attestation de Maître B..., notaire devant lequel avait été régularisée la vente de l'immeuble, qui déclarait que « lors de la signature de l'acte de vente, il n'a été en aucun cas fait mention d'un quelconque paiement partiel réalisé préalablement à la signature de l'acte » ; qu'en estimant que Monsieur et Madame X... ne rapportaient « aucune preuve contraire propre à démentir que le versement litigieux représentait une avance sur le prix » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), sans examiner l'attestation de Maître B... qui rapportait cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à Madame Y... la somme de 2.000 € « à titre d'honoraires d'avocat, ainsi que de frais non compris dans les dépens » ;
AUX MOTIFS QU' « il est équitable d'allouer à Madame Y... la somme de deux mille euros au titre des honoraires d'avocat, ainsi que des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile » ;
ALORS QU' aucun texte n'autorise le juge à condamner une partie à payer à une autre les honoraires d'avocat que cette dernière à dû supporter pour faire assurer la défense de ses intérêts, ces honoraires étant compris dans les « frais exposés et non compris dans les dépens » pour lesquels une indemnité peut être allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en condamnant dès lors Monsieur et Madame X... à payer la somme de 2.000 € à Madame Y... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, d'une part, « à titre d'honoraires d'avocat » et, d'autre part, au titre des « frais non compris dans les dépens », la cour d'appel a indemnisé deux fois les mêmes frais et violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12478
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-12478


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (premier président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12478
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