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25/02/2010 | FRANCE | N°09-12408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 09-12408


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne venant aux droits de l'association Fraternité Saint-Guillaume à la suite d'une fusion absorption a fait appel de la décision qui l'avait déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la Mutualité française, laquelle faisait valoir que l'association Fraternité Saint-Guillaume n'avait plus d'existence lors de la clôture des débats en première insta

nce de sorte qu'aucune pièce ne venant démontrer que l'action engagée de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que l'Association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne venant aux droits de l'association Fraternité Saint-Guillaume à la suite d'une fusion absorption a fait appel de la décision qui l'avait déboutée de sa demande de garantie dirigée contre la Mutualité française, laquelle faisait valoir que l'association Fraternité Saint-Guillaume n'avait plus d'existence lors de la clôture des débats en première instance de sorte qu'aucune pièce ne venant démontrer que l'action engagée devant le tribunal avait été transmise à l'Association des oeuvres sociales alors qu'il s'agit de droits personnels, elle était irrecevable à agir à son encontre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit recevable l'action intentée par l'association fraternité Saint-Guillaume aux droits de laquelle se trouve l'Association Saint-Jean de Terre Sainte à l'encontre de la Mutuelle union nationale de la prévoyance de la mutualité française tendant à voir engager sa responsabilité contractuelle, alors, selon le moyen :
1°/ que le représentant d'une association doit justifier qu'il tient soit des statuts soit d'un mandat exprès le pouvoir d'agir en justice au nom de cette association ; que la Mutualité française soutenait dans ses conclusions que l'Association Saint-Jean de Terre Sainte ne justifiait pas du pouvoir spécial donné à son représentant légal pour interjeter appel ; qu'en déclarant l'action recevable en raison de l'appel interjeté par l'Association Saint-Jean de Terre Sainte sans répondre aux conclusions péremptoires de nature à établir l'irrecevabilité de l'appel de l'association, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder sur une pièce dont la communication régulière est contestée sans avoir tranché sur cette difficulté ; que dans l'hypothèse où l'arrêt serait considéré comme fondé sur le procès-verbal du conseil d'administration du 25 février 2007, il serait entaché d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile pour ne pas avoir tranché la contestation soulevée par la Mutualité française qui soutenait ne pas avoir reçu communication de cette pièce ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que l'appel avait été régulièrement interjeté par l'Association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne a ainsi, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces produites, implicitement mais nécessairement considéré que la délibération du conseil d'administration donnant mandat avait été versée aux débats et effectivement communiquée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle Union nationale de la prévoyance de la mutualité française aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française à payer à l'Association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de Saint-Jean de Terre Sainte en Bretagne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de l'Union nationale de la prévoyance de la mutualité française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la mutuelle Union nationale de la prévoyance de la mutualité française.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit recevable l'action intentée par l'association FRATERNITE SAINT GUILLAUME, aux droits de laquelle se trouve L'ASSOCIATION SAINT JEAN DE TERRE SAINTE, à l'encontre de la MUTUALITE FRANCAISE tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de cette dernière ;
AUX MOTIFS QU'avant la clôture des débats de première instance, l'association St Guillaume avait fait l'objet d'une fusion absorption ; qu'elle n'avait donc plus de personnalité morale ; que l'article 121 du Code de code de procédure civile dispose que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que l'appel a été régulièrement interjeté par l'association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de St Jean de terre sainte en Bretagne ; qu'il n'existe donc plus de nullité ; que quoi qu'il en soit, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie du litige par application de l'article 562 du Code de procédure civile ; que la fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine des sociétés apporteuses aux sociétés bénéficiaires dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération même de ceux qui, par erreur ou omission, ne figurent pas dans le traité d'apport ; que le droit à agir contre la Mutualité française s'est donc transmis de l'association St Guillaume à l'association des oeuvres sociales et hospitalières de l'ordre régulier de St jean de terre sainte en Bretagne ;
1°) ALORS QUE le représentant d'une association doit justifier qu'il tient soit des statuts soit d'un mandat exprès, le pouvoir d'agir en justice au nom de cette association ; que la MUTUALITE FRANCAISE soutenait, dans ses conclusions, que L'ASSOCIATION SAINT JEAN DE TERRE SAINTE ne justifiait pas du pouvoir spécial donné à son représentant légal pour interjeter appel (conclusions page 9, al. 1er) ; qu'en déclarant l'action recevable en raison de l'appel interjeté par L'ASSOCIATION SAINT JEAN DE TERRE SAINTE, sans répondre à ces conclusions péremptoires, de nature à établir l'irrecevabilité de l'appel de l'association, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut se fonder sur une pièce dont la communication régulière est contestée, sans avoir tranché cette difficulté ; que dans l'hypothèse où l'arrêt serait considéré comme s'étant fondé sur le procès-verbal du conseil d'administration du 25 février 2007, il serait entaché d'une violation de l'article 16 du Code de procédure civile pour ne pas avoir tranché la contestation soulevée par la MUTUALITE FRANCAISE qui soutenait ne pas avoir reçu communication de cette pièce.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-12408

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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-12408
Numéro NOR : JURITEXT000021884797 ?
Numéro d'affaire : 09-12408
Numéro de décision : 11000200
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-25;09.12408 ?
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