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25/02/2010 | FRANCE | N°09-12212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-12212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 janvier 2009) et les productions, que le tribunal d'instance de Saint-Avold, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, a, par une ordonnance du 7 mars 1988, ordonné, à la requête du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient le Crédit foncier de France (la banque), l'adjudication forcée immobilière d'un immeuble commun appartenant à M. et Mme X... sur le fondement de deux actes de prêt notariés d'un montant de 55 000 francs (8 384,70 euros) et 3

82 000 francs (58 235,52 euros) ; que M. et Mme X... ayant bénéficié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 janvier 2009) et les productions, que le tribunal d'instance de Saint-Avold, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, a, par une ordonnance du 7 mars 1988, ordonné, à la requête du Comptoir des entrepreneurs, aux droits duquel vient le Crédit foncier de France (la banque), l'adjudication forcée immobilière d'un immeuble commun appartenant à M. et Mme X... sur le fondement de deux actes de prêt notariés d'un montant de 55 000 francs (8 384,70 euros) et 382 000 francs (58 235,52 euros) ; que M. et Mme X... ayant bénéficié de mesures de redressement judiciaire civil, un arrêt de la cour d'appel de Metz du 18 septembre 1995 a dit que le prêt de 55 000 francs (8 384,70 euros) avait été soldé, que l'arriéré du second prêt était de 84 111,76 francs (12 922,76 euros), que cet arriéré pourra être payé en soixante mensualités et que ce plan sera caduc en cas d'inexécution par les débiteurs de leurs obligations ; qu'un arrêt de la même cour d'appel du 20 juin 2006 a dit que la banque était bien fondée à reprendre les voies d'exécution ; que M. et Mme X... ont demandé le sursis à l'exécution forcée immobilière ; que le tribunal de l'exécution ayant rejeté cette demande, ils ont formé un pourvoi immédiat de droit local ; que le tribunal de Saint-Avold a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. et Mme X... font grief à la cour d'appel de prononcer l'arrêt hors la présence du public ;

Mais attendu que l'arrêt, rendu hors la présence du public, conformément aux prescriptions de l'article 451 du code de procédure civile, pouvant être consulté et délivré en copie à toute personne justifiant d'un intérêt légitime, dans les conditions prévues par l'article 29 du code de procédure civile, ni les exigences légales ni celles de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont ainsi été méconnues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu que le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à surseoir à la vente, l'arrêt énonce qu'il résulte du tableau d'amortissement et du décompte produits par la banque que celle-ci réclame paiement d'une créance arrêtée au 5 août 2006 de 92 676,88 euros, comprenant un capital restant dû de 46 721,11 euros, que l'historique du compte reprend les paiements effectués par M. et Mme X... par rapport à un capital initial fixé au 5 octobre 1995, à 76 780,58 euros, au taux de 13,41 % l'an et que les débiteurs, qui ont la charge de la preuve des paiements, ne rapportent pas la preuve de paiements supplémentaires à ceux imputés par le créancier poursuivant ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas calculé sa créance en la chiffrant sur la base d'un prêt consenti à compter de 1995 et non sur celle du titre exécutoire notarié servant de fondement aux poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a été prononcé hors la présence du public
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause doit entendue publiquement ; qu'en prononçant l'arrêt attaqué hors la présence du public, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les parties avaient été dûment averties de la forme du prononcé et qu'elles avaient été en mesure d'invoquer la nullité lors de ce prononcé, a violé les articles 451 et 458 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à ordonner le sursis à exécution

AUX MOTIFS PROPRES QUE le bien fondé de la créance due au titre du prêt immobilier n° 52409038 accordé par le Crédit Foncier a été initialement constaté par la décision définitive du Tribunal de Saint Avold ordonnant le 7 mars 1998, la vente forcée immobilière des biens immobiliers sis au livre Foncier de Lachamnre folio 976, pour un solde de 438788, 83 francs soit 66.892, 93€ ; que suite à de nombreux incidents de procédure , le Premier juge a par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément dans la décision du 24 octobre 2006 déféréete le bien fondé de la procédure d'exécution forcée immobilière et a rejeté la demande de sursis à statuer en retenant que dans son arrêt rendu le 20 juin 2006 la cour d'appel de Metz avait constaté que Monsieur et Madame X... n'avaient pas respecté les dispositions d'un précédent arrêt du 18 septembre 1995 , de sorte que le plan de redressement accordé à ces derniers est devenu caduc et a ainsi confirmé le jugement rendu le 13 novembre 2002 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sarreguemines et dit que la société Entenial , qui justifie de sa créance et aux droits de laquelle vient le Crédit foncier est bien fondée à reprendre les voies d'exécution forcée qui lui sont offertes ; qu'il résulte du tableau d'amortissement et du décompte produits par le crédit foncier de France qu'il réclame paiement d'une créance arrêtée au 5 août de 92.676,88€ comprenant un capital restant dû de 46.721, 11€ le solde représentant le capital restant dû de 46.721,11€ , le solde les intérêts frais de retard et pénalités ; que l'historique du compte reprend les paiements effectués par Monsieur et Madame X... par rapport à un capital initial fixé au 5 octobre 1995 à 76.780, 58€ au taux de 13, 41% l'an ; que Monsieur et Madame X... qui ont la charge de la preuve des paiements n'apportent pas la preuve de paiements supplémentaires à ceux imputés par le créancier poursuivant et qu'en tout état de cause dans leurs dernières conclusions du 24 septembre 2008, ils reconnaissent devant la cour que le Crédit Foncier est fondé à se prévaloir d'une somme de 22.786, 44€ en capital arrêtée au 20 juin 2006 ; qu'il convient en conséquence de constater en raison des considérations qui précèdent qu'il subsiste une créance au titre du crédit immobilier établissant ainsi le bien fondé de la demande d'exécution forcée immobilière ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur et Madame X... de leurs demandes et moyens tendant à l'annulation du prêt qui sont du ressort de la juridiction du fond et de leur demande en paiement d'une somme de 20.000 € à titre de dommages intérêts aucune attitude dolosive du créancier poursuivant n'étant démontrée ; qu'au vu des considérations qui précèdent et des décisions judiciaires susmentionnées qui ont établi le bien fondé du titre servant de base à la vente forcée consistant dans l'acte notarié passé par devant Maître Z..., notaire à Saint Avold le 29 mars 1985, de l'obligation à paiement de Monsieur et Madame X... et de la reprise des voies d'exécution qui lui sont offertes par le créancier poursuivant , et de la reconnaissance d'un solde en capital restant dû de 22.786, 44 € Monsieur et Madame X... ne justifient pas du bien fondé de leur demande de sursis à exécution ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de rejet de sursis à exécution déférée du 24 octobre 2006 dans toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la cour d'appel de Metz a dans la motivation de son arrêt en date du 20 juin 2006 indiqué que les époux X... n'ont pas respecté les dispositions prévues par l'arrêt du 18 septembre 1995 en sorte que selon les termes même dudit arrêt et conformément à l'article 190 du décret du 9 mai 1995 le plan de redressement est caduc ; que le Crédit foncier de France venant aux droits de la société Entenial est donc fondé à reprendre les voies d'exécution qui lui sont offertes ; qu'il n'appartient pas à ce tribunal à ce stade de la procédure de vérifier le décompte de la créance du 5 août 2006 ; que l'objet de la réunion préliminaire est de débattre sur les points à examiner, notamment la mise à prix les conditions l'époque le mode et le lieu d'adjudication ; que le notaire parallèlement à sa mission d'organisateur de cette réunion doit également exercer sa mission naturelle de conciliation qu'il pourra en cette qualité tenter d'obtenir un accord entre les parties sur le paiement de la créance , sur un éventuel sursis nécessaire au débiteur pour rechercher un prêt ou un financement ou sur la possibilité d'une vente amiable ; qu'il n'y a lieu de surseoir à exécution ;

1° ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants ont fait valoir qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 20 juin 2006, la dette s'élevait à la somme de 22.786,44 € ; qu'ils ont ajouté qu'il convenait de déduire de cette somme les versements opérés par la suite par les époux X..., par la caisse d'allocations familiales et de soustraire les intérêts et frais indus demandés par le Crédit foncier ; qu'en énonçant que les époux X... reconnaissaient qu'il subsistait un solde en capital restant dû de 22.786,44 €, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile

2° ALORS QUE le tribunal de l'exécution statuant sur une demande de sursis à exécution forcée doit rechercher si les demandes sont fondées et s'expliquer sur le règlement de la dette ; qu'en omettant de rechercher si compte tenu des paiements effectués par le débiteur et imputés par le créancier sur un capital surévalué et des frais et intérêts indus, la dette d'un montant de 22.786,44 € fixé au 20 juin 2006 n'était pas totalement éteinte, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas Rhin et de Haut Rhin et de la Moselle, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile

3° ALORS QUE le tribunal de l'exécution forcée saisi d'une demande de sursis à l'exécution forcée immobilière doit trancher les incidents de fond et se prononcer sur le bien fondé des poursuites dès lors que les demandes ne tendent pas à remettre en question la validité même du titre notarié ; qu'en l'espèce les exposants ont fait valoir que la poursuite du CFF reposait en réalité sur des conditions de prêt qu'ils n'avaient pas souscrites et qui ne correspondaient pas aux termes des décisions de justice si bien que la banque poursuivait en réalité sur les bases d'un nouveau contrat dépourvu de terme atteint de nullité ; qu'en énonçant que la question devait être soumise au juge du fond, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas Rhin et de Haut Rhin et de la Moselle, et l'article L 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12212
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 06 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-12212


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12212
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