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25/02/2010 | FRANCE | N°09-11537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 09-11537


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), que M. X... a été engagé à mi-temps par l'association sportive Aviron Marne et Joinville à compter du 1er novembre 1993 en qualité de technicien de maintenance du matériel nautique ; que l'association, titulaire d'un bail emphythéotique concédé par la mairie de Joinville-le-Pont et portant sur des locaux situés dans l'île Fanac, a proposé à M. X... de s'installer sur place avec sa famille à charge pour lui de rénover les lieux et d'y aménag

er un logement ; qu'elle a évalué cette prestation à la somme de 600 000 f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2008), que M. X... a été engagé à mi-temps par l'association sportive Aviron Marne et Joinville à compter du 1er novembre 1993 en qualité de technicien de maintenance du matériel nautique ; que l'association, titulaire d'un bail emphythéotique concédé par la mairie de Joinville-le-Pont et portant sur des locaux situés dans l'île Fanac, a proposé à M. X... de s'installer sur place avec sa famille à charge pour lui de rénover les lieux et d'y aménager un logement ; qu'elle a évalué cette prestation à la somme de 600 000 francs ; que M. X... a été licencié en août 1998 ; que, invoquant les travaux réalisés par ses soins et sa qualité de gardien concierge, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en rappel de salaire relatif à la construction litigieuse ; qu'il a été débouté par arrêt du 11 septembre 2001 devenu irrévocable ensuite du rejet du pourvoi formé contre cet arrêt (soc, 13 janvier 2004, n° 01-46.807) au motif, notamment, "que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par les parties, a estimé que M. X... ne justifiait pas d'une relation contractuelle salariée au titre de gardien-concierge" ; que M. X... a alors fait assigner l'association devant le tribunal de grande instance aux fins de la voir condamnée à lui payer la contrepartie des travaux litigieux sur le fondement de l'article 1371 du code civil ; qu'il a conclu en cours de procédure, à l'existence d'un contrat d'entreprise et, subsidiairement, à l'existence d'un enrichissement sans cause ;
Sur le second moyen, tel qu'il est annexé au présent arrêt :Attendu que la cour d'appel a constaté que, comme la demande originaire fondée sur un contrat de travail, la demande formée entre les mêmes parties, dont elle était saisie, fondée sur un contrat d'entreprise, tendait à obtenir paiement d'une somme d'argent au titre des ouvrages de construction prétendument effectués sans contrepartie financière ; qu'elle en a exactement déduit que le demandeur ne pouvait être admis à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'il s'était abstenu de soulever en temps utile, de sorte que la demande se heurtait à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, tel qu'il est annexé au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... ne disposait pas de l'action en enrichissement sans cause pour obtenir la contrepartie pécuniaire des ouvrages de construction litigieux dès lors qu'il disposait soit de l'action contractuelle tirée du contrat de travail dont il avait été débouté par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2001, soit de celle de l'article 1787 du code civil relatif au contrat d'entreprise dont elle a constaté qu'elle n'avait pas été présentée comme elle aurait due l'être lors de l'instance initiale, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner l'AMJ à lui payer la somme de 91.469,41 euros sur le fondement de l'article 1371 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne dispose pas de l'action de in rem verso dès lors qu'il disposait, pour obtenir la contrepartie pécuniaire des ouvrages réalisés par ses soins pour le compte de son ancien employeur, soit de l'action contractuelle tirée du contrat de travail, soit de celle tirée de l'article 1787 du Code civil ;
Que sa réclamation en paiement des ouvrages litigieux sous forme de «rappel de salaire relatif à la construction» à hauteur de la somme de 600.000 francs a été rejetée comme irrecevable par arrêt irrévocable rendu le 11 septembre 2002 par la 18ème chambre A de la Cour de céans au visa de l'article R 516-1 du Code du travail faute de n'avoir pas été soumise au Conseil de prud'hommes mais pour la première fois à la Cour ;
Que c'est donc à raison de l'omission fautive commise par M. X... devant le Conseil de prud'hommes saisi de la demande d'indemnité pour licenciement abusif que l'appelant a vu sa demande rejetée comme irrecevable ce qui lui interdit aujourd'hui la voie de l'action de in rem verso ;
ALORS QUE l'arrêt du 11 septembre 2001 rendu par la Cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... au titre du «rappel de salaire relatif à la construction» non comme nouvelle à hauteur d'appel, mais car «M. X... ne justifiait pas d'une relation contractuelle salariée au titre de gardien-concierge» ;
D'où il résulte qu'en retenant que M. X... disposait d'une action contractuelle tirée du contrat de travail qu'il n'avait pu exercer en raison de sa carence fautive, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 11 septembre 2001, en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE QUE la prestation de construction ayant été jugée sans lien avec le contrat de travail, l'action prud'homale engagée sur les autres points en litige ne pouvait faire obstacle à l'action fondée sur l'enrichissement sans cause ; que la Cour d'appel a ainsi violé l'article 1371 du Code civil, ensemble les principes régissant l'enrichissement sans cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner l'AMJ à lui payer la somme de 91.469,41 euros sur le fondement de l'article 1371 du Code civil et de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande subsidiaire fondée sur le contrat d'entreprise ;
AUX MOTIFS QUE est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susvisé la demande subsidiaire de M. X... fondée sur l'article 1787 du Code civil, la prétention de l'appelant de voir l'intimée condamnée à lui payer la contrepartie financière des ouvrages exécutés dans l'immeuble appartenant à son ancien employeur ayant été définitivement rejetée par cet arrêt et la demande dans les deux cas, trouvant sa cause dans la réalisation sur le lieu de travail des mêmes ouvrages de construction pour le compte de l'association, employeur de M. X... à l'époque des travaux ; qu'il importe peu à cet égard que M. X..., qui avait l'obligation de le faire, n'ait pas, dès l'instance relative à la première demande, présenté l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, cette omission lui interdisant aujourd'hui de contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant le fondement juridique qu'il s'est abstenu de soulever en temps utile ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande fondée sur la même cause entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ;
D'où il résulte qu'en opposant à M. X... l'autorité de la chose précédemment jugée par l'arrêt du 11 septembre 2001, lorsque cet arrêt s'était borné à rejeter la demande tendant au paiement de salaires, dont l'objet était différent de celle fondée sur l'enrichissement sans cause tendant au paiement de travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11537
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-11537


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11537
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