Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime le 2 octobre 1991 d'un accident, a été indemnisé par la Mutuelle assurance de l'éducation (MAE), assureur du tiers responsable M. Y..., y compris au titre d'un préjudice professionnel jusqu'au 1er mars 1996 ; qu'imputant aux séquelles de cet accident de nouvelles blessures causées par une chute survenue le 11 octobre 1994, il a assigné M. Y... et la MAE en réparation de son préjudice professionnel postérieur au 1er mars 1996 ; qu'un arrêt du 5 juin 2001, devenu irrévocable, l'a débouté de ses prétentions ; que le 13 mars 2006, M. X... a fait alors assigner devant le tribunal de grande instance M. Y... et la MAE pour obtenir réparation de son préjudice professionnel postérieur au 1er mars 1996 et occasionné par le seul accident du 2 octobre 1991 ;
Attendu que pour déclarer recevable cette action et condamner la MAE et M. Y... à payer à M. X... une certaine somme en réparation complémentaire de son préjudice professionnel imputable à l'accident du 2 octobre 1991, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la cour d'appel, dans son arrêt du 5 juin 2001, s'est contentée de statuer sur la question de l'existence d'un lien direct entre l'accident du 2 octobre 1991 et celui du 11 octobre 1994 et a omis de trancher la demande d'indemnisation du préjudice professionnel né de l'accident du 2 octobre 1991, alors que le jugement du 25 avril 2000, après avoir admis le lien direct et certain entre les deux chutes, a évalué le préjudice professionnel subi par M. X..., lequel est exclusivement né de l'accident du 2 octobre 1991, outre le préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 octobre 1994 ; que, dans la mesure où, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, après avoir tranché la question de la non-imputabilité du premier accident sur le second, celle-ci était tenue, dans un second temps, d'évaluer le montant du préjudice professionnel de M. X... résultant strictement du premier accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 5 juin 2001, devenu irrévocable, bénéficiait de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice né de l'accident du 2 octobre 1991 pour la période postérieure au 1er mars 1996 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance de l'éducation et de M. Y... ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bouzidi et Bouhanna ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurance de l'éducation et M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. Jean-Michel X... et d'avoir en conséquence condamné in solidum M. Marc Y... et la MAE à payer à M. Jean-Michel X... la somme de 145. 000 € en réparation de son préjudice professionnel imputable à l'accident survenu le 2 octobre 1991 outre une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Aux motifs propres que « en application de l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ; En l'espèce, il ressort cependant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bastia le 5 juin 2001 que celui-ci s'est contenté de statuer sur la question de l'existence d'un lien direct entre l'accident du 2 octobre 1991 et celui du 11 octobre 1994 et a omis de trancher la demande d'indemnisation du préjudice professionnel né de l'accident du 2 octobre 1991 ; Qu'en effet, la décision du 5 juin 2001 dispose seulement « En l'état de telles conclusions (celles de l'expert A...) qui procèdent par affirmation, sans démonstration et s'appuient sur de fortes probabilités et non des certitudes, il n'est pas démontré l'existence d'un lien certain et direct entre les deux événements et ce alors que les circonstances exactes de la seconde chute ne sont pas suffisamment précisées et que l'expert note une surcharge pondérale importante de la victime laquelle n'est pas prise en compte alors qu'elle a pu jouer un rôle. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation complémentaire du préjudice professionnel. Il convient d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Jean-Michel X... de l'ensemble de ses demandes » alors que le jugement querellé du 25 avril 2000 après avoir admis le lien direct et certain entre les deux chutes, a évalué le préjudice professionnel subi par Monsieur X... lequel est exclusivement né de l'accident du 2 octobre 1991, outre le préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 octobre 1994 ; Que c'est en conséquence à bon droit que le premier juge a déclaré Monsieur X... recevable en son action dès lors que le délai d'un an prévu par l'article 463 du code de procédure civile pour agir en omission de statuer était en l'espèce expiré » (arrêt attaqué, p. 5) ;
Et aux motifs adoptés du jugement entrepris que « en l'espèce, il résulte des explications des parties et de l'analyse des décisions rendues dans le cadre du présent litige, que la cour d'appel de BASTIA, saisie du recours formé contre le jugement rendu le 25 avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA s'est bornée à trancher la question de l'imputabilité de la seconde chute survenue le 11 octobre 1994 par rapport aux conséquences de la première chute survenue le 2 octobre 1991 mais a omis de statuer sur le montant de l'indemnisation du préjudice professionnel résultant strictement de l'accident dont a été victime M. X... le 2 octobre 1991 ; Qu'en effet il convient de constater que le jugement du 25 avril 2000, après avoir considéré que l'accident du 11 octobre 1994 était en relation directe et certaine avec celui du 2 octobre 1991, d'une part, avait statué sur le montant de la réparation du préjudice professionnel de M. X..., sur la base d'un taux d'incapacité de 66 % et d'autre part, avait évalué l'indemnisation du préjudice corporel consécutif à l'accident du 11 octobre 1994 ; Que, dans la mesure où, en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour, après avoir tranché la question de la non imputabilité du premier accident sur le second, la Cour d'appel était tenue, dans un second temps, d'évaluer le montant du préjudice professionnel de M. X... résultant strictement du premier accident ; Qu'or en infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions et en déboutant purement et simplement M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a omis de statuer sur un des points du litige qui lui était soumis, à savoir le montant de la réparation du préjudice professionnel de M. X... résultant strictement de l'accident dont il a été victime le 2 octobre 1991, étant précisé que le principe de l'existence de ce préjudice était déjà acquis ; Que dès lors, dans la mesure où M. X... n'est plus recevable à présenter une requête en rectification ou en omission auprès de la cour d'appel, il peut agir devant la juridiction de céans aux fins de voir statuer sur la question de la réparation du préjudice professionnel, précédemment omise ; Qu'en conséquence, il convient de rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée formulé par les défendeurs et de déclarer recevable l'action exercée par M. X... » (jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
1) Alors qu'en retenant que la cour d'appel de Bastia avait, dans son arrêt du 5 juin 2001, omis de statuer sur « la demande d'indemnisation du préjudice professionnel né de l'accident du 2 octobre 1991 » la cour d'appel a dénaturé cette décision en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) Alors qu'en jugeant que l'action de M. X... était recevable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 5 juin 2001 et à l'arrêt du 18 mars 2004 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre celle-ci ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 463 du code de procédure civile ;
3) Alors en tout état de cause que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, dès lors que la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause, et concerne les mêmes parties ; qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en jugeant recevable la demande d'indemnisation du préjudice professionnel nouvellement présentée par M. X... au titre des séquelles du seul accident du 2 octobre 1991, la cour d'appel a méconnu de l'autorité de la chose jugée attachée au rejet, par l'arrêt du 5 juin 2001, de la demande d'indemnisation de ce même préjudice professionnel que M. X... avait alors présentée globalement au titre des séquelles communes et indistinctes des deux accidents successifs du 2 octobre 1991 et du 11 octobre 1994 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile.