La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°08-21484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-21484


Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1937 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;
Attendu que M. X..., qui vivait en concubinage avec Mme Z..., a procédé, sans autorisation de celle-ci, à des retraits de fonds figurant sur des comptes bancaires qu'elle avait ouv

erts dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique...

Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1937 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ;
Attendu que M. X..., qui vivait en concubinage avec Mme Z..., a procédé, sans autorisation de celle-ci, à des retraits de fonds figurant sur des comptes bancaires qu'elle avait ouverts dans les livres de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (le Crédit agricole), laquelle a remboursé à sa cliente les fonds ainsi détournés avant d'exercer un recours subrogatoire en restitution de ceux-ci à l'encontre de M. X... ; que ce dernier s'étant prévalu de l'irrecevabilité de ce recours en raison d'une transaction qu'il prétendait avoir conclue avec Mme Z..., la banque a appelé celle-ci en intervention forcée aux mêmes fins ;
Attendu que pour accueillir la demande formée contre Mme Z... l'arrêt énonce que si la banque a commis une faute à l'égard de Mme Z... en ayant transféré sans autorisation de sa part des fonds de ses comptes personnels sur ceux de M. X..., cette faute n'est pas préjudiciable à celle-ci puisqu'elle a librement renoncé à demander paiement à M. X... de l'intégralité des sommes prélevées, que les conditions permettant de retenir la responsabilité civile de la banque ne sont pas réunies et que Mme Z... s'est enrichie sans cause au détriment du Crédit agricole en obtenant paiement de lui des sommes qu'elle avait renoncé à réclamer à M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque qui se défait entre les mains d'un tiers, sans autorisation de son client, des fonds que celui-ci lui a confiés n'est pas libérée à son égard, de sorte que Mme Z... ne pouvait être privée du bénéfice de la restitution des fonds litigieux à laquelle le Crédit agricole était tenu en vertu du texte susvisé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs inopérants, a violé ce texte par refus d'application ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en sa disposition condamnant Mme Z... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 13 900, 69 euros augmentée des intérêts par elle produits au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande formée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée contre Mme Z... ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Nicole Z... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 13. 900, 69 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE le 1er avril 2003, Patrice X... a viré une somme de 6. 875, 69 € du plan d'épargne logement de Nicole Z... sur son compte de dépôt personnel ; que, le même jour, il a viré une somme de 11. 600 € du compte épargne logement dont était titulaire Nicole Z... sur son propre plan d'épargne logement, et ce alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation ; que Patrice X... peut opposer au Crédit Agricole, qui a indemnisé Nicole Z... et agit sur le fondement de la subrogation, toutes les exceptions et les moyens de défense qu'il aurait pu lui-même opposer à Nicole Z... ; qu'il se prévaut d'un acte intitulé « Attestation » établi le 8 août 2003 par Nicole Z... aux termes duquel elle « atteste ne pas réclamer ni poursuivre Patrice X... suite aux opérations effectuées sur mon PEL et CEL au cours du mois d'avril. Nous avons effectivement trouvé un accord amiable sur ces points » ; qu'une transaction est un contrat qui suppose l'accord des deux parties ; que « l'attestation » n'étant pas signée par Patrice X..., elle ne peut constituer une transaction ; qu'elle matérialise seulement l'engagement pris unilatéralement par Nicole Z... de ne pas agir contre Patrice X... moyennant versement par ce dernier de la somme de 4. 575 €, ce qui a été fait ; que le Crédit Agricole, en sa qualité de créancier subrogé, ne pouvant pas avoir plus de droit envers Patrice X... que Nicole Z..., est mal fondé en sa demande en paiement dirigée contre celui-ci au titre des opérations d'avril 2003 sur le fondement de la subrogation ; que, si le Crédit Agricole a commis une faute à l'égard de Nicole Z... en ayant transféré sans autorisation de sa part des fonds de ses comptes personnels sur ceux de Patrice X..., cette faute ne lui est pas préjudiciable puisqu'elle a librement renoncé à demander paiement à Patrice X... de l'intégralité des sommes prélevées ; que les conditions permettant de retenir la responsabilité civile du Crédit Agricole ne sont pas réunies ; que Nicole Z... s'est enrichie sans cause au détriment du Crédit Agricole en obtenant paiement de lui des sommes qu'elle avait renoncé à réclamer à Patrice X... ; qu'il convient donc de la condamner à payer au Crédit Agricole 13. 900, 69 € en principal ; que la créance née d'un enrichissement sans cause n'existant qu'à compter du jour où elle est judiciairement constatée, elle porte intérêt au taux légal à partir du présent arrêt ;
1) ALORS QU'en l'absence de faute du déposant et même s'il n'a lui-même commis aucune faute, le banquier n'est pas libéré envers le client qui lui a confié des fonds quand il se défait de ces derniers sur présentation d'un faux ordre de paiement ; qu'en jugeant que le Crédit Agricole était libéré envers Madame Z... qui lui avait confié des fonds, quand elle avait elle-même constaté qu'il était acquis que ces fonds avaient été transférés sans autorisation de la part de la déposante de ses comptes personnels sur ceux de Monsieur X... (arrêt p. 4, dernier §), la Cour d'appel a violé l'article 1937 du Code civil ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, la renonciation du créancier à agir à l'encontre de l'un des codébiteurs ne fait pas obstacle à l'existence de son dommage ; qu'en jugeant que la faute commise par le Crédit Agricole, en ayant transféré sans autorisation de la part de sa cliente des fonds de son comptes personnels sur ceux de Monsieur X..., ne lui était pas préjudiciable puisque Madame Z... avait librement renoncé à demander paiement à Patrice X... de l'intégralité des sommes prélevées, quand cette renonciation de la créancière à agir à l'encontre de l'un de ses codébiteurs ne faisait pas obstacle à l'existence de son dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer dans sa totalité, sans pouvoir se prévaloir de l'engagement de la victime de ne pas agir à l'encontre de l'un des coobligés in solidum ; qu'en jugeant que le Crédit Agricole, qui avait commis une faute en ne restituant pas à Madame Z... les fonds qu'elle avait déposés, puisqu'il les avait transférés sans autorisation de sa part de ses comptes personnels sur ceux de Monsieur X..., pouvait opposer à sa cliente l'engagement unilatéral que celle-ci aurait pris de ne pas poursuivre Monsieur X..., quand la banque, coobligée in solidum, ne pouvait invoquer cet engagement unilatéral souscrit au profit de son coobligé pour échapper à ses propres obligations, la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1220 du Code civil ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en jugeant que le Crédit Agricole, qui avait commis une faute en ne restituant pas à Madame Z... les fonds qu'elle avait déposés, puisqu'il les avait transférés sans autorisation de sa part de ses comptes personnels sur ceux de Monsieur X..., pouvait opposer à sa cliente l'engagement unilatéral que celle-ci aurait pris de ne pas poursuivre le co-auteur du dommage, quand cet engagement, en date du 8 août 2003, ne pouvait valoir renonciation de la déposante à agir contre la banque, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21484
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-21484


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award