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25/02/2010 | FRANCE | N°08-21136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 08-21136


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2007), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. X..., ayant fait assigner La Poste et la société Maileva devant un tribunal de grande instance, un juge de la mise en état a déclaré nuls les actes introductifs d'instance par une ordonnance dont M. X... a interjeté appel ; qu'un conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la

défense :

Attendu que La Poste et la société Maileva contestent la recevabili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2007), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. X..., ayant fait assigner La Poste et la société Maileva devant un tribunal de grande instance, un juge de la mise en état a déclaré nuls les actes introductifs d'instance par une ordonnance dont M. X... a interjeté appel ; qu'un conseiller de la mise en état a déclaré cet appel irrecevable comme tardif ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que La Poste et la société Maileva contestent la recevabilité du pourvoi au motif que M. X... aurait dissimulé sa véritable adresse sur la déclaration de pourvoi ;

Mais attendu que la constatation, postérieurement à la déclaration de pourvoi, d'un domicile différent de celui figurant à cet acte n'est pas de nature à caractériser l'inexactitude de ses mentions ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la requête déférant à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que pour qu'une nullité pour vice de forme soit prononcée, il faut que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se référant seulement, pour retenir l'existence d'un grief, au fait que les autres parties auraient à requérir l'exécution de la décision à venir cependant qu'elle avait constaté que, postérieurement à l'acte d'appel, La Poste avait pu vérifier l'adresse de M. X... à Saint-Ouen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la requête indiquait un domicile inexact, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il en était résulté un grief pour les intimées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la Poste et à la société Maileva une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen :

1° / qu'en déduisant le caractère abusif de la procédure engagée par M. X... de sa mauvaise foi dans la contestation de la régularité de la signification de la décision de première instance et de l'absence de fondement de la procédure de déféré cependant qu'ayant annulé la requête par laquelle elle était saisie, elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé du déféré, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2° / que le montant des dommages-intérêts doit être fixé en fonction du préjudice subi et non d'après la gravité de la faute commise ; qu'en se bornant à relever la mauvaise foi de M. X... quant à ses changements d'adresse pour en déduire le caractère abusif et donc fautif de la procédure engagée par lui, sans caractériser le préjudice causé à ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que le déféré avait été formé par M. X... dans l'intention de se soustraire à l'exécution de la décision en mentionnant une fausse adresse, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence du préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Monod et Colin, condamne M. X... à payer à La Poste et à la société Maileva la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la requête de M. Jean-Bernard X... déférant à la cour d'appel l'ordonnance du 11 septembre 2007 du conseiller de la mise en l'état déclarant son appel irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE Jean-Bernard X... s'est vu remettre à personne, à la date du 1er juin 2007, sur son lieu de travail, l'étude d'huissier de justice Y...,... à Paris 2ème, un commandement de payer la somme en principal de 1. 000 euros que lui a fait délivrer La Poste agissant en vertu d'une décision de justice en date du 3 mai 2006 ; que celle-ci a ensuite diligenté à son encontre une procédure de saisie-arrêt de ses rémunérations auprès du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris lequel a adressé le 29 août 2007 à maître Y..., en sa qualité d'employeur tiers saisi, un courrier lui demandant de lui communiquer l'adresse de son employé afin de vérifier, au regard de l'article R. 145-5 du code du travail qui attribue compétence territoriale à la juridiction du domicile de l'employeur si celui du débiteur est inconnu, sa compétence en l'espèce ; que maître Y... par réponse au tribunal le 1er septembre 2007 a fait connaître que « l'adresse de M. X... est bien... à Saint-Ouen » ; qu'une recherche internet sur les pages jaunes de l'annuaire en date du 10 octobre 2007 fait apparaître Jean-Bernard X... au... 93400 Saint-Ouen et s'avère infructueuse dans le département des Yvelines ; que M. X... ne justifie pas à la date du déféré dont il a saisi la Cour, soit le 28 septembre 2007, être domicilié au ... à Versailles indiqué dans sa requête ; qu'aux termes de l'article 58 du code de procédure civile la requête contient à peine de nullité le domicile du demandeur ; qu'en méconnaissant l'obligation de faire mention à l'acte par lequel il saisit la Cour de l'adresse de son domicile, M. X... fait grief aux parties à l'instance appelées à requérir l'exécution de la décision à intervenir ;

ALORS QUE pour qu'une nullité pour vice de forme soit prononcée, il faut que celui qui l'invoque prouve le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en se référant seulement, pour retenir l'existence d'un grief, au fait que les autres parties auraient à requérir l'exécution de la décision à venir cependant qu'elle avait constaté que, postérieurement à l'acte d'appel, LA POSTE avait pu vérifier l'adresse de M. X... à Saint-Ouen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à LA POSTE ainsi qu'à la société MAILEVA la somme de 5 000 € à chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE les éléments de la cause établissent la mauvaise foi de M. X... dans sa contestation de la régularité de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 juillet 2006 qui lui a été faite le 12 septembre 2006, et par là même le caractère abusif de la procédure de déféré engagée manifestement sans fondement mais de surcroît dans l'intention blâmable de se soustraire à l'exécution de la décision à intervenir en mentionnant une fausse adresse dans la requête en déféré ;

ALORS, DUNE PART, QU'EN déduisant le caractère abusif de la procédure engagée par M. X... de sa mauvaise foi dans la contestation de la régularité de la signification de la décision de première instance et de l'absence de fondement de la procédure de déféré cependant qu'ayant annulé la requête par laquelle elle était saisie, elle n'avait pas le pouvoir de statuer sur le bien-fondé du déféré, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le montant des dommages-intérêts doit être fixé en fonction du préjudice subi et non d'après la gravité de la faute commise ; qu'en se bornant à relever la mauvaise foi de M. X... quant à ses changements d'adresse pour en déduire le caractère abusif et donc fautif de la procédure engagée par lui, sans caractériser le préjudice causé à ces deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21136
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-21136


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21136
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