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25/02/2010 | FRANCE | N°08-21103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-21103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que faisant valoir que, par son entremise, Guy X..., aujourd'hui décédé, et son épouse, avaient cédé des actions à M. Y..., la société Cofingest a assigné celle-ci en paiement des honoraires prévus par le mandat qu'elle lui avait donné ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que le moyen, pris en ses deux branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :


Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que faisant valoir que, par son entremise, Guy X..., aujourd'hui décédé, et son épouse, avaient cédé des actions à M. Y..., la société Cofingest a assigné celle-ci en paiement des honoraires prévus par le mandat qu'elle lui avait donné ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que le moyen, pris en ses deux branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Cofingest, la cour d'appel a retenu que les époux X... étaient tenus de payer les honoraires de leur mandataire dès lors qu'aucun document produit aux débats ne faisait la preuve d'une acceptation par la société Cofingest d'une substitution de débiteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans une lettre régulièrement produite aux débats en date du 29 avril 2004 et adressée par la société Cofingest à M. Y..., cessionnaire, celle-ci indiquait accepter " que la commission soit prise en charge par la société holding que vous allez créer, en lieu et place des cédants comme ceci est prévu dans le projet de protocole d'accord... " de sorte qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre que la société Cofingest avait donné son accord à la substitution de débiteur dans le paiement de sa commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui est subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Cofingest la somme de 74 750 euros, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Cofingest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofingest à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme Z..., épouse X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme. X... à payer à la SARL COFINGEST la somme de 74. 750 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la novation par changement de débiteur invoquée par Madame X... n'étant pas établie, aucun des documents aux débats ne faisant preuve d'une acceptation par la SARL COFINGEST, qui la conteste, d'une substitution de débiteur, il convient en conséquence, de prononcer condamnation à l'encontre de Madame X... pour le montant de ces honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005, date d'une mise en demeure régulière ;
ALORS QUE dans un courrier en date du 29 avril 2004, régulièrement produit aux débats par les époux X..., adressé à M. Y..., cessionnaire de la SAS ABC EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, la société COFINGEST a accepté que sa commission soit prise en charge par la société holding que ce dernier allait créer, « en lieu et place des cédants comme cela est prévu dans le projet de protocole d'accord » ; qu'en énonçant, pour retenir que les époux X... étaient tenus de payer les honoraires de la SARL COFINGEST, qu'aucun document produit aux débats ne faisait la preuve d'une acceptation par la SARL COFINGEST d'une substitution de débiteur, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du courrier susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme. X... à payer à la SARL COFINGEST la somme de 74. 750 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005 ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que contrairement à ce que soutient Madame X..., tout d'abord seule la convention du 25 octobre 2000 peut être retenue pour l'analyse des rapports des parties dès lors qu'elle donnait mandat de recherche d'un acquéreur pour la totalité de la société, ce qui a été réalisé, alors que le mandat donné le 10 juillet 2003 était limité à la cession d'une de ses branches d'activité, et que d'autre part, la stipulation d'honoraires qu'elle contient n'est pas illicite dès lors que la cession des actions d'une société anonyme n'entre pas dans le champ d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; qu'il en résulte que ce mandat était toujours en vigueur au jour de la cession des actions, à défaut pour les parties d'y avoir mis fin, la rémunération de la société COFINGEST s'établit, selon ce qu'il prévoit, à la somme de 64. 500 euros HT, soit 74. 750 euros TTC ;
1° / ALORS QUE le contrat de mandat du 10 juillet 2003 stipulait que « le cédant souhaite vendre l'activité de négoce d'équipements pour les collectivités connue sous le nom « ABC Collectivités » faisant partie de leur société : la SAS DISMAT DE LA ROULIERE » ; que dès lors, en écartant ce mandat aux motifs qu'il ne concernait qu'une des branches d'activité de la société ABC EQUIPEMENTS COLLECTIVITES et que seule la convention du 25 octobre 2000 donnait mandat de recherche d'un acquéreur pour la totalité de cette société, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis du mandat du 10 juillet 2003 en violation de l'article 1134 du code civil ;
2° / ALORS QUE la conclusion d'un nouveau mandat entre les mêmes parties, avec un objet plus large que celui précédemment conclu, entraîne nécessairement révocation du premier lorsque le mandataire a expressément accepté de faire application du nouveau mandat ; qu'ainsi, en faisant application du mandat du 25 octobre 2000 qui n'envisageait que la vente des actions de la société DISMAT ou de ses filiales, ce mandat ayant pourtant été révoqué en suite de la conclusion d'un nouveau mandat le 10 juillet 2003, que la société COFINGEST avait expressément accepté d'appliquer, ce qui résulte notamment de sa facture en date du 10 janvier 2005, prévoyant plus largement, soit la cession des actions de la société ABC EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, soit la cession de son fonds de commerce, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2004 et 2006 du code civil ;
3° / ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société COFINGEST faisait valoir, dans ses dernières écritures d'appel signifiées le 3 janvier 2008, que le « second mandat est réitératif du premier en ce qu'il confie à la société COFINGEST la mission de rechercher un ou des repreneur (s) susceptible (s) d'acquérir les actions de la société, mais est plus large en ce qu'il envisage la possibilité que les recherches de COFINGEST aboutissent à la cession du fonds de commerce » (concl. p. 17, § 3) et que le mandat du 10 juillet 2003 « confiait à COFINGEST une mission plus large que celle confiée par le mandat précédent » (concl. p. 19, in fine), ce que ne contestait pas Mme X... ; qu'ainsi, en écartant la convention du 10 juillet 2003 au profit de celle conclue le 25 octobre 2000, motif pris que le mandat donné le 10 juillet 2003 était limité à la cession d'une des branches d'activité de la société des époux X... et qu'il avait, en conséquence un champ d'application plus étroit que celui du 25 octobre 2000, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes reconventionnelles tendant à voir la société COFINGEST condamnée à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice et, en tant que de besoin, d'ordonner une expertise.
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... fait par ailleurs valoir, à l'appui de son appel incident, qu'elle reproche à la SARL COFINGEST d'avoir mal évalué le montant des parts sociales et d'avoir contribué, par ses manquements à ses obligations, à un acte de concurrence déloyale de la part du premier des deux candidats acquéreurs ; cependant, il apparaît tout d'abord que le prix de cession prévu par la convention du 25 octobre 2000 avait été fixé à la somme de 5. 300. 000 francs (soit 807. 930 euros), et que la cession s'est finalement réalisée quatre années plus tard, au prix de 1. 250. 000 euros ; qu'il convient en conséquence, à défaut pour Madame X... d'apporter aux débats des éléments permettant de constater que la progression de 50 % du prix retenu par la SARL COFINGEST en 2000 était inférieure à la progression, pendant la même période, du prix des entreprises spécialisées dans la branche d'activité de la SAS ABC EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, de la débouter tant de son action en responsabilité à l'encontre, sur ce point, de la SARL COFINGEST que de sa demande d'expertise judiciaire qui ne tend, en fait, qu'à suppléer sa carence probatoire ; d'autre part, sur les manquements de la SARL COFINGEST ayant favorisé des actes de concurrence déloyale de la part de Monsieur A..., un premier candidat acquéreur, qu'il convient de constater, comme l'ont justement constaté les premiers juges, que l'action de Madame X... apparaît mal fondée dès lors qu'elle ne peut justifier d'un quelconque préjudice, les actes de concurrence déloyale qu'elle impute à Monsieur A... ne pouvant lui nuire et aucune action judiciaire n'ayant été introduite de ce chef à son encontre par les repreneurs de sa société
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL COFINGEST a fait signer à Monsieur A... un engagement de confidentialité le 12 juillet 2003 ; qu'à supposer qu'une faute soit démontrée au regard du contenu de cet acte et de ses limites contractuelles, force est de constater que Monsieur et Madame X... ont définitivement cédé leur bien au prix du marché ; qu'une éventuelle concurrence déloyale réalisée par Monsieur A... qui se serait servi des informations détenues par ABC Equipements pour créer une autre société n'est pas de nature à leur créer une préjudice puisqu'ils ne seraient pas les victimes des ces agissements ; que si les repreneurs évoquent dans un courrier, l'existence d'une faute imputable à leurs vendeurs, consistant à avoir permis à Monsieur A... de consulter toutes les informations confidentielles de la société ABC Equipements, ceci expliquant leur refus de prendre en charge les honoraires de négociation, il convient pour autant de constater qu'aucune action judiciaire n'est engagée contre Monsieur et Madame X... qui ne peuvent donc justifier de la réalité d'un préjudice ; qu'il convient de souligner également que Monsieur et Madame X... n'ont pas non plus intenté une action contre leur repreneur, au besoin en faisant appel au préalable à un arbitre comme prévu à leur contrat, alors même que les fautes dont font état les repreneurs apparaissent liées au contrat de mandat et à tout le moins ne sont pas détachables de cette convention : que Monsieur et Madame X... ne peuvent donc prétendre qu'ils subissent un préjudice, qui en l'espèce serait hypothétiquement constitué par une action en responsabilité des repreneurs à leur encontre, tout en refusant de réaliser des diligences pour attraire ces repreneurs dans le débat ; qu'au regard du contrat de mandat liant les parties, en l'état des éléments produits et regard des éléments constitutifs d'une faute et d'un préjudice, aucune action en responsabilité ne peut donc prospérer à l'encontre de la SARL COFINGEST ;
1° / ALORS QUE le contrat de mandat du 10 juillet 2003, mis en oeuvre par la cour, énonçait en son article 4 que « dans tous les cas, sauf avis contraire et formelle du cédant, l'objectif de valorisation du fonds de commerce ABC Collectivités est fixé à 1. 600. 000 euros » (p. 3, § 4) ; qu'ainsi, en jugeant que le prix de cession était de 50 % supérieur à celui initialement prévu pour débouter Mme X... de son action en responsabilité fondée sur le manquement par la société COFINGEST à son obligation de conseil, motifs pris que « le prix de cession prévu par la convention du 25 octobre 2000 avait fixé à la somme de 5. 300. 000 francs (soit 807. 930 euros), et que la cession s'est finalement réalisée quatre années plus tard, au prix de 1. 250. 000 euros », la cour d'appel a violé la loi des parties et, partant, l'article 1134 du code civil ;
2° / ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE Mme. X... faisait valoir, dans ses dernières écritures d'appel régulièrement signifiées, qu'« en raison des actes de concurrence de Monsieur A... et de la création de sa société le 12 mai 2004, conséquences des négligences de la société COFINGEST, le prix de cession initialement négocié entre les parties à 1. 400. 000 euros (protocole du 30 avril 2004) a été réduit à 1. 250. 000 euros » (concl. p. 14, § 12) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le préjudice de Mme. X... ne découlait pas de ce que le prix du marché avait baissé en raison des actes de concurrence déloyale de M. A..., résultant de la négligence de la société COFINGEST, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21103
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-21103


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21103
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