LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., qui a bénéficié d'un arrêt de travail du 29 au 31 mars 2006, a sollicité le versement d'indemnités journalières pour l'arrêt de travail à temps partiel prescrit par son médecin traitant pour la période du 25 avril au 12 mai 2006 ; que la caisse a rejeté cette demande ;
Attendu que pour condamner la caisse à indemniser Mme X... pour l'arrêt de travail du 25 avril au 12 mai 2006 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondantes, le jugement énonce que l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ne précise pas que l'arrêt de travail à temps complet doit avoir été indemnisé et précéder immédiatement l'arrêt à temps partiel pour que ce dernier ouvre droit aux indemnités journalières à taux partiel ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité journalière ne pouvait être maintenue que par la caisse, qui a seule qualité pour en fixer la durée et le montant, le tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social pour attribuer une telles prestation, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines à indemniser madame Karine X... pour l'arrêt de travail du 25 avril au mai 2006 en lui versant les indemnités journalières à temps partiel correspondants ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L.321-1-5° du code de la sécurité sociale la possibilité de l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant…de continuer ou de reprendre le travail…qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale que « en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder une durée déterminée : 1° soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle peut recouvrer un emploi compatible avec son état de santé… » ; que la CPAM des Yvelines déduit de cette disposition le fait qu'une reprise du travail à temps partiel doit nécessairement être précédée d'un arrêt total indemnisé, pour que des indemnités journalières soient versées pour la période du mi-temps ; que la CPAM des Yvelines interprète en réalité le début de la disposition qui précise « en cas de reprise du travail » ce qui suggère un arrêt antérieur, cependant que l'on peut parfaitement considérer que ce membre de phrase pourrait signifier : « en cas de reprise du travail…après découverte d'une maladie invalidante/en cas de reprise de travail…après arrêt total indemnisé ou non/en cas de reprise du travail…après arrêt partiel etc » ; qu'en tout état de cause force est de constater que le texte précité ne précise absolument pas, à supposer que sa rédaction implique un arrêt préalable total de travail, que celui-ci ait été indemnisé ou non ; qu'il s'avère en l'espèce que madame X..., ce qui n'est pas contesté, a observé un arrêt de travail à temps complet du 29 au 31 mars 2006 ; que par ailleurs l'arrêt de travail à temps complet du 26 au 27 avril 2006 même s'il a été délivré après le 26 avril 2006 a été constaté par le médecin traitant de madame X..., le docteur Y..., qui dès lors était à même de constater au moment du début de l'arrêt de travail son état de santé réel si bien qu'on ne saurait lui opposer les dispositions de l'article L.321-1-5° nécessitant que l'état d'incapacité physique soit constaté par le médecin traitant ; qu'en conséquence madame X... devra être indemnisée pour la période de mi-temps thérapeutique du 25 avril au 12 mai 2006, les autres conditions de fond n'étant pas contestées par la CPAM des Yvelines ;
1. – ALORS QUE le maintien de l'indemnité journalière en cas de reprise du travail par l'assuré dans les conditions prévues à l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale, lorsque cette reprise et le travail effectué sont de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé, n'est qu'une simple faculté pour la caisse qui en fixe elle-même la durée et les modalités ; qu'en condamnant la CPAM des Yvelines à indemniser madame X... pour la période de mi-temps thérapeutique du 25 avril au 12 mai 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS en tout état de cause QUE le « maintien » de l'indemnité journalière prévu par l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale implique que l'arrêt de travail à temps plein, ayant précédé l'arrêt à mi-temps, ait déjà donné lieu à indemnisation ; qu'en affirmant que le texte ne prévoyait pas une telle condition, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QUE le bénéfice du maintien de l'indemnité journalière prévu par l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale suppose que la reprise du travail à temps partiel ait fait immédiatement suite à un arrêt de travail à temps plein ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale ;
4. – ALORS QUE le bénéfice du maintien de l'indemnité journalière prévu par l'article L.323-3 du code de la sécurité sociale suppose que la reprise du travail à temps partiel ait fait immédiatement suite à un arrêt de travail à temps plein, sans que celui-ci puisse être établi a posteriori dans le but de permettre à l'assuré de bénéficier d'indemnités journalières ; qu'en l'espèce, le jugement attaqué a constaté que madame X... avait bénéficié d'un arrêt de travail à temps partiel du 25 avril au 12 mai 2006 (cf. jugement p. 2, motifs § 1), puis s'était fait établir par son médecin, a posteriori, un premier arrêt de travail à temps complet du 26 au 27 avril 2006 puis un second arrêt de travail à mi-temps entre le 27 avril et le 12 mai 2006 ; qu'en jugeant que l'arrêt de travail à temps complet établi a posteriori ouvrait droit au maintien de l'indemnité journalière, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.321-1-5°, L.321-2 et L.162-4-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 76 du Code de déontologie médicale ;
5. – ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que le tribunal a constaté que madame X... avait été en arrêt de travail à temps partiel - et devait être indemnisée pour ce temps partiel - du 25 avril au 12 mai 2006 (jugement p.4 in fine et p.5 § 1), tout en constatant dans le même temps qu'elle avait été en arrêt de travail à temps complet du 26 au 27 avril 2006 - arrêt constaté par le médecin traitant - (jugement p.4 § 7) ; qu'en retenant ainsi que, pour les journées des 26 et 27 avril 2006, l'assurée avait été à la fois en arrêt de travail à temps complet et en arrêt à mi-temps, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;