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25/02/2010 | FRANCE | N°08-18031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-18031


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil ;

Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de ré

aménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté sa volonté d'en béné...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation, ensemble les articles 1165 et 1208 du code civil ;

Attendu qu'en cas de réaménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des échéances impayées d'un crédit à la consommation consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai biennal de forclusion, n'est pas opposable à l'emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n'a pas souscrit l'acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu'il n'ait manifesté sa volonté d'en bénéficier ;

Attendu que selon offre acceptée le 7 avril 2003, la société Cofidis a consenti à Mme X... et à M. Y... un prêt utilisable par fractions d'un montant de 2 000 euros, que ceux-ci se sont solidairement obligés à rembourser ; qu'après avoir conclu avec Mme X... seule, un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées, la société Cofidis a obtenu par ordonnance d'injonction de payer signifiée le 23 octobre 2006, la condamnation à paiement de Mme X... et de M. Y..., lequel a formé opposition et s'est prévalu de la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai biennal de forclusion ;

Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir et condamner M. Y... au remboursement du prêt, le tribunal retient, après avoir constaté que les échéances impayées de l'année 2004 avaient été régularisées par des versements effectués par Mme X... à une période pendant laquelle le paiement des échéances avait été suspendu, que le point de départ du délai biennal de forclusion devait être fixé au 15 septembre 2005, date du premier incident non régularisé intervenu après l'aménagement conclu avec la seule Mme X..., compte tenu de leur engagement solidaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait manifesté sa volonté de bénéficier du réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées du crédit litigieux, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. Y... solidairement avec Mme X... à payer à la société Cofidis la somme de 1 707,56 euros avec intérêts au taux de 10,80 % à compter du 15 août 2005 et celle de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006, le jugement rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Mans, autrement composé ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Cofidis à payer à la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée par M. Y... de la forclusion de l'action de la société Cofidis et de l'avoir condamné, avec Mlle X..., à verser à cette société la somme de 1.707,56 euros avec intérêts au taux de 10,80 % à compter du 15 août 2005, ainsi que celle de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2006 ;

AUX MOTIFS QUE les échéances impayées de l'année 2004 ont été régularisées par des versements effectués en 2004 concomitamment aux échéances, et de juillet 2004 à juillet 2005 période pendant laquelle le paiement des échéances a été suspendu ; que dès lors la première échéance impayée non régularisée doit être fixée au 15 septembre 2005 ; que le paiement par Mlle X... d'acomptes pendant la période de suspension des échéances doit être prise en compte pour la détermination du point de départ du délai de forclusion compte tenu de leur engagement solidaire ; que l'action engagée le 31 août 2006, soit moins de deux années après le 15 septembre 2005, n'est donc pas forclose ;

ALORS, D'UNE PART, QUE M. Y... faisait valoir que le dernier incident de paiement non régularisé était survenu le 8 avril 2004 tandis que la société Cofidis soutenait que compte tenu du plan de remboursement signé le 11 août 2004 réduisant les mensualités à 35 euros, le premier incident de paiement non régularisé datait de juin 2005 ; qu'en retenant une troisième date, celle du 15 septembre 2005, après avoir relevé que le paiement des échéances avait été suspendu de juillet 2004 à juillet 2005, ce qui était de nature à caractériser aussi bien le non-respect des conditions initiales de l'ouverture de crédit que des conditions du plan de remboursement du 11 août 2004, le tribunal qui ne s'est pas davantage expliqué sur les circonstances de cette suspension, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en relevant d'office la question de la suspension des échéances de juillet 2004 à juillet 2005 et en retenant une date de premier incident non régularisé qui n'était invoquée par aucune des parties sans inviter celles-ci à présenter leurs observations, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE M. Y... faisait valoir que le plan de remboursement, proposé à Mlle X... seule et conclu à son insu, lui était inopposable ; qu'en retenant que les versements effectués par Mlle X... pendant la période de suspension des échéances devaient être pris en considération compte tenu de l'engagement solidaire de M. Y..., le tribunal a violé les articles 1202 du code civil et L. 311-37 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-18031
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-18031


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.18031
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