LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 631 et 634 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 février 2007), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n° 03-18.038), que Mme X... a assigné M. Y... en vue de faire préciser les modalités de paiement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel a statué par décision réputée contradictoire, en l'absence de M. Y..., sans se référer aux conclusions de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une partie ne comparaît pas devant la juridiction de renvoi après cassation, elle est réputée s'en tenir aux conclusions qu'elle avait soumises à la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. Y...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement rendu le 27 décembre 2001 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions relatives au paiement du capital alloué à Madame Monique X... à titre de prestation compensatoire et, statuant à nouveau, dit que Charbel Y... versera à Madame Monique X... le capital de 29.270,21 euros sous la forme de cinq versements annuels équivalents, dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la date où la présente décision sera devenue définitive et que les versements suivants devront intervenir chaque année à la date anniversaire du premier versement et d'avoir condamné Monsieur Charbel Y... à payer à Madame Monique X... la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le litige ne porte plus que sur « les modalités de paiement du capital de 192.000 francs alloué à l'épouse au titre de la prestation compensatoire » ; que les autres dispositions, y compris le principe et le montant du capital, sont définitives ; que Monique X... est donc irrecevable en sa demande tendant à voir Charbel Y... lui verser un capital de 192.000 € ; que Monique X... sollicite le versement du capital en cinq annuités ; qu'aux termes de l'article 275-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, une telle modalité est possible lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital ; qu'au vu des difficultés de Charbel Y... à lui payer la contribution alimentaire pour les enfants et de l'offre de Monique X..., il convient de faire droit à cette demande en précisant que le premier versement interviendra le mois suivant la date où la présente décision deviendra définitive et les versements suivants chaque année à la date anniversaire du premier versement ; qu'il convient d'affirmer la décision du 27 novembre 2001 sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE les parties qui ne comparaissent pas ou qui ne formulent pas de nouveaux moyens ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée; qu'en se contentant de relever que l'exposant, assigné à personne, n'a pas constitué avoué, que l'arrêt sera réputé contradictoire, sans viser les dernières conclusions de l'exposant soumises à la juridiction dont la décision a été cassée, et en statuant au seul visa des conclusions de Madame X..., la Cour d'appel a violé les articles 631 et 634 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en relevant que le litige ne porte plus que sur les modalités de paiement en capital de 192.000 francs alloués à l'épouse au titre de la prestation compensatoire, que Monique X... sollicite le versement du capital en cinq annuités, qu'au vu des difficultés de Charbel Y... à payer la contribution alimentaire pour les enfants et de l'offre de Monique X... il convient de faire droit à cette demande en précisant que le premier versement interviendra dans le mois suivant la date où la présente décision deviendra définitive et les versements suivants chaque année à la date anniversaire du premier versement, sans prendre en considération les dernières conclusions de Monsieur Y... devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'exposant ayant été défaillant devant la Cour d'appel de renvoi, la Cour d'appel qui ne vise même pas ces conclusions, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;