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25/02/2010 | FRANCE | N°08-15755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 08-15755


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, prétendant que l'offre de prêt qu'il avait souscrite à l'effet d'obtenir de l'office public municipal d'HLM de La Seyne-sur-Mer (l'office) un prêt destiné à financer l'achat d'un appartement, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation, M. X... a assigné l'office en d

échéance du droit aux intérêts contractuellement prévus et restitution d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... de leur reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que, prétendant que l'offre de prêt qu'il avait souscrite à l'effet d'obtenir de l'office public municipal d'HLM de La Seyne-sur-Mer (l'office) un prêt destiné à financer l'achat d'un appartement, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 312-8 du code de la consommation, M. X... a assigné l'office en déchéance du droit aux intérêts contractuellement prévus et restitution des intérêts indûment payés ; qu'après avoir, par arrêts devenus irrévocables, déclaré l'office déchu du droits aux intérêts et alloué une provision à M. X..., la cour d'appel (Aix-en-Provence, 3 mai 2007) a rejeté la demande de celui-ci en paiement d'une somme complémentaire, à défaut en prescription d'une expertise ;
Attendu que la cour d'appel, qui ne s'est fondée ni sur la prévention d'un éventuel enrichissement sans cause, ni sur l'incidence, sur la solution du litige, de la prise en charge, au titre de l'aide personnalisée au logement, d'une partie des sommes dues à l'office par M. X..., a constaté que le montant de la provision allouée à celui-ci suffisait à couvrir la restitution des intérêts litigieux, assortis des intérêts par eux produits au taux légal à compter de leur perception, justifiant ainsi sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheidt, avocat des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QU'un prêt sur vingt ans à mensualité constante fait l'objet d'une répartition de la part des intérêts et de la part du capital étalé dans le temps ; que pour mai 1984 à mai 2003, le prêt se présente ainsi : part capital, 49.739,52 € ; par intérêts 45.239,83 €, part assurance 2.683,75 € ; total à payer 97.663,10 € ; que sur ce total a été payé 69.436,45 €, dont 59.891,84 € au titre de l'aide au logement ; qu'il résulte de ces tableaux que le montant des intérêts, lui-même affecté des intérêts au taux légal à partir de chaque mensualité de versement, ne dépasse pas la somme de 61.189 € que M. X... a déjà reçu à titre de provision, étant observé au surplus que la part de remboursement de l'emprunt capital et intérêts correspondant à la prise en charge par la CAF au titre de l'aide au logement dépasse largement le capital remboursé ; qu'au vu des décisions définitives précédentes, il s'agit de rembourser à M. X... les intérêts perçus, eux-mêmes avec intérêts, et non le capital, sauf à lui procurer un enrichissement sans cause,
1°) ALORS QUE l'OPHLM était tenu de verser à M. X... les intérêts versés par ce dernier et les intérêts de droit ayant courus à compter de chaque versement ; qu'en ne faisant pas apparaître cette distinction, la cour d'appel n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
2°) ALORS QUE en se contentant de relever que l'OPHLM était tenu de payer certaines sommes sans les évaluer, ni prononcer une condamnation en deniers et quittance, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
3°) ALORS QUE la prise en charge d'une partie des remboursement par l'APL ne privait pas M. X... de son droit au remboursement des intérêts, pas plus que les conditions de l'enrichissement sans cause, dès lors que son droit résultait de jugements définitifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants visant tant la notion d'enrichissement sans cause que les paiements effectués de l'APL, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
4°) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que la faute de l'OPHLM la privait de la possibilité de formuler des prétentions sur le fondement de l'enrichissement sans cause (conclusions, p. 5, §6), a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15755
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°08-15755


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15755
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