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24/02/2010 | FRANCE | N°09-87991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-87991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Diaby,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 5 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux, usage, recel, détention de documents administratifs falsifiés et obtention indue de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassa

tion, pris de la violation des articles 137-1, 145, 145-5, 591 et 593 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Diaby,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 5 novembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie, faux, usage, recel, détention de documents administratifs falsifiés et obtention indue de documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 145, 145-5, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de Diaby X... ;
" aux motifs qu'en vain est-il excipé de la nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire du 18 octobre 2009 et de l'ordonnance subséquente du 22 octobre suivant, dont appel, en raison de ce que cette incarcération provisoire ne pouvait être décidée avant l'accomplissement de l'enquête prévue à l'article 145-5 du code de procédure pénale lorsque l'intéressé invoque la résidence, chez lui, d'un mineur de 16 ans sur lequel il exerce exclusivement l'autorité parentale ;
qu'en effet, si un placement en détention provisoire ne peut, en ce cas, être ordonné sans qu'une personne compétente ait été d'abord chargée de proposer toutes mesures utiles à ce mineur, du moins l'article 145-9 du même code permet-il, comme en l'espèce, une décision d'incarcération provisoire dont la validité est limitée à quatre jours ; que ce délai ayant été respecté et l'enquête déposée le 21 octobre 2009, c'est sans encourir la nullité alléguée que le premier juge a rendu le lendemain, l'ordonnance entreprise ;
" alors que l'incarcération provisoire d'une personne qui déclare, lors de son interrogatoire de première comparution, exercer seule l'autorité parentale sur un mineur de 16 ans, ne peut être ordonnée qu'après la réalisation d'une enquête sociale destinée à éviter toute mise en danger de ce mineur " ;
Attendu que, saisi aux fins de placement de Diaby X... en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention, afin de permettre des vérifications sur la situation personnelle du mis en examen, a ordonné d'office, le 18 octobre 2009, son incarcération provisoire pour une durée de quatre jours ouvrables ; que l'intéressé avait allégué exercer à titre exclusif l'autorité parentale sur sa fille âgée de 9 ans ; qu'un débat contradictoire a eu lieu le 22 octobre 2009 et qu'à l'issue de celui-ci, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire soulevée par le mis en examen, qui soutenait que les dispositions de l'article 145-5 du code de procédure pénale n'avaient pas été respectées, l'arrêt attaqué relève que si, dans le cas prévu par ce texte, un placement en détention provisoire ne peut être ordonné sans qu'une personne compétente ait été d'abord chargée de proposer toutes mesures utiles, du moins l'article 145, alinéa 9, du même code permet-il une décision d'incarcération provisoire dont la validité est limitée à quatre jours ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'en ordonnant l'incarcération provisoire du mis en examen durant quatre jours ouvrables, le juge des libertés et de la détention n'a pas statué sur le placement en détention provisoire ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le placement en détention provisoire de Diaby X... ;
" aux motifs que la détention provisoire est nécessaire pour garantir le maintien de Diaby X... à la disposition de la justice ; que ce dernier pratique en effet volontiers l'usurpation d'identité ce pourquoi il a déjà été condamné deux fois, ce qui le rendrait difficile à appréhender si il prenait la fuite, ce qu'un contrôle judiciaire ne pourrait empêcher, d'autant qu'il a tenté de cacher sa véritable résidence ; que la détention provisoire est également nécessaire pour prévenir le renouvellement de l'infraction, qu'en effet, Diaby X... est aujourd'hui mis en examen pour des faits commis quelques semaines à peine après son élargissement par la cour d'appel dans un dossier d'instruction portant sur des faits similaires ; que son casier judiciaire porte huit condamnations ; que celles-ci n'ont pas suffi à le détourner de la délinquance ; qu'un simple contrôle judiciaire y suffirait moins encore ;
" alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée qu'à titre exceptionnel et que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la cause, que les obligations pouvant être imposées dans le cadre d'une mesure de contrôle judiciaire sont insuffisantes à parvenir à l'un des objectifs limitativement énumérés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'à défaut d'avoir examiné les éléments invoqués par Diaby X... au soutien de son appel en vue d'établir qu'il offrait toutes garanties de représentation en justice, à savoir, d'une part, qu'il était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée qu'il versait aux débats, d'autre part, qu'il exerçait l'autorité parentale sur sa fille âgée de neuf ans, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87991
Date de la décision : 24/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, 05 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2010, pourvoi n°09-87991


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87991
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