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24/02/2010 | FRANCE | N°09-83130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-83130


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Neil,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2009, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, omission d'écritures en comptabilité et omission de dépôt au greffe des comptes annuels, l'a condamné à 3 000 euros et 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

L. 241-3-4°, L. 241-9 du code de commerce, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Neil,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2009, qui, pour abus de biens sociaux, banqueroute, omission d'écritures en comptabilité et omission de dépôt au greffe des comptes annuels, l'a condamné à 3 000 euros et 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4°, L. 241-9 du code de commerce, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Neil X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Omga service et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'amende de 3 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction de gérer toute entreprise pendant une durée de cinq ans ;
"aux motifs que, concernant les faits d'abus biens sociaux commis au préjudice de la SARL Omga service, Neil X... n'a pu justifier l'existence d'une quelconque convention de trésorerie entre la SARL Omga Service et la SARL Sun fourniture pour l'encadrement, tandis que les factures produites par le prévenu à titre de pièces justificatives des mouvements de fonds litigieux, ne permettaient d'identifier dans les deux comptabilités sociales concernées les flux « matières » et financiers correspondants ; que, de même, Neil X... n'a pu justifier de l'existence d'une convention de compte-courant entre lui-même et la SARL Omga service, ni d'un compte-courant au sein de cette société, contrairement à ce qu'il tend à soutenir, alors qu'il est constant que la comptabilité sociale a été tenue dans des conditions précaires, à la faveur du transfert du siège social de la société Omga service en région parisienne, tandis que l'employé comptable de ladite société et le cabinet d'expertise comptable restaient implantés à Nice, sans que pour autant, Neil X... en sa qualité de cogérant, chargé de la gestion administrative et comptable de la SARL Omga service, ait pris les mesures adéquates pour assurer un suivi diligent de la tenue de la comptabilité et leur donner sans retard les instructions nécessaires à l'imputation des écritures comptables, ce qui relève de ses prérogatives propres de gérant de SARL ; qu'ainsi, alors qu'il avait reçu quatre chèques préparés par la comptable de la SARL Omga service, en vue du règlement de la TVA entre mai et juillet 2004, Neil X... les affectait au règlement des dettes dues, entre autres, à la SARL Sun fourniture pour l'encadrement ou encore à lui-même, se gardant bien d'en avertir l'employée comptable, qui ne découvrait le changement de bénéficiaires des chèques qu'à la faveur de l'établissement des comptes annuels ; que, dans l'incertitude entourant leurs destinataires, le cabinet d'expertise-comptable de Nice, en portait les montants au débit du compte-courant d'associé ouvert alors au nom du prévenu ; que ces règlements, non contestés par Neil X..., qui faisait justement état à leur sujet de ses prérogatives de cogérant, ont pour autant bénéficié soit à lui-même, soit à la SARL Sun fourniture pour l'encadrement, dans laquelle il était directement intéressé, en tant que dirigeant et associé, sans que les écritures comptables viennent corroborer l'existence de contrepartie pour la SARL Omga service ; qu'aussi, est-ce à bon droit que le premier juge a retenu Neil X... dans les liens de la prévention du chef d'abus sociaux au préjudice de la SARL Omga service ; (...) qu'eu égard à sa personnalité défavorablement connue au plan commercial, Neil X... ayant été le gérant de deux autres SARL, dont l'une a été mise en liquidation judiciaire, ayant donné lieu à une clôture pour insuffisance d'actif, l'autre en redressement judiciaire, dont le plan de continuation a été finalement résolu, avec mise en liquidation judiciaire, d'une part, aux agissements incriminés et aux circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été perpétrés, sans que le prévenu ait tiré leçon des précédentes déconfitures des sociétés qu'il animait, les peines prononcées par le tribunal correctionnel de Senlis seront modifiées et complétées d'une mesure d'interdiction de gérer ;
"1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision, que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le cabinet d'expertise-comptable de la SARL Omga service avait porté au débit du compte-courant d'associé de Neil X... les montants des quatre chèques litigieux, émis à son profit ou à celui de la SARL Sun fourniture pour l'encadrement entre mai et juillet 2004 ; que dès lors, en affirmant, pour déclarer Neil X... coupable, de ce chef, d'abus de biens sociaux au préjudice de la SARL Omga service, dont il était associé et cogérant, que « Neil X... n'a pu justifier de l'existence d'une convention de compte-courant entre lui-même et la SARL Omga service, ni d'un compte-courant au sein de cette société, contrairement à ce qu'il prétend soutenir », la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors qu'en déclarant que les quatre chèques litigieux avaient été préparés par la comptable de la SARL Omga service, en vue du règlement de la TVA entre mai et juillet 2004, bien qu'il résulte à l'évidence de leur examen que ces quatre chèques ont été entièrement libellés de la main de Neil X..., ce qui excluait qu'ils aient été « préparés par la comptable » de la société en vue du paiement de la TVA, la cour d'appel a dénaturé les mentions de ces chèques sans ambiguïté sur la détermination de leur auteur exclusif et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Neil X... soutenait que les règlements reprochés n'avaient ni porté préjudice à la société Omga service ni entraîné son enrichissement personnel, dès lors qu'ils avaient été effectués par débit de son compte-courant d'associé, lequel était resté créditeur de plus de 18 500 euros, comme en attestait Gérard Y..., expert-comptable de la société Omga service, de sorte que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à entraîner la relaxe du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à l'encontre de Neil X... la peine complémentaire d'interdiction de gérer toute entreprise pendant cinq ans, qui n'est pas prévue par l'article L. 241-3 du code de commerce réprimant les abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du code pénal" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du code pénal, L. 654-1, L. 654-2-4°, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Neil X... coupable de banqueroute par absence de comptabilité et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'amende de 3 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction de gérer toute entreprise pendant une durée de cinq ans ;
"aux motifs que le liquidateur judiciaire de la SARL Omga service mentionnait n'avoir pu en obtenir la comptabilité à jour pour l'exercice 2006, en dépit de ses demandes par lui faites à Neil X... ; que le cabinet d'expertise comptable
Y...
a fait tenir des éléments de comptabilité qui ne répondent pas aux exigences légales ni ne permettent de déterminer les actifs subsistants, ni les créances à recouvrer, ni le passif ; que les éléments comptables ne comportaient, en outre, pas de pièces justificatives ; que, s'agissant de la SARL Sun Fourniture pour l'encadrement, Neil X... a fait savoir le 8 décembre 2006 au liquidateur qu'il avait cessé d'adresser au cabinet d'expertise-comptable Cantin les pièces comptables nécessaires pour la mettre en état, suite à un litige consécutif à un contrôle fiscal ; que la société débitrice n'était donc pas à jour de ses obligations comptables pour l'exercice comptable 2005, de sorte que le liquidateur a mentionné, dans le cadre de l'enquête, ne pas avoir été en mesure, du fait de ces carences comptables, de mener à bien sa mission en ce que celle-ci devait également tendre à la détermination du passif social et à la réalisation des actifs subsistants, aux fins de l'apurement dudit passif ; qu'en l'état des débats tenus en cause d'appel, il n'est donc pas possible d'envisager, en fait comme en droit, une solution différente quant à la culpabilité de Neil X..., de celle adoptée par le tribunal, au terme d'une motivation à laquelle la cour se réfère en l'adoptant (...) ; qu'eu égard à sa personnalité défavorablement connue au plan commercial, Neil X... ayant été le gérant de deux autres SARL, dont l'une a été mise en liquidation judiciaire, ayant donné lieu à une clôture pour insuffisance d'actif, l'autre en redressement judiciaire, dont le plan de continuation a été finalement résolu, avec mise en liquidation judiciaire, d'une part, aux agissements incriminés et aux circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été perpétrés, sans que le prévenu ait tiré leçon des précédentes déconfitures des sociétés qu'il animait, les peines prononcées par le tribunal correctionnel de Senlis seront modifiées et complétées d'une mesure d'interdiction de gérer ;
"1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Neil X... soutenait qu'il n'était intervenu que comme cogérant de la société OMGA service, Guy Z... partageant les fonctions de direction de ladite société, et qu'il résultait de l'information pénale que toute la comptabilité était tenue à Nice par une salariée sous la dépendance hiérarchique de Guy Z... et vérifiée et certifiée par M. Y..., expert-comptable de Guy Z... et de la société Omga service, de sorte qu'il n'était pas l'auteur du défaut de tenue de comptabilité reproché ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à entraîner la relaxe du prévenu, la cour d'appel a violé les articles 121-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que les juges ne peuvent, sans violation de la loi, fonder leur conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve étrangers à la cause débattue devant eux ; que, dès lors, en retenant, pour prononcer à l'encontre de Neil X... la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction de gérer, que celui-ci était défavorablement connu au plan commercial, ayant été gérant de deux autres SARL ayant toutes deux également fait l'objet de liquidations judiciaires, la cour d'appel s'est fondée sur sa connaissance personnelle d'éléments étrangers aux débats et a violé l'article 427 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et de banqueroute par absence de comptabilité, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, le premier, pris en sa quatrième branche, inopérant dès lors que la peine complémentaire d'interdiction de gérer est prévue par l'article L. 626-6 du code du commerce pour les personnes reconnues coupables de banqueroute, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juridictions des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83130
Date de la décision : 24/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2010, pourvoi n°09-83130


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83130
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