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24/02/2010 | FRANCE | N°09-82382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2010, 09-82382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 19 janvier 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Con

vention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 113-1 et suivants, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 19 janvier 2009, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 20 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 113-1 et suivants, 385, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de l'enquête préliminaire et de la procédure subséquente ;
"aux motifs propres que dans le cadre de l'enquête préliminaire décidée par le ministère public pour enquêter sur les faits dénoncés, il était parfaitement loisible à Daniel X... de refuser de répondre aux questions posées par les enquêteurs ; que Daniel X... qui n'a pas été placé en garde à vue, a pu remettre aux enquêteurs les documents qu'il croyait utile à sa défense, lesquels ont été régulièrement versés en procédure (cote 12) ;
"et aux motifs repris des premiers juges, que le choix de l'enquête préliminaire est laissé à la disposition du procureur de la République et, qu'en exerçant cette voie procédurale, le ministère public ne commet aucune violation de procédure et n'attente à aucune disposition conventionnellement reconnùe d'autant que la personne objet de cette enquête dispose de la faculté (parmi d'autres) de refuser de répondre aux questions posées et des droits, si elle est placée en garde à vue, attachés à cet état ;
"1°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 80 et 113-1 et suivants du code de procédure pénale, que lorsque le procureur de la République est saisi d'une plainte contre X visant sans ambiguïté une personne dénommée, ce qui donne droit à cette personne au statut de témoin assisté, il doit requérir l'ouverture d'une information et ne peut choisir la voie de l'enquête préliminaire, un tel choix portant atteinte aux droits de la défense ;
"2°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 113-3 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure et dès lors qu'il résulte de la procédure que Daniel X... a été entendu par les enquêteurs sans l'assistance d'un avocat, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susvisées, refuser d'annuler la procédure" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'enquête préliminaire et de la procédure subséquente, tirée du fait que le prévenu a été, à la demande du procureur de la République, entendu par les services enquêteurs sans bénéficier des droits dont jouit le témoin assisté, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartient à ce magistrat, saisi d'une plainte de faire procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription du délit d'abus de confiance reproché à Daniel X... s'agissant de la somme de 276 132,48 euros devant revenir au syndicat des copropriétaires Anaïce ;
"aux motifs que l'audit réalisé de juin à septembre 2004 sur la comptabilité de Foncia gestion immobilière lle-de-France constitue le point de départ de prescription de l'infraction puisque c'est à partir de ce moment que les détournements ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en effet, les manipulations comptables auxquelles s'était Daniel X... pour occulter ses agissements et qui ont été découvertes à l'occasion de cet audit comptable ont démontré alors le caractère pénal car délibéré des manquements de Daniel X... et non de simples erreurs de gestion passibles des juridictions civiles ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Daniel X... demandait à la cour d'appel de constater que le point de départ de la prescription concernant ces faits est le 17 janvier 1997 en faisant valoir qu'il lui était reproché d'avoir encaissé sur son compte courant d'associé une somme de 3 487 936,48 francs le 9 mai 1997, somme qui correspondait à un jugement rendu le 17 janvier 1997 accordant divers dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires Anaïce et à quinze copropriétaires ; que plus précisément, il lui était reproché de n'avoir pas reversé les indemnités revenant au syndicat des copropriétaires à M. Y..., Mme Z...et M. A...pour un montant total de 276 132,48 euros ; que cependant le ministère public ne rapporte pas la preuve de ce que MM. Y... et A...n'auraient pas reçu paiement des sommes devant leur revenir et que, à défaut de pouvoir démontrer précisément à quelle date MM. Y... et A...ainsi que Mme Z...ont pu se convaincre du délit reproché, il y a lieu de retenir la date du jugement du 17 janvier 1997, date à laquelle les indemnités ont été octroyées aux copropriétaires par le tribunal et à partir de laquelle ceux-ci ont été en mesure de s'adresser à leur syndic pour en obtenir versement, étant observé que les copropriétaires convoqués aux assemblées générales devaient approuver les comptes et étaient régulièrement tenus informés des procédures diligentées dans leur intérêt par le syndicat de copropriétaires représenté par le syndic en exercice et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour dire les faits d'abus de confiance, commis entre les années 1997 et 2004, non prescrits, l'arrêt énonce qu'ils sont apparus dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique lors d'un audit réalisé de juin à septembre 2004 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de cet audit, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 2 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 113-1 et suivants, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'abus de confiance ;
"au motif que, repris des premiers juges, les contestations formulées à l'audience outre qu'elles constituent un revirement par rapport aux aveux régulièrement passés en garde-à-vue, ne sont étayées par aucun document ou pièce alors que tant l'enquête de police que la société plaignante ont démontré la réalité comptable et bancaire de ce premier fait de détournement ;
"1°) alors que le principe de la loyauté des preuves implique qu'une décision de condamnation ne repose pas exclusivement, comme en l'espèce, sur des aveux irrégulièrement recueillis lors d'une enquête préliminaire au cours de laquelle la personne concernée n'était pas assistée d'un avocat cependant que la plainte déposée contre X la visait nommément ;
"2°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, les juges du fond ne peuvent, comme cela résulte notamment des motifs des premiers juges que la cour d'appel s'est appropriée, refuser d'examiner les moyens de défense du prévenu par lesquels celui-ci revient sur ses aveux irrégulièrement recueillis au cours de l'enquête préliminaire" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Foncia gestion immobilière IDF et a condamné Daniel X... à lui verser la somme 436 699 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la société FGI IDF était bien, contrairement aux écritures du conseil de Daniel X..., détentrice des sommes reçues de la part des copropriétaires versées sur un compte de la société à charge pour elle d'en faire un usage déterminé notamment pour le règlement des charges ; qu'elle justifie d'un préjudice direct puisque les manques en trésorerie ne lui permettaient plus d'assumer sa mission ; qu'elle est bien fondée à réclamer le remboursement des sommes provenant directement des détournements reprochés à ce dernier qu'elle a pris en charge comme successeur de la société FGI IDF en procédant, comme elle en justifie, à un virement sur le compte pivot (compte de copropriété) et sur le compte de cabinet de 490 000 euros dès le 5 août 2004 (pièce 13), somme qu'elle n'a pas voulu faire supporter par les copropriétaires eux-mêmes ;
"1°) alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage résultant directement de l'infraction et qu'en allouant des dommages-intérêts à la société Foncia gestion immobilière, motif pris de ce que les agissements imputés à Daniel X... l'avaient obligée à indemniser les copropriétaires, lesquels pouvaient seuls se prévaloir de la qualité de victimes directes, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ;
"2°) alors que la seule qualité de détenteur des fonds n'aurait pas à exercer l'action civile du chef d'abus de confiance" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a condamné Daniel X... à payer à la société Foncia gestion immobilière la somme de 436 699,10 euros en réparation de son préjudice,
"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que la cour d'appel a fixé le préjudice de la partie civile à 436 699,10 euros cependant qu'elle avait constaté, en page 10 de sa décision, que celle-ci ne justifiait de son préjudice ayant consisté à indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires individuellement qu'à hauteur de 276 132,48 euros" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Foncia et condamner Daniel X... à lui payer la somme de 436 699,10 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que cette société était détentrice des sommes détournées et a ainsi subi un préjudice direct dont elle doit être dédommagée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Daniel X... devra payer à la société Foncia gestion immobilière IDF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82382
Date de la décision : 24/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2010, pourvoi n°09-82382


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82382
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