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23/02/2010 | FRANCE | N°09-85524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2010, 09-85524


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Christopher Y... du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l

'arrêt confirmatif a débouté la victime des ses demandes tendant à la réparation du ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Christopher Y... du chef de contravention de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme 1382 du code civil, 2, 3, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif a débouté la victime des ses demandes tendant à la réparation du préjudice financier consécutif à son arrêt de travail, ainsi que la demande d'indemnisation de deux demi-journées au cours desquelles il a dû subir des examens médicaux et se présenter aux rendez-vous de médiation pénale ;
" aux motifs que, pour déterminer la perte de marge subie par Marcel X..., son expert-comptable a retenu une marge brute moyenne de 77 240 euros réalisée en 2005 / 2006 sur un nombre de jours moyens de 250, et une période d'arrêt de travail du 9 au 22 juillet 2007, et il a ainsi estimé cette perte à 3 100 euros pour 10 jours ouvrés ; que, cependant, Marcel X... s'étant abstenu de fournir la moindre précision sur la nature de son activité professionnelle et l'organisation de son entreprise, et de produire des pièces justificatives des marges réalisées par celle-ci ai cours des exercices antérieurs et postérieurs et de la diminution éventuelle de ses revenus professionnels qui serait résultée de son arrêt de travail, le seul calcul théorique de son expert-comptable ne peut suffire à établir qu'il ait lui-même effectivement subi le préjudice financier qu'il invoque ; que Marcel X... n'établit pas davantage que l'interruption de son activité professionnelle pendant les demi-journées au cours desquelles il a dû se soumette à des examens médicaux et se présenter aux rendez-vous de médiation pénale ait nécessairement généré une perte de revenu personnels ;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, statuant sur l'indemnisation de Marcel X... à la suite d'une infraction dont Christophe Y... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel a fait droit à la demande relative aux remboursement des soins prodigués à la victime d'un montant de 389, 52 euros et, partant, a admis la nécessité de ces soins pendant une période de deux demi-journées, tout en rejetant la demande de la victime relative à la perte de revenus tendant au paiement de ces revenus perdus pendant cette même période de soin ; qu'en effet soit l'état de la victime nécessitait des soins et l'incapacité de la victime à exercer son travail est établie, soit elle était capable d'exercer ses fonctions et aucun soin n'était justifié ; que, dès lors, en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que, si les juges apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommage découlant des faits objet de la poursuite pour en réparer l'intégralité ; que, par ailleurs, tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en considérant que l'évaluation du préjudice relatif à la perte de revenus personnels subie par la victime par son expert comptable était « théorique » et ne pouvait pas suffire à établir qu'elle avait effectivement subi ce préjudice financier, fût-ce en considérant qu'il devait être évalué à la somme correspondant à la perte de chance de percevoir les revenus de cette somme et non à la perte effective de ces revenus, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la partie civile sur ce point et à violé le principe de la réparation intégrale du préjudice subi ;
" alors, enfin, que l'organisation d'une mesure d'information relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, sauf s'il résulte expressément de leurs énonciations la nécessité d'une telle mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans constater qu'elle disposait des éléments d'information nécessaires pour apprécier le préjudice financier subi par la victime ; qu'à défaut, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Marcel X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85524
Date de la décision : 23/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2010, pourvoi n°09-85524


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85524
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