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23/02/2010 | FRANCE | N°09-83022

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2010, 09-83022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA DU MIDI,partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue

de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-2 du code de la sécurité sociale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelkader,- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE GROUPAMA DU MIDI,partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abdelkader X... à payer à Dimitri Y..., en deniers ou quittances, la somme de 48 000 euros, déduction faite des sommes revenant au tiers payeur ;
"aux motifs que la partie civile était âgée de 24 ans au moment des faits ; qu'elle était salariée carrossier peintre ; que les conclusions de l'expertise médicale du docteur Z... ne sont pas discutées ; qu'au regard de ces éléments le préjudice corporel de la victime sera arrêté ainsi qu'il suit : préjudices patrimoniaux : - dépenses de santé : elles s'élèvent à la somme non contestée de 28 641,35 euros selon le décompte non discuté de la CPAM ; que la totalité de cette somme reviendra à cette dernière ; - pertes de gains professionnels actuels : leur montant s'établit à 8 839,28 euros toujours selon le décompte non critiqué de la CPAM ; que Dimitri Y... ne réclame aucune somme de ce chef ; - pertes de gains professionnels futurs : ce poste a vocation à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite de son dommage ; qu'il n'est cependant établi en l'espèce aucune perte, les prétentions de la partie civile devant être rejetées et le jugement infirmé sur ce point ; - incidence professionnelle : le tribunal a alloué une somme de 8 000 euros de ce chef, ce que contestent Abdelkader X... et son assureur qui font valoir que ce préjudice est extrêmement limité ; qu'il sera rappelé que cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'activité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison notamment de sa dévalorisation sur le marché du travail et de la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage ; que ce poste est donc distinct de la perte de gains professionnels ; qu'il est constant que la victime selon les conclusions de l'expertise n'est pas, du fait de l'accident, apte à retrouver les activités de carrossier peintre qu'il exerçait avant (cf. notamment rapport pages 9 et 10) ; qu'il a dû abandonner son activité initiale de carrossier pour s'orienter vers la vente ; que la somme accordée par le premier juge, 8 000 euros, répare très exactement le préjudice subi ; qu'elle reviendra intégralement à la victime ; que cette somme est entièrement absorbée par la créance de la CPAM, 30 740,34 euros (rente accident du travail dont il y a lieu de considérer qu'elle indemnise dans sa totalité cette incidence professionnelle) ; qu'aucune somme ne reviendra à la partie civile de ce chef ; que le montant total des préjudices patrimoniaux s'établit donc à 76 220,97 euros, rien ne revenant à la victime ; préjudices extrapatrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : non contesté dans son principe, ce poste a été évalué par le tribunal à 5 500 euros, cette somme devant être confirmée car indemnisant justement l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique ;

- souffrances endurées : le montant alloué, 8 000 euros, n'est pas discuté par les parties ; - déficit fonctionnel permanent : l'évaluation du tribunal, 12 000 euros, n'est pas davantage contestée ; - préjudice esthétique : le premier juge a accordé 2 500 euros de ce chef ; que les parties concluent encore à la confirmation de la décision sur ce point ; - préjudice d'agrément : l'impossibilité pour Dimitri Y... de s'adonner aujourd'hui à la boxe ou au VTT a correctement été indemnisée par l'allocation de 12 000 euros, rien ne justifiant que soient satisfaites les prétentions de la partie civile sur ce point ; que le total des préjudices extra-patrimoniaux sera arrêté à 40 000 euros, la totalité de cette somme revenant à la partie civile, aucun de ces postes n'étant indemnisé par la CPAM ; qu'il y aura lieu de condamner Abdelkader X... à payer les sommes revenant à la partie civile, de dire pour le surplus que la décision sera déclarée commune à la CPAM de l'Aude et opposable à la compagnie Groupama ;
"1°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; que, dans ses motifs, l'arrêt retient que le total des préjudices extra-patrimoniaux sera arrêté à 40 000 euros, la totalité de cette somme revenant à la partie civile, tandis que le montant total des préjudices patrimoniaux doit être fixé à 76 220,97 euros, dont rien ne revient à la partie civile en raison de leur indemnisation par la CPAM ; que le dispositif de l'arrêt ayant condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 48 000 euros, déduction faite des sommes revenant au tiers payeur, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"2°) alors, à titre subsidiaire, que la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale indemnise l'incidence professionnelle de l'incapacité ; qu'en allouant à la partie civile la somme de 8 000 euros en réparation de l'incidence professionnelle de son incapacité, cependant qu'une rente AT lui avait été servie par la CPAM à concurrence de 30 740,34 euros en réparation de ce même poste de préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les textes susvisés ;
"3°) alors que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise l'incidence professionnelle de l'incapacité ; qu'en intégrant dans le montant total des préjudices patrimoniaux de la partie civile, fixé à 76 220,97 euros, outre l'incidence professionnelle pour la somme de 8 000 euros, la rente AT, d'un montant de 30 740,34 euros, servie par la CPAM en réparation de ce même poste de préjudice, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les textes susvisés ;
"4°) alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente servie en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale répare nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en allouant à la partie civile la somme de 12 000 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent, cependant que le montant de la rente AT excédait celui de l'incidence professionnelle de l'incapacité, fixé à 8 000 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Dimitri Y... a été victime et dont Abdelkader X..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, après avoir déclaré, par les motifs repris au moyen, que le jugement doit être partiellement infirmé, confirme la condamnation du second à payer 48 000 euros au premier ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires entre eux et avec le dispositif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83022
Date de la décision : 23/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2010, pourvoi n°09-83022


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83022
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