La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2010 | FRANCE | N°09-66283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-66283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008), que M. X..., bénéficiaire d'une police d'assurances habitation souscrite auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA), a déclaré qu'une tempête survenue le 3 décembre 2003 avait endommagé la toiture de sa maison ; que les MMA ont refusé de prendre en charge ce sinistre, considérant que la demande formulée par M. X... constituait une fraude aux assurances ; que ce dernier les a assignées devant un tribunal d

e grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2008), que M. X..., bénéficiaire d'une police d'assurances habitation souscrite auprès des Mutuelles du Mans assurances (MMA), a déclaré qu'une tempête survenue le 3 décembre 2003 avait endommagé la toiture de sa maison ; que les MMA ont refusé de prendre en charge ce sinistre, considérant que la demande formulée par M. X... constituait une fraude aux assurances ; que ce dernier les a assignées devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en se contentant de se référer aux conclusions de l'expert qui avait indiqué que des vents de 90 km/heure ne pouvaient détériorer une toiture, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, selon le certificat d'intempérie de Météo France, les vents n'avaient pas dépassé 100 km/heure dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 à Saint-Maximin, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que l'expert, ayant examiné tous les relevés météorologiques obtenus de Météo France pour la totalité de la période du 1er au 15 décembre 2003 et le relevé de Trets, lieu le plus proche de Saint-Maximin où le sinistre s'est produit, a pu constater que la vitesse moyenne des vents relevés, qui n'atteint en aucun cas, au lieu même du sinistre déclaré et le jour de ce dernier, celle prétendue maximale de 110 kilomètres/heure pour tout le département du Var, ne peut arracher des tuiles si la couverture est en bon état ;
Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, et notamment du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a pu déduire que l'assuré ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre les dommages et le sinistre déclaré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des sommes de 10 000 € et 21 617,06 € ;
AUX MOTIFS QUE l'expert, ayant examiné tous les relevés météorologiques obtenus de METEO FRANCE pour la totalité de la période du 1er au 15 décembre 2003 et le relevé de TRETS, lieu le plus proche de SAINT MAXIMIN où le sinistre s'est produit, a pu constater que la vitesse moyenne des vents relevés, qui n'atteint en aucun cas au lieu même du sinistre déclaré celle prétendue maximale de 110 kilomètres heure pour tout le département du VAR, ne peut en aucun cas arracher des tuiles si la couverture est en bon état ; qu'il convient donc, au vu de toutes les constatations matérielles de l'expert judiciaire Dominique Y... mentionnant l'existence de traces de moisissures anciennes, une absence de remplacement de la laine de verre se trouvant dans les combles alors qu'elle était imbibée d'humidité résultant de précédentes infiltrations à répétition provoquées par des tuiles déplacées, une absence de justificatif d'exécution de travaux prétendument réalisés par la société BATIVAR entre le 4 et le 7 décembre 2003 et du règlement effectif de ces travaux n'ayant pas fait l'objet d'une facture, ainsi que de l'absence de toute constatation probante de la part de l'expert mandaté par l'assureur lors de sa venue sur les lieux dès le 11 décembre 2003, de dire que c'est justement que le premier juge a pu décider que Gérard X... n'a pas rapporté la preuve dont il a pourtant la charge, du lien de causalité entre les dommages allégués et le « sinistre tempête » exclusivement constitué de rafales de vent exclusives d'orage et de pluies qui serait survenu, selon lui, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes jugées mal fondées ;
ALORS QUE la Cour d'appel, en se contentant de se référer aux conclusions de l'expert qui avait indiqué que des vents de 90 kms/H ne pouvaient détériorer une toiture, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 4) si, selon le certificat d'intempérie de METEO FRANCE, les vents n'avaient pas dépassé 100 kms/H dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 à SAINT MAXIMIN, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code des assurances.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-66283

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 18/02/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-66283
Numéro NOR : JURITEXT000021858052 ?
Numéro d'affaire : 09-66283
Numéro de décision : 21000443
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-02-18;09.66283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award