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18/02/2010 | FRANCE | N°09-65432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-65432


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF de Seine-et-Marne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la SCP Jean-Pierre Perney (la société) le montant des primes versées par celle-ci à ses salariés en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 15 décembre 2000 et complété par des avenants les années suivantes en invoquant l'absence de caractère aléatoire du versement de ces primes ; qu

e cette société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF de Seine-et-Marne a réintégré dans l'assiette des cotisations de la SCP Jean-Pierre Perney (la société) le montant des primes versées par celle-ci à ses salariés en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 15 décembre 2000 et complété par des avenants les années suivantes en invoquant l'absence de caractère aléatoire du versement de ces primes ; que cette société a contesté ce redressement devant la juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme au titre des causes du redressement en violation des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité de la mise en demeure subséquente, les inspecteurs du recouvrement doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant notamment les documents consultés ; qu'en l'espèce, ne figuraient pas sur la liste des documents consultés les accords d'intéressement et leurs avenants pourtant au coeur du redressement envisagé ; qu'en décidant néanmoins de valider la mise en demeure délivrée postérieurement à l'envoi de cette lettre d'observation qui ne remplissaient pas les conditions requises pour sa validité, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la lettre d'observations fait très clairement référence à l'accord d'intéressement litigieux et à ses avenants, qu'elle mentionne qu'au cours du contrôle ont été recueillis des compléments d'information relatifs à l'intéressement calculé et versé et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus ;
Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, peu important l'absence de mention des accords et des avenants litigieux dans la liste des documents consultés, la société disposait de tous les éléments pour contester la lettre d'observations de sorte que son exception de nullité ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un convention d'intéressement constitue un obstacle à toute contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion et donc de remise en cause des exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 22 février 2001, étaient applicables tant aux accords eux-mêmes qu'aux avenants auxdits accords signés et déposés à la DDTEFP à compter du 22 février 2001 ; qu'en l'espèce, trois avenants à l'accord d'intéressement du 15 décembre 2000 ont été conclus, pour l'établissement de Meaux de la SCP Jean-Pierre Perney, les 2 avril 2001, 8 février 2002 et 28 février 2003 ; qu'en retenant, pour décider que la SCP Jean-Pierre Perney ne pouvait se prévaloir de l'absence de demande de retrait ou de modification des dispositions contraires aux lois et règlements faite par la DDTEFP à la suite du dépôt de ces avenant, que la loi du 19 février 2001 n'était pas applicables auxdits avenants, la cour d'appel a violé l'article L.441-2 du code du travail dans sa version issue de la loi 2001-152 du 19 février 2001 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 ne prévoyant pas son application aux accords en cours d'exécution, les contrats d'intéressement demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion ; qu'il en va de même pour les avenants afférents à ces contrats, qui se rattachent aux contrats qu'ils visent à modifier ;
Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que l'absence de réponse du directeur du travail plus de quatre mois après avoir reçu ces accord et avenants ne pouvait faire obstacle à la contestation ultérieure de leur conformité aux dispositions en vigueur et que le redressement devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean-Pierre Perney aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Jean-Pierre Perney ; la condamne à payer à l'URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la SCP Jean-Pierre Perney
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR condamné la SCP Jean-Pierre PERNEY à payer à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 62.068 € réclamée par mise en demeure en date du 16 novembre 2004 au titre des causes du redressement afférent à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « de premier chef la SCP JEAN PIERRE PERNEY reproche à l'URSSAF de Seine et Marne de ne pas avoir clairement mentionné dans la lettre d'observations les pièces consultées, notamment les accords d'intéressement et avenants, sur lesquelles il entendait opérer le redressement, lui interdisant ainsi de contester initialement ladite lettre ;

Mais que d'après même les écritures de la SCP JEAN PIERRE PERNEY l'URSSAF de Seine et Marne a annexé à ravis de passage du 4 octobre 20021a liste des pièces qu'elle entendait consulter au rang desquelles pour la période débutant au 1er Janvier 2000 les contrats d'intéressement... leurs avenants et leurs récépissés de dépôt ; que le redressement litigieux faisant suite à des investigations étalées sur une durée d'un an et demi, a exclusivement porté sur l'intéressement; que la SCP JEAN PIERRE PERNEY PHILIPPE ANGEL ne pouvait ignorer la nature des opérations poursuivies par l'Inspecteur du recouvrement, Monsieur X..., puisqu'elle a été destinataire de la part de ce dernier de trois courriers y relatifs, respectivement en date du 24 février 2003, du 1er août 2003 et du 29 avril 2004; qu'une réunion a de surcroît été tenue le 24 mars 2004 entre l'Inspecteur du recouvrement, la DDTEFP et l'employeur pour discuter de la position de chacun sur les accords en cause ; qu'aucun formalisme précis n'est imposé à la lettre d'observations à la seule condition qu'elle réponde aux exigences de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations fait très clairement référence aux deux accords d'intéressement litigieux, visant aussi leurs avenants; qu'elle fait très clairement apparaître qu'au cours du contrôle il a été recueilli plusieurs compléments d'information à propos de l'intéressement calculé et versé sur la période litigieuse et que tous documents utiles ont été présentés et débattus; qu'il s'avère ainsi que les difficultés liées à l'intéressement ont été abordées avec l'employeur tout au long du contrôle; que c'est encore au terme d'une analyse au fond de la notion d'aléa à la base du redressement envisagé que l'Inspecteur du recouvrement a conclu comme suit : "Les opérations de contrôle et d'analyse du nombre de dossiers clôturés chaque mois, trimestriellement et semestriellement, me permettent d'affirmer que les seuils de déclenchements de l'intéressement assurent le versement certain d'une prime ; qu'enfin la lettre d'observations précise sans la moindre ambiguïté la nature du redressement envisagé, le détail des bases et le mode de calcul, ainsi que le montant des cotisations redressées; que dans ces conditions l'appelante ne saurait sérieusement soutenir qu'elle a pu se méprendre sur les erreurs ou omissions reprochées, dès lors qu'en réalité elle disposait bien de tous les éléments pour contester cette lettre d'observations ce que d'ailleurs elle a fait dès le 16 Juillet 2004, suite à notification du 25 juin» ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article R. 243-59, al. 4, du Code de la sécurité sociale, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'employeur dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations", étant précisé in fine al. 7 que "l'organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai prévu ci-dessus" ; qu'ensuite, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en droit, cette communication à l'employeur, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense et à permettre un apurement souhaitable avant tout recours constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'en l'espèce, la société requérante fait grief à l'organisme de recouvrement, dans sa lettre d'observations, de ne pas avoir exactement indiqué les pièces consultées, et notamment les accords d'intéressement et avenants, sur lesquelles il entendait opérer le redressement lui interdisant ainsi de contester utilement cette lettre d'observations;

Mais qu'il n'est pas contestable que le redressement ne porte que sur un point précis et spécifique, à savoir les primes d'intéressement; qu'il n'est pas davantage contestable que la société requérante ne pouvait pas ignorer que l'inspecteur de l'organisme de recouvrement poursuivait un travail d'analyse des accords d'intéressement et les avenants présentés, réservant ainsi ses observations finales sur l'intéressement en cours, puisqu'elle a été destinataire, de la part de l'inspecteur, de trois lettres y relatives en date, respectivement, des 24 février et 1er août 2003, et 29 avril 2004 ; qu'en outre, la société requérante a fait valoir au rappel des éléments de la cause qu'elle avait signé divers accords d'intéressement et avenants pour ses établissement de SENLIS et de MEAUX, pris séparément mais aussi ensemble, sur la base des mêmes critères et principes, seuls les seuils retenus étant modifiés ; qu'il n'est pas contesté par la société requérante qu'une réunion a été tenue le 24 mars 2004 avec l'inspecteur du recouvrement, la D.D.T.E.F.P. et l'employeur afin de discuter des positions de chacun sur les accords d'intéressement ; qu'il ressort de la lettre d'observations du 22 juin 2004 et du tableau annexe qui l'accompagnait que tous les documents utiles au contrôle ont été présentés à l'inspecteur du recouvrement et qu'au cours du contrôle, il a été recueilli plusieurs compléments d'information au sujet de l'intéressement calculé et versé pendant la période litigieuse ; que la lettre d'observations fait très clairement référence à deux accords d'intéressement litigieux, avec leurs avenants; qu'il ressort de cette lettre que le redressement envisagé se fonde sur une interprétation stricte de la notion d'aléa dans le calcul de la prime d'intéressement; qu'enfin, l'inspecteur conclut sa motivation ainsi: « Les opérations de contrôle et d'analyse du nombre de dossiers clôturés chaque mois, trimestriellement et semestriellement, me permettent d'affirmer que les seuils de déclenchements de l'intéressement assurent le versement certain d'une prime » ; qu'ainsi, la nature du redressement envisagé, le détail des bases, le mode de calcul et le montant des cotisations redressées ont été clairement précisés dans la lettre d'observations litigieuse; qu'en outre, les accords et les avenants étant signés sur la base des mêmes critères et principes, seuls les seuils étant modifiés d'une convention à l'autre, et l'inspecteur ne contestant que les critères et principes retenus par lesdits accords et avenants, et non les seuils retenus, la société requérante est particulièrement mal fondée à prétendre que, sans la désignation précise des avenants, elle ne pouvait pas contester utilement la lettre d'observations ; qu'au surplus, la société requérante a pu utilement adresser une lettre de contestation à l'organisme de recouvrement dès le 16 juillet 2004; que l'organisme de recouvrement a répondu par lettre du 21 juillet 2004 ; que le procès-verbal de contrôle, accompagné de la réponse du cotisant aux observations en date du 16 juillet 2004, a été transmis le 28 juillet 2004 ; que la société requérante a été mise en demeure le 16 novembre 2004, soit au-delà du délai de trente jours imparti par le texte précité ; que cette mise en demeure précise, année par année, les cotisations exigées, les majorations de retard et les pénalités, mentionne les textes applicables, et se réfère expressément au rapport de contrôle qui indiquait exactement le chef de redressement; qu'il s'en déduit que la mise en demeure renseignait suffisamment l'employeur sur la nature des cotisations et l'étendue de son obligation et qu'elle était donc régulière en la forme ; en conséquence, que le principe du contradictoire a été respecté; qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mise en demeure du 16 novembre 2004 » ;
ALORS QU'à peine de nullité de la mise en demeure subséquente, les inspecteurs du recouvrement doivent, à l'issue du contrôle, communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant notamment les documents consultés ; qu'en l'espèce, ne figuraient pas sur la liste des documents consultés les accords d'intéressement et leurs avenants pourtant au coeur du redressement envisagé ; qu'en décidant néanmoins de valider la mise en demeure délivrée postérieurement à l'envoi de cette lettre d'observation qui ne remplissaient pas les conditions requises pour sa validité, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR condamné la SCP Jean-Pierre PERNEY à payer à l'URSSAF de Seine et Marne la somme de 62.068 € réclamée par mise en demeure en date du 16 novembre 2004 au titre des causes du redressement afférent à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « de même que la SCP JEAN PIERRE PERNEY se prévaut des dispositions introduites par la Loi n°2001-152 du 19 février 2001, publiée au JO du 20 février 2001 et codifiée sous l'article L.442-1 du Code du travail pour revendiquer une sécurité juridique des accord et avenants conclus avec ses salariés ; Mais que selon le principe édité par l'article 2 du Code civil la loi n'a point d'effet rétroactif et ne dispose que pour l'avenir ; qu'en l'absence de disposition expresse de la loi du 19 février 2001 ne prévoyant pas son application en matière de "sécurisation juridique" aux accords en cours d'exécution les contrats d'intéressement demeurent soumis à la loi en vigueur lors de leur conclusion; qu'en d'autres termes en vertu du principe de non rétroactivité la règle de sécurisation juridique publiée au JO du 20 février 2001 et comme telle entrée en vigueur le 22 février 2001 ne peut s'appliquer aux contrats d'intéressement signés entre les parties les 11 décembre 1997 et 15 décembre 2000 ; qu'elle n'a pas davantage vocation à s'appliquer aux avenants y afférents, lesquels se rattachent directement au contrat qu'ils visent à modifier; qu'aussi bien en effet d'après leurs termes mêmes, les trois avenants signés les 2 avril 2001 et 8 février 2002 et 28 février 2003, modifiant les seuils retenus se rattachent expressément au contrat d'intéressement signé le 15 décembre 2000, antérieurement à la Loi du 19 février 2001, d'où à juste titre l'absence de référence à cette loi sur les récépissés de dépôts de ces avenants émis par la DDTEFP ; enfin, qu'en application du principe général d'assiette des cotisations posé par l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail doivent être soumises à cotisations; qu'en instituant une mesure dérogatoire à cette règle, l'ordonnance du 21 octobre 1986, complétée et modifiée par les lois des 7 novembre 1990, 25 juillet 1994 et 19 février 2001, a exclu de l'assiette des cotisations les sommes versées au titre de l'intéressement, sous réserve toutefois du respect des principes fondamentaux, dont notamment l'existence d'un aléa, aussi minime soit-il; qu'ainsi les modalités de calcul des primes doivent assurer le caractère variable, incertain et aléatoire de l'intéressement dans son principe et son montant, la notion d'aléa s'opposant à ce que soit fixé a priori ou garanti en fait par le jeu de la formuIe retenue le versement d'une prime d'intéressement et le respect du caractère aléatoire impliquant non seulement la variabilité mais également l'incertitude de l'intéressement, lequel doit refléter au mieux la participation des salariés aux performances de l'entreprise » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la SCP Jean-Pierre PERNEY et Philippe ANGEL se prévaut de dispositions introduites par la loi n°2001-152 du 19 février 2001 publiée le 20 février 2001 au Journal officiel, et codifiées à l'article L 441-2 du Code du travail pour revendiquer une sécurité juridique des accords et avenants conclus avec ses salariés ; que cette loi est entrée en vigueur le 22 février 2001 ; que la loi du 19 février 2001, en matière de sécurisation juridique, n'a pas prévu de s'appliquer aux accords en cours d'exécution ; qu'en l'espèce, les accords et avenants signés pour l'établissement de SENLIS sont respectivement en date des 3 janvier 1994, 30 décembre 1996, 5 janvier et 11 février 2000; que les accord et avenants signés pour l'établissement de MEAUX sont en date des 15 décembre 2000, 2 avril 2001, 8 février 2002 et 28 février 2003 ; que l'ensemble de ces accords et avenants ont été signés sur la base des mêmes modalités de calcul ; que postérieurement à l'accord du 15 décembre 2000, n'ont été signés que des avenants; que ces avenants se rattachent tous directement à ce dernier accord dont ils modifient les seuils retenus ; que cet accord a été signé avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 février 2001 ; que le redressement contesté concerne cet accord du 15 décembre 2000 applicable pour la période ouverte au 1er janvier 2001 jusqu'au 31 décembre 2003 ; qu'en conséquence, la SCP Jean-Pierre PERNEY et Philippe ANGEL ne peut valablement se prévaloir de l'absence d'observations de la D.D.T.E.F.P, avant le 20 février 2001, notamment dans les lettres de la D.D.T.E.F.P en date des 12 et 18 janvier 2001, pour revendiquer la sécurisation juridique de ses accords depuis 1994, et notamment de l'accord signé pour l'établissement de MEAUX le 15 décembre 2000 et des avenants postérieurs; que, conformément aux nouvelles dispositions légales en vigueur, pour la première fois, par lettre du 6 juin 2003, la D.D.T.E.F.P a demandé, pour le dernier avenant signé le 28 février 2003, une mise en conformité alors que la formule de calcul prévue est la même que dans les accords précédents ; que ce moyen sera rejeté » ;
ALORS QUE le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'un convention d'intéressement constitue un obstacle à toute contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion et donc de remise en cause des exonérations sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; que ces dispositions, entrées en vigueur le 22 février 2001, étaient applicables tant aux accords eux-mêmes qu'aux avenants auxdits accords signés et déposés à la DDTEFP à compter du 22 février 2001 ; qu'en l'espèce, trois avenants à l'accord d'intéressement du 15 décembre 2000 ont été conclus, pour l'établissement de MEAUX de la SCP Jean-Pierre PERNEY, les 2 avril 2001, 8 février 2002 et 28 février 2003 ; qu'en retenant, pour décider que la SCP Jean-Pierre PERNEY ne pouvait se prévaloir de l'absence de demande de retrait ou de modification des dispositions contraires aux lois et règlements faite par la DDTEFP à la suite du dépôt de ces avenant, que la loi du 19 février 2001 n'était pas applicables auxdits avenants, la Cour d'appel a violé l'article L.441-2 du Code du travail dans sa version issue de la loi 2001-152 du 19 février 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-65432
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-65432


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65432
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