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18/02/2010 | FRANCE | N°09-12043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2010, 09-12043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2008), que la société Immovar (la société), propriétaire d'un logement d'habitation, loué à une personne bénéficiaire de l'allocation de logement qui avait demandé à la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) le versement direct au bailleur des allocations, a assigné la caisse en réparation du préjudice résultant de l'interruption à compter de mai 2002 du versement de l'allocation ; que par jugement du 14 octobre 2003, le tribu

nal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2008), que la société Immovar (la société), propriétaire d'un logement d'habitation, loué à une personne bénéficiaire de l'allocation de logement qui avait demandé à la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) le versement direct au bailleur des allocations, a assigné la caisse en réparation du préjudice résultant de l'interruption à compter de mai 2002 du versement de l'allocation ; que par jugement du 14 octobre 2003, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté la demande de la société et l'a condamnée à verser à la caisse une certaine somme à titre indemnitaire ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les dispositions de l'article D. 253-23 du code de la sécurité sociale mettaient à la charge du responsable de fonds publics la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettaient de relever une irrégularité ; que la suspension de l'allocation de logement avait fait suite à des poursuites pénales diligentées à l'encontre de M. X..., gérant de la société bailleresse, pour soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes ; que la mesure prise par la caisse le 25 avril 2002 répondait à cette obligation et n'avait revêtu qu'un caractère conservatoire, sous réserve de vérifications ultérieurement menées ; que ces vérifications avaient eu lieu et avaient abouti à la manifestation du caractère avéré de l'état de non-décence du logement ; que la prestation en cause avait été rétablie directement au locataire averti d'avoir à régler intégralement son loyer ; que le préfet avait de même été informé ; que le bailleur se prévalait vainement de l'absence d'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à destination du bénéficiaire, dès lors que ce dernier, tel que défini à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, ne pouvait être que l'allocataire de la prestation et non un tiers ayant conclu une convention avec le locataire conformément aux dispositions de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale prévoyant les modalités de versement de cette allocation, qu'au demeurant, le bailleur avait été prévenu le 25 avril 2002 de la suspension du versement entre ses mains et que l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était tout aussi vainement invoqué, puisque le versement entre les mains du bailleur correspondait à une possibilité légale sous réserve de conformité, de sorte que sa suspension en raison du non-respect des obligations imposées en contrepartie ne constituait pas une privation d'un droit de propriété, d'autant que la prestation avait ensuite été versée directement entre les mains de l'allocataire et que le bailleur avait exercé à l'encontre de l'allocataire une action en paiement de loyers, bénéficiant ainsi d'une possibilité de retrouver directement les fonds concernés auprès du preneur par application du contrat de bail ;
Que de ses constatations et énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières branches, la cour d'appel a pu déduire que la société n'établissait pas l'existence d'une faute de la caisse de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
D'où il suit qu'inopérant en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une amende civile ;
Mais attendu que le premier moyen formé contre l'arrêt ayant été rejeté, la première branche du moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans objet ;
Et attendu que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les exigences d'impartialité et de neutralité du juge que la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que la procédure mise en oeuvre par la société revêtait un caractère dilatoire et abusif justifiant qu'il soit fait droit à la demande indemnitaire de la caisse ;
Attendu enfin que l'arrêt n'a pas condamné M. X... au paiement d'une amende civile mais a condamné la société à verser à la caisse une certaine somme à titre indemnitaire ;
D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immovar aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immovar ; la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales du Var la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Immovar

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la demande de la SCI IMMOVAR recevable mais non fondée et de l'avoir rejetée
-AU MOTIF QUE la SCI IMMOVAR entend soutenir que la Caisse d'Allocation Familiales du Var a commis une faute dont il demande réparation en suspendant de manière intempestive le versement entre ses mains de l'allocation logement servie à Taïeb Y... ;
Attendu que les dispositions de l'article D 253-23 du Code de la sécurité sociale mettent à la charge du responsable de fonds publics, comme l'allocation logement, la suspension du versement d'une prestation sociale dès lors que des éléments permettent de constater une irrégularité ; Qu'il importe de considérer que l'affaire soumise à la Cour concerne la suspension du versement de l'allocation logement entre les mains du bailleur dans le cadre d'un ensemble de dossiers présentés à la Cour ; Qu'elle fait suite de la mise en cause pénale de la SCI IMMOVAR, suivie ultérieurement d'une condamnation, concernant la non-décence du logement loué relative tant au logement de Taïeb Y... que celui de 32 autres locataires et la connaissance par la Caisse d'Allocation Familiales du Var de cette situation ; Que la mesure prise par La Caisse d'Allocation Familiales du Var le 25 avril 2002 répondait à cette obligation et selon le texte de l'envoi ne revêtait qu'un caractère conservatoire sous réserve de vérifications ultérieurement menées, Que ces vérifications ont eu lieu et ont abouti à la manifestation du caractère avéré de l'état de non-décence du logement ; Qu'il ne saurait être utilement contesté que la prestation en cause a été rétablie directement au locataire averti d'avoir à régler intégralement son loyer ; Que l'information au Préfet qui au demeurant reste extérieure au débat sur la responsabilité a été de même réalisée ;
Attendu que la SCI IMMOVAR se prévaut de l'absence d'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception en direction du bénéficiaire c'est à dire elle-même, conformément aux dispositions des article L 542-7 et D 542-23 du Code de la sécurité sociale ; Que la notion de bénéficiaire, définie par l'article L 542-1 et 2 du même code ne peut recevoir d'acception extensive en ce qu'elle vise précisément l'allocataire de la prestation et non un tiers qui par l'effet d'une convention signée avec le locataire conformément aux dispositions de l'article L 553-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoit les modalités de versement de cette allocation ; Que le moyen tiré du défaut d'information dans les formes requises pour le bénéficiaire ne saurait ainsi prospérer ; Attendu que pour le même motif, les dispositions de l'article L 583-1 et suivants du même code ne lui apparaissent pas applicables, Qu'au demeurant, la SCI IMMOVAR a été prévenue le 25 avril 2002 de la suspension du versement entre ses mains ;
Attendu que le recours aux dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est tout autant inopportunément invoqué en ce que la suspension du versement entre les mains du bailleur résulte de l'application de dispositions légales en droit interne revêtant un caractère objectif justifié par la nécessité de l'Etat d'exercer un contrôle relatif aux modalités de versement de fonds publics en contrepartie de la décence du logement loué au bénéficiaire de la prestation sociale ; Que de même s'agissant de l'article 1er du Protocole additionnel, le versement entre les mains du bailleur correspondant à un cadre légal sous réserve de conformité, sa suspension en raison du non respect des obligations imposées en contre partie, ne constitue d'ailleurs pas une privation d'un droit de propriété, ce d'autant que cette prestation a été versée directement entre les mains de l'allocataire et que la SCI IMMOVAR a diligenté à son encontre une action en paiement de loyers ; Que la suspension du versement entre ses mains n'a pas eu pour effet direct de le déposséder d'un bien dès lors qu'il avait la possibilité de retrouver ces fonds directement auprès du locataire par application du contrat de bail ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas démontré que dans le cadre de la suspension à titre conservatoire, la Caisse ait commis une faute engageant sa responsabilité vis à vis de la SCI IMMOVAR ;
- ALORS QUE D'UNE PART dans ses dernières conclusions d'appel (p 2 et 3), Monsieur X... avait rappelé que l'intervention des forces de l'ordre avait un autre fondement principal à savoir la lutte contre le séjour irréguliers d'étrangers ainsi que des trafics illicites ; que ce n'est que par la suite qu'a été mise à jour l'indignité de l'habitat où logeaient lesdits clandestins, cette situation étant d'ailleurs largement inhérente au statut personnel des intéressés ; que Monsieur X... avait été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 26 août 2002 d'avoir hébergé via une seule de ses sociétés et à propos d'un seul immeuble situé ... des clandestins qui habitaient de surcroît dans des locaux non mis à la location (grenier, cagibis) ; que contrairement aux affirmations de la cour, la SCI IMMOVAR n'a jamais été mise en cause pénalement, ni condamnée pour non décence tant en ce qui concerne le logement loué régulièrement à Monsieur Taïeb Y... au ... qu'à celui des trente autres locataires ; qu'en affirmant cependant que la suspension du versement de l'allocation logement entre les mains du bailleur fait suite à la mise en cause pénale de la SCI IMMOVAR, suivie ultérieurement d'une condamnation, concernant la non-décence du logement loué relative tant au logement de Taïeb Y... que celui de 32 autres locataires et la connaissance par la Caisse d'Allocation Familiales du Var de cette situation, la Cour d'Appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile
-ALORS QUE D'AUTRE PART et en en tout état de cause, en affirmant que la suspension du versement de l'allocation logement entre les mains du bailleur fait suite à la mise en cause pénale de la SCI IMMOVAR, suivie ultérieurement d'une condamnation, concernant la non-décence du logement loué relative tant au logement de Taïeb Y... que celui de 32 autres locataires et la connaissance par la Caisse d'Allocation Familiales du Var de cette situation bien que la SCI IMMOVAR n'ait jamais été mise en cause pénalement, ni a fortiori condamnée pour non décence tant en ce qui concerne le logement loué régulièrement au... à Monsieur Taïeb Y..., qui ne s'est d'ailleurs pas constitué partie civile, qu'à celui des trente autres locataires, la Cour d'Appel a dénaturé ledit jugement en violation des articles 4 du Code de Procédure Civile et 1134 du Code Civil.
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, il n'est pas permis aux juges civils de méconnaître ce qui a été jugé par une juridiction répressive soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile, soit quant à la participation du contrevenant à ce même fait ; qu'en affirmant que la suspension du versement de l'allocation logement entre les mains du bailleur fait suite à la mise en cause pénale de la SCI IMMOVAR, suivie ultérieurement d'une condamnation, concernant la non-décence du logement loué relative tant au logement de Taïeb Y... que celui de 32 autres locataires et la connaissance par la Caisse d'Allocation Familiales du Var de cette situation alors que seul Monsieur X... a été poursuivi pénalement pour aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et soumission de plusieurs personnes vulnérables (en l'espèce des clandestins et non des locataires) à des conditions d'hébergement indignes, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code Civil.
- ALORS QUE DE QUATRIEME PART l'article L542-6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les organismes ou servies débiteurs des prestations familiales sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences prévues à l'article L 542-2-2° ; qu'aux termes de l'article L 542-7 du code de la Sécurité Sociale, la suspension ou l'interruption du versement de l'allocation de logement que dans l'hypothèse où par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L 542-2 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L 542-6 ; que lorsque l'on se trouve dans l'un de ces deux cas, l'article D 542-23 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le versement de l'allocation est suspendu après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception ; que le versement est interrompu si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de l'envoi de cette lettre recommandée avec avis de réception, le locataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la mesure prise par la CAF le 25 avril 2002, au moyen d'une simple télécopie, ne revêtait qu'un caractère conservatoire sous réserve de vérifications ultérieurement menées, ce que les textes susvisés n'autorisent nullement ; qu'en décidant qu'il n'était pas démontré que la caisse ait commis, dans le cadre de la suspension à titre conservatoire, une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de la SCI IMMOVAR, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil.
- ALORS QUE DE CINQUIEME PART en se bornant à affirmer péremptoirement que des vérifications avaient eu lieu et avait abouti à la manifestation du caractère avéré de l'état de non décence du logement sans répondre aux conclusions de la SCI exposante faisant valoir (p 15 du premier jeu de conclusions) qu'aucun procès-verbal ou autre document ne venait accréditer cette incrimination ; que la CAF, à qui en incombait la preuve, n'avait jamais établi que l'appartement litigieux ne remplissait pas les caractéristiques de décence prévues aux articles L 542-2 et D 542-14 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elle avait soutenu pour la première fois en première instance, soit quatre ans après les faits que l'appartement ne remplissait pas les conditions de décence prévus par la loi ; que pourtant l'appartement litigieux livré le 15 juin 2000 avec un état des lieux contresignés ne mettait nullement en cause des problèmes d'indécence ; que d'ailleurs le jugement rendu par le Tribunal d'instance ne faisait état d'aucun problème à ce sujet et que la CAF avait repris le versement de l'allocation, ce qui démontrait que, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
- ALORS QUE DE SIXIEME PART lorsque que d'accord entre le bailleur et le preneur, il a été convenu que l'allocation de logement serait versée directement au bailleur, la caisse d'allocation familiale est liée, de plein droit, par cet accord et ne peut modifier cette modalité de versement sans l'accord conjoint de l'allocataire et du bailleur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que la CAF a repris le versement des allocations de logement qu'elle avait suspendu en les versant directement à l'allocataire en dépit de la convention de paiement direct dont bénéficiait la bailleresse, modifiant ainsi la modalité de versement convenue entre les parties sans leur accord conjoint au mépris des dispositions de l'article L 553-4 du Code de la Sécurité Sociale et en encourageant les locataires à ne plus verser les loyers ; qu'en décidant qu'en agissant de la sorte la CAF n'avait pas commis une faute à l'égard de la société exposante qui, du fait de la précarité de la situation du preneur incapable d'assumer le montant du loyer sans le secours de cette prestation indûment suspendue, s'était ainsi trouvée privée de ses loyers et a été contrainte de poursuivre judiciairement la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code Civil, ensemble de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI exposante à payer une amende civile de 500 €.
- AU MOTIF QUE parallèlement à des poursuites pénales engagées sur une prévention liée, des procédures multiples ont été mises en oeuvre par Jacques X... depuis 2002 tendant initialement à obtenir la paiement par la Caisse d'une allocation logement réclamée dans chaque dossier ; Qu'au motif que ces procédures relevaient du contentieux général de la sécurité sociale, 33 décisions d'incompétence du Tribunal d'instance ont été rendues ; Que bien qu'aucun contredit n'ait été formé contre chacun des jugements d'incompétence, le demandeur agissant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une des nombreuses sociétés immobilières créées est resté taisant pendant plus de deux ans ; Que devant le premier juge, n'ayant toujours pas conclu ou présenté d'observations utiles malgré le délai de fait qu'il s'est créé, il a cru devoir se contenter de solliciter le renvoi de l'affaire, ce que le juge a pertinemment refusé ; Qu'il a cru ensuite devoir modifier le fondement juridique de son action, reposant initialement sur une demande de paiement d'une prestation sociale et à titre accessoire sur une faute dans l'exécution de ce service, pour ne rechercher, à titre principal et unique, que la responsabilité de la Caisse, au titre cette fois-ci de l'article 1382 du Code civil, tant devant la juridiction de sécurité sociale que devant la Cour statuant en matière de sécurité sociale ; Que de plus il omet de préciser, ce qui ressort du jugement d'incompétence, qu'il s'est employé pour chacun des dossiers à faire aussitôt expulser le locataire concerné et lui réclamer le montant intégral des sommes dues au titre des loyers pour la période considérée, parallèlement à son assignation de la Caisse en paiement de l'allocation logement ; Qu'il omet encore d'indiquer que certains locataires expulsés ont pu lui rétrocéder l'allocation logement perçue directement de la Caisse à la suite de l'interruption du service (notamment Mme A... présente à l'audience dans l'une des 33 affaires évoquées,) ; Que cet ensemble met en évidence les caractères à la fois dilatoire et abusif de la procédure mise en oeuvre, qui doivent être sanctionnés ; Que s'il convient en l'état du dossier limité au constat de la péremption d'instance de rejeter la demande indemnitaire de la Caisse d'Allocations Familiales du Var, il importe de retenir le caractère dilatoire et abusif de la procédure mise en oeuvre, en condamnant la SCI IMMOVAR pour la présente affaire à l'amende civile prévue tant par l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale que par l'article 559 du Code de procédure civile, laquelle en fonction des circonstances de l'espèce la Cour sera fixée à 500 euros.
- ALORS QUE D'UNE PART la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen.
- ALORS QUE D'AUTRE PART toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité doit notamment s'apprécier de manière objective, en recherchant si le juge ou la juridiction offrait des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime sur son attitude ; qu'en statuant comme elle a fait en manifestant des préjugés personnels et en employant des expressions sous-entendant une appréciation négative de l'attitude de Monsieur X... et des SCI dont il est le gérant, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la Cour d'Appel a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble 559 du Code de Procédure Civile et R 144-10 du code de la Sécurité Sociale.
- ALORS QU'ENFIN le montant de l'amende civile prononcée par l'arrêt dans chacun des trente trois dossiers, soit une somme totale de 16500 € (500 € x 33) caractérise une atteinte au patrimoine de Monsieur X... et des sociétés dont il est le gérant et par conséquent à leur droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12043
Date de la décision : 18/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 2010, pourvoi n°09-12043


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12043
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