LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Kfir (la société), propriétaire d'un logement d'habitation, loué à une personne bénéficiaire de l'allocation de logement qui avait demandé à la caisse d'allocations familiales du Var (la caisse) le versement direct au bailleur des allocations, a assigné la caisse en réparation du préjudice résultant de l'interruption à compter de mai 2002 du versement de l'allocation ; que par jugement du 1er juillet 2003, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la caisse a opposé devant cette juridiction la péremption de l'instance ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Attendu que pour dire la péremption de l'instance acquise, l'arrêt retient que l'article 97 du code de procédure civile, en prescrivant une procédure d'invitation des parties à poursuivre l'instance, a entendu faire spécialement débuter le délai de péremption d'instance prévu à l'article 386 du même code, lequel est par ailleurs prévu par l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ; que par l'effet de l'article 97 du code de procédure civile, est imposée une obligation de faire, caractérisée par l'obligation de manifester l'intention de poursuivre une action déjà engagée se substituant à la requête introductive d'instance prévue à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale et revêtant ainsi un caractère dérogatoire aux dispositions générales de l'article R. 142-22, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce la première diligence accomplie l'a été lors de l'audience du 28 octobre 2005, soit plus de deux ans après l'envoi le 12 août 2003 par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'invitation des parties à poursuivre l'instance prévue à l'article 97 du code de procédure civile et qu'en conséquence il convient de constater que l'instance est périmée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les diligences prescrites par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale en application de l'article 97 du code de procédure civile n'émanaient pas de la juridiction, de sorte que le délai de péremption n'avait pas couru, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la société au paiement d'une amende civile de 500 euros ;
Que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence de cette condamnation, qui en constitue la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Kfir
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la péremption d'instance mettant fin à l'instance
- AU MOTIF QUE qu'il est constant que la SCI KFIR a saisi le Tribunal d'Instance de demandes tendant, à obtenir la condamnation de la Caisse au versement des allocations impayées et de dommages-intérêts à raison de la carence de la Caisse ; Que ses écritures déposées devant le Tribunal d'Instance reprenaient ces chefs de demandes en précisant qu'étaient sollicités le paiement du rappel d'allocation logement dont le paiement était suspendu ainsi que le versement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que le Tribunal par jugement du 1er juillet 2003 s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale, a condamné le locataire au paiement de loyers et condamné la SCI KFIR au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SCI KFIR n'ayant pas formé de contredit sur ce jugement d'incompétence, le dossier a été régulièrement transmis au Tribunal des affaires de sécurité sociale du Var ; Que devant cette juridiction la SCI KFIR s'est manifesté pour la première fois lors de l'audience du 28 octobre 2005 en sollicitant le renvoi de l'affaire, à laquelle la Caisse d'Allocations Familiales du Var s'est opposée et que le juge a refusé ;
Attendu que si la juridiction de sécurité sociale est ordinairement saisie par requête introductive d'instance dans les conditions de l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale, il importe de relever qu'en l'espèce seules les prescriptions de l'article 97 du Code de procédure civile réglaient la procédure déjà engagée, Que cet article en prescrivant une procédure d'invitation des parties à poursuivre l'instance a entendu faire spécialement débuter le délai de péremption d'instance prévu à l'article 386 du même code, lequel est par ailleurs prévu par l'article R 142-22 du Code de la sécurité sociale, Que l'appelant ne discute pas le fait que le 12 août 2003, le secrétariat de cette juridiction, conformément aux dispositions de l'article 97, a avisé les parties en leur précisant expressément que «par application de l'article R 142-20 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans sa nouvelle codification vous devez adresser à la partie adverse un exemplaire de vos conclusions» ; Que par l'effet de l'article 97, est imposée une obligation de faire, caractérisée par l'obligation de manifester l'intention de poursuivre une action déjà engagée, se substituant à la requête introductive d'instance prévue à l'article R 142-18 du Code de la sécurité sociale et revêtant ainsi un caractère dérogatoire aux dispositions générales de l'article R 142-22 alinéa 3 du même code ; Que les dispositions de l'article 97, applicables en toutes circonstances, que la procédure soit ou non avec représentation obligatoire, ne dispensent pas les parties, d'accomplir en conséquence les diligences propres à éviter la péremption de l'instance, dès lors que les formalités prescrites ont été respectées ;
Et attendu que la première diligence accomplie a été réalisée lors de l'audience du 28 octobre 2005 soit plus de deux ans après l'envoi de l'invitation en cause ; Que dans ces conditions il convient de dire que l'exception de péremption soulevée par la Caisse d'Allocations Familiales du Var est recevable et bien fondée et que l'instance était périmée depuis fin août 2005 ;
Attendu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés qui n'apparaissent plus utiles au débat, qu'il convient d'infirmer la décision du premier juge et statuant à nouveau de constater la fin de l'instance
- ALORS QUE D'UNE PART aux termes de l'article 388 du Code de Procédure Civile, la péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office s'il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen y compris avant une exception d'incompétence ; qu'en l'espèce, il résulte tant des conclusions de la CAF du VAR que des propres constatations de la cour que la Caisse d'Allocations Familiales du Var, après avoir d'abord invoqué dans ses conclusions d'appel l'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître de la mise en cause de sa responsabilité dans la mise en oeuvre des prestations servies, a ensuite invoqué la péremption d'instance ; qu'en décidant que l'exception de péremption soulevée par la Caisse d'Allocations Familiales du Var était recevable et bien fondée tout en relevant que la CAF du VAR avait d'abord invoqué dans ses conclusions d'appel, l'incompétence de la juridiction judiciaire avant d'opposer l'exception de péremption, la cour d'appel, qui était tenue de se prononcer d'office sur la recevabilité de cette exception, a violé le texte susvisé.
- ALORS QUE D'AUTRE PART si aux termes de l'article 97 du Code de procédure civile, le greffe est tenu, dès la réception du dossier, «d'inviter les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué», il résulte des dispositions dérogatoires de l'article R. 142-22 du Code de la sécurité sociale que l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne ; que le greffier n'a aucun pouvoir à cet effet ; que ces dispositions sont dérogatoires à l'article 97 du Code de Procédure Civile dès lors qu'en matière de sécurité sociale la direction de la procédure échappe aux parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que les diligences prescrites le 12 août 2003 ont été délivrées uniquement par le greffier du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et n'émanaient pas de la juridiction ; qu'en constatant néanmoins la péremption d'instance, faute de diligence accomplie pendant plus de deux ans entre la lettre du greffier et l'audience du 28 octobre 2005, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les dispositions de l'article 97 du Code de Procédure Civile sur l'article R 144-22 du code de la Sécurité Sociale, a violé les textes susvisés, ensemble le principe de sécurité juridique et de confiance légitime découlant de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, aux termes de l'article 97 du Code de procédure civile, le greffe est tenu, dès la réception du dossier, "d'inviter les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué" ; que cependant la péremption n'est encourue que si les diligences mises à la charge des parties sont conformes aux exigences de la procédure suivie devant la juridiction ; qu'ainsi, devant une juridiction statuant sur le contentieux général de la sécurité sociale, en raison de l'oralité de la procédure, l'injonction d'avoir à déposer et notifier des conclusions écrites ne peut pas faire courir le délai de péremption ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le 12 août 2003, le secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, conformément aux dispositions de l'article 97, a avisé les parties en leur précisant expressément que "par application de l'article R 142-20 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale dans sa nouvelle codification vous devez adresser à la partie adverse un exemplaire de vos conclusions" ; que cependant s'agissant d'une procédure orale l'injonction par le greffier d'avoir à déposer et notifier des conclusions écrites ne pouvait pas faire courir le délai de péremption, la Cour d'Appel a violé les articles 97, 386 du Code de Procédure Civile et R. 142-22 du Code de la Sécurité Sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire) :- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI exposante à payer une amende civile de 500 €
- AU MOTIF QUE parallèlement à des poursuites pénales engagées sur une prévention liée, des procédures multiples ont été mises en oeuvre par Jacques X... depuis 2002 tendant initialement à obtenir la paiement par la Caisse d'une allocation logement réclamée dans chaque dossier ;
Qu'au motif que ces procédures relevaient du contentieux général de la sécurité sociale, 33 décisions d'incompétence du Tribunal d'instance ont été rendues ; Que bien qu'aucun contredit n'ait été formé contre chacun des jugements d'incompétence, le demandeur agissant à titre personnel ou en qualité de gérant d'une des nombreuses sociétés immobilières créées est resté taisant pendant plus de deux ans ; Que devant le premier juge, n'ayant toujours pas conclu ou présenté d'observations utiles malgré le délai de fait qu'il s'est créé, il a cru devoir se contenter de solliciter le renvoi de l'affaire, ce que le juge a pertinemment refusé ; Qu'il a cru ensuite devoir modifier le fondement juridique de son action, reposant initialement sur une demande de paiement d'une prestation sociale et à titre accessoire sur une faute dans l'exécution de ce service, pour ne rechercher, à titre principal et unique, que la responsabilité de la Caisse, au titre cette fois-ci de l'article 1382 du Code civil, tant devant la juridiction de sécurité sociale que devant la Cour statuant en matière de sécurité sociale ; Que de plus il omet de préciser, ce qui ressort du jugement d'incompétence, qu'il s'est employé pour chacun des dossiers à faire aussitôt expulser le locataire concerné et lui réclamer le montant intégral des sommes dues au titre des loyers pour la période considérée, parallèlement à son assignation de la Caisse en paiement de l'allocation logement ; Qu'il omet encore d'indiquer que certains locataires expulsés ont pu lui rétrocéder l'allocation logement perçue directement de la Caisse à la suite de l'interruption du service (notamment Mme Y... présente à l'audience dans l'une des 33 affaires évoquées,) ; Que cet ensemble met en évidence les caractères à la fois dilatoire et abusif de la procédure mise en oeuvre, qui doivent être sanctionnés ; Que s'il convient en l'état du dossier limité au constat de la péremption d'instance de rejeter la demande indemnitaire de la Caisse d'Allocations Familiales du Var, il importe de retenir le caractère dilatoire et abusif de la procédure mise en oeuvre, en condamnant la SCI KFIR pour la présente affaire à l'amende civile prévue tant par l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale que par l'article 559 du Code de procédure civile, laquelle en fonction des circonstances de l'espèce la Cour sera fixée à 500 euros.
- ALORS QUE D'UNE PART la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, conformément aux dispositions de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif attaqué par le moyen.
- ALORS QUE D'AUTRE PART toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ; que l'impartialité doit notamment s'apprécier de manière objective, en recherchant si le juge ou la juridiction offrait des garanties suffisantes pour écarter tout doute légitime sur son attitude ; qu'en statuant comme elle a fait en manifestant des préjugés personnels et en employant des expressions sous-entendant une appréciation négative de l'attitude de Monsieur X... et des SCI dont il est le gérant, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la Cour d'Appel a violé l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble 559 du Code de Procédure Civile et R 144-10 du code de la Sécurité Sociale.
- ALORS QU'ENFIN le montant de l'amende civile prononcée par l'arrêt dans chacun des trente trois dossiers, soit une somme totale de 16500 € (500 € x 33) caractérise une atteinte au patrimoine de Monsieur X... et des sociétés dont il est le gérant et par conséquent à leur droit de propriété protégé par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.